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Date : 20230324


Dossier : IMM-376-22

Référence : 2023 CF 408

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 mars 2023

En présence de monsieur le juge Régimbald

ENTRE :

GRACE OGUGUA ALLANAH

CHUKWUFUMNAYA S ALLANAH

CHUKWUEBUNIEM D ALLANAH

NDIDIAMAKA CARI ALLNAH

CHINEDU ASHER ALLANAH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Les demandeurs, Grace Oguga Allanah [la demanderesse principale ou la DP] et ses deux enfants, Chukwufumnaya Stephanie Allanah [la demanderesse mineure Stephanie] et Chukwuebuniem Daniel Allanah [le demandeur mineur Daniel], sont des citoyens du Nigeria. La demanderesse principale a deux autres enfants qui sont citoyens des États-Unis d’Amérique [les États-Unis].

[2] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 22 décembre 2021 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision rendue le 27 janvier 2021 par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle ils n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2011, c 27 [la LIPR]. La SAR a convenu avec la SPR que les demandes d’asile des demandeurs n’étaient pas crédibles.

[3] Les demandeurs soutiennent que, lors de l’audience, la SPR n’a pas tenu compte, comme elle aurait dû le faire, des Directives numéro 4 du président : Considérations liées au genre dans les procédures devant la CISR [les Directives numéro 4], entrées en vigueur le 13 novembre 1996 et contenues dans les Directives données par le président en application de l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Ils soutiennent aussi que la SPR n’a pas évalué l’appartenance de la demanderesse principale au groupe social des « femmes » au titre de l’article 96 de la LIPR. Enfin, ils font valoir que l’appréciation de la crédibilité faite par la SAR était déraisonnable parce que celle-ci a tiré des conclusions qui n’étaient pas étayées par la preuve.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte

[5] Les demandeurs sont citoyens du Nigeria. Avant de quitter le pays, ils vivaient à Asaba, dans l’État du Delta.

[6] Le 17 janvier 2018, l’époux de la demanderesse principale, Chinedu Sydney Allanah [Chinedu ou l’époux], a reçu une lettre l’informant qu’il avait été choisi pour faire partie du groupe « Otu-Ihaza », un groupe religieux responsable de certaines affaires traditionnelles du territoire. Le 24 février 2018, il a assisté à la réunion d’inauguration lors de laquelle il a appris qu’il avait été choisi comme gardien de la déité « Onishe » et qu’il disposait d’un mois pour se préparer à assumer ce rôle.

[7] Le 30 mars 2018, Chinedu a informé le groupe qu’il refusait d’assumer ce rôle. Son refus a donné lieu à des débats animés avec le groupe, car les membres avaient déjà entamé les préparatifs de la cérémonie d’initiation qui était prévue pour le 2 avril 2018.

[8] Le 3 avril 2018, Chinedu a quitté Asaba pour se rendre chez un ami à Abeokuta, dans l’État d’Ogun. Le même jour, deux membres du groupe Otu-Ihaza se sont présentés au domicile de la famille à Asaba à la recherche de l’époux de la DP. Ils ont précisé que s’ils ne le trouvaient pas, ils prendraient les demandeurs mineurs Stephanie et Daniel pour le remplacer.

[9] Le lendemain, le 4 avril 2018, les demandeurs sont partis vivre à Ikeja chez un ami de la DP où ils sont restés jusqu’à ce qu’ils quittent le Nigeria pour les États-Unis, le 10 avril 2018. Pendant ce temps, l’époux est parti se cacher à Abuja, sur le territoire de la capitale fédérale.

[10] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 12 avril 2018 par un passage irrégulier à la frontière et ils ont présenté des demandes d’asile.

[11] Les demandeurs craignent les membres du groupe Otu-Ihaza, qui croient que la demanderesse principale est responsable du refus initial de son époux d’assumer le rôle de gardien d’Onishe. Plus particulièrement, la demanderesse mineure Stephanie craint d’être excisée et harcelée sexuellement par les membres du groupe, et le demandeur mineur Daniel craint d’être soumis à la scarification tribale. De manière générale, ils craignent tous les deux le groupe Otu-Ihaza, car ils sont considérés comme les successeurs de leur père.

[12] Après son arrivée au Canada, la demanderesse principale est restée en contact avec son époux jusqu’à ce qu’elle ne soit plus en mesure de communiquer avec lui, vers janvier 2020. Au cours de son témoignage devant la SPR, la DP a allégué pour la première fois qu’elle craignait son époux depuis lors.

[13] Du Canada, la DP a demandé à sa mère de se renseigner sur son époux. En août 2020, sa mère l’a informée que son époux avait finalement accepté de devenir le gardien d’Onishe en juillet 2020.

III. Décision de la SPR

[14] Le 27 janvier 2021, les demandes d’asile des demandeurs ont été rejetées au motif que les allégations formulées par la DP concernant la persécution de la part du groupe Otu-Ihaza n’étaient pas crédibles. En ce qui concerne les deux enfants qui sont citoyens des États-Unis, la SPR a conclu que rien n’indiquait qu’ils seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution ou à un risque au titre de l’article 97 de la LIPR dans ce pays.

[15] Après avoir examiné la preuve et le témoignage des demandeurs d’asile dans leur ensemble, la SPR a conclu que les demandeurs d’asile nés au Nigeria n’avaient pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution, d’une menace à leur vie ou d’un risque de torture ou de traitements cruels et inusités au Nigeria, et qu’ils n’avaient donc pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[16] Premièrement, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les membres du groupe Otu-Ihaza prendraient la demanderesse principale pour cible parce qu’ils croyaient qu’elle avait joué un rôle déterminant dans le refus initial de son mari de devenir le gardien.

[17] Deuxièmement, la SPR a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de prouver que le groupe Otu-Ihaza initierait les enfants au culte en tant que successeurs de leur père.

[18] Troisièmement, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité parce que la DP n’avait fait mention ni devant le tribunal ni dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [FDA] modifié du fait qu’elle craignait son époux, ce qui constituait un élément central de sa demande d’asile.

[19] Quatrièmement, la SPR a aussi conclu que la crédibilité de la DP était minée par le fait que l’époux de celle-ci était resté en contact avec un de ses oncles, un membre du groupe Otu-Ihaza, pendant qu’il se cachait.

[20] Enfin, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison du témoignage incohérent de la DP au sujet de l’adhésion de son mari au groupe Otu-Ihaza et à leurs coutumes.

IV. Décision de la SAR

[21] Après avoir procédé à un examen indépendant du dossier, la SAR a jugé que la SPR avait eu raison de conclure que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR. Elle a rejeté leur appel le 22 décembre 2021.

[22] La SAR a rejeté l’argument des demandeurs concernant le manquement à l’équité procédurale. Elle a conclu que la SPR avait correctement apprécié la preuve qui lui avait été présentée et n’avait pas suscité de crainte de partialité (cette question a été admise à l’audience et ne fait plus l’objet du présent contrôle judiciaire).

[23] En ce qui concerne l’article 96 de la LIPR, la SAR a jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur en omettant d’examiner cette allégation parce que la preuve présentée par les demandeurs n’était pas suffisante pour les décharger de leur fardeau de preuve. Par exemple, la SAR a jugé que la DP, dans son formulaire FDA, n’avait établi aucun lien avec l’association ou l’appartenance à un groupe social en particulier; elle prétendait plutôt craindre d’être persécutée en raison d’une vendetta personnelle de la part du groupe Otu-Ihaza parce qu’elle n’avait pas été favorable à ce que son époux accepte le rôle de gardien d’Onishe. La SAR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la preuve n’indiquait pas que la prétendue crainte de persécution de la DP était attribuable à son appartenance à un groupe particulier ou à sa situation en tant que femme.

[24] La SAR a aussi jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité des demandeurs. Elle a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour établir le bien-fondé de leurs demandes d’asile.

[25] Premièrement, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité du fait que la DP n’avait pas exprimé sa crainte à l’égard de son époux avant l’audience, dans son formulaire FDA modifié, ou au début de l’audience, car cet élément était au cœur de sa demande d’asile. La SAR a noté que l’affidavit présenté par la mère de la DP ne faisait pas mention de la crainte alléguée concernant l’époux de cette dernière.

[26] Deuxièmement, la SAR a conclu qu’il était plus probable qu’improbable que, si les membres du groupe Otu-Ihaza avaient attribué à la DP la responsabilité du refus initial de Chinedu, ils auraient proféré des menaces contre elle et les demandeurs mineurs au cours de la période qui a immédiatement suivi le refus plutôt qu’aujourd’hui, des années plus tard, après que Chinedu eut accepté d’assumer le rôle de gardien.

[27] Troisièmement, la SAR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison de l’allégation selon laquelle Chinedu craignait le groupe Otu-Ihaza, puisque Chinedu, pendant qu’il se cachait, avait gardé contact avec le groupe par l’entremise de son oncle. Elle a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le comportement de Chinedu n’était pas compatible avec la crainte alléguée. En effet, si Chinedu craignait le groupe Otu-Ihaza au point de quitter son foyer et sa famille, de déménager à deux reprises et de dire à son épouse de ne pas lui demander où il vivait, cette crainte l’aurait amené à couper tout contact avec le groupe, y compris avec son oncle qui en est membre.

[28] Quatrièmement, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation des protocoles de succession du groupe Otu-Ihaza. La SPR a correctement apprécié la preuve pour conclure que les demandeurs n’avaient pas établi que le groupe Otu-Ihaza recruterait les enfants avant que ceux-ci aient atteint la catégorie d’âge indiquée dans le tableau, que les filles pouvaient devenir membres ou que les enfants étaient considérés comme des successeurs et seraient initiés au groupe.

[29] Les demandeurs font maintenant valoir que la SAR n’a pas correctement examiné la question de l’appartenance de la DP au groupe des « femmes » au titre de l’article 96 de la LIPR et qu’elle aurait dû accorder davantage de poids aux Directives numéro 4. Ils font aussi valoir que la SAR a tiré des conclusions erronées quant à la crédibilité en ce qui concerne leur témoignage. Plus précisément, la SAR n’a invoqué aucune incohérence ou omission importante entre le témoignage des demandeurs et leur formulaire FDA pour justifier leur manque de crédibilité.

V. Question en litige et norme de contrôle applicable

[30] À l’audience, les demandeurs ont reconnu qu’il n’y avait aucune question relative à un manquement à l’équité procédurale ou à une crainte raisonnable de partialité. La conclusion de la SPR à l’égard des deux enfants qui sont citoyens américains ne soulevait pas non plus de question.

[31] En outre, les demandeurs n’ont pas fait valoir, dans leur mémoire, que la décision de la SAR concernant la demanderesse mineure Stephanie et le demandeur mineur Daniel était déraisonnable.

[32] La seule question en l’espèce est donc de savoir si la décision de la SAR est raisonnable au regard des questions soulevées ci-dessous.

[33] Dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision de la SAR portant sur la crédibilité et sur l’appréciation de la preuve, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 16-17; Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 au para 35). La Cour doit faire preuve de retenue au moment d’accomplir une telle tâche. Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99).

[34] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 [Mason] aux para 9, 12, 20, 36-37 (autorisation de pourvoi devant la CSC accordée); Vavilov, aux para 10, 15-17, 25, 85-86, 99).

[35] La Cour ne devrait pas annuler une décision en se fondant sur une « erreur mineure ». Les lacunes reprochées doivent plutôt être « suffisamment capitale[s] ou importante[s] pour rendre [la décision] déraisonnable ». Les motifs doivent être interprétés de façon globale en tenant compte du contexte institutionnel et à la lumière du dossier, y compris les questions soulevées par les parties (Mason, aux para 31-34, 36, 40 (autorisation de pourvoi devant la CSC accordée); Vavilov, aux para 85, 91, 96, 97, 100).

[36] Comme l’a conclu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, le contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de déférence envers le décideur et qu’elle interprète les motifs de façon globale et contextuelle (Vavilov, au para 97). La Cour doit tenir compte du résultat de la décision et du raisonnement suivi afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, aux para 15, 95, 136). Le contrôle judiciaire n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov, au para 102). Le décideur n’est pas tenu de répondre à tous les arguments ni de mentionner chacun des éléments de preuve – en fait, il est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments au dossier (Vavilov, aux para 127-128).

[37] Toutefois, lorsque le décideur passe sous silence une question essentielle, ou lorsque des éléments de preuve au dossier contredisent ses conclusions de fait et que ces éléments ne sont pas pris en compte ni évalués, il devient impossible pour la cour de révision de « relier les points » et de dresser un portrait raisonnable de la situation (Vavilov, aux para 97, 128).

[38] Dans de tels cas, la Cour « peut inférer qu’un décideur a tiré la conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve dont il disposait du fait qu’il n’a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui se rapportaient à la conclusion et qui suggéraient une issue différente » (Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 934 au para 40; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), [1998] ACF no 1425 au para 15; Barril c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 400 au para 17). Comme il est indiqué au paragraphe 126 de l’arrêt Vavilov : « Le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. »

[39] Annuler une décision parce que les motifs ne traitent pas d’éléments de preuve contradictoires déterminants revient essentiellement à conclure que le décideur n’a pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions et aux éléments de preuve clés et qu’il n’a peut-être pas été attentif et sensible aux questions qui lui étaient soumises (Vavilov, aux para 83, 125-128). Par conséquent, la décision ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, parce qu’elle n’explique pas de manière transparente et intelligible la raison pour laquelle un facteur important n’a pas été apprécié, ou parce qu’elle démontre que le décideur n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents.

[40] En l’espèce, je conclus que la SAR a correctement apprécié les éléments de preuve pertinents. Comme je l’explique ci-dessous, la SAR a justifié ses conclusions de manière transparente et intelligible et a expliqué pourquoi des éléments de preuve importants avaient été écartés ou n’avaient pas été appréciés.

VI. Analyse

A. La SAR n’a pas déraisonnablement décidé que l’article 96 de la LIPR ne s’appliquait pas aux demandes d’asile des demandeurs

[41] Les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur en concluant que la DP n’appartenait à aucun groupe en particulier et en ne tenant pas compte des Directives numéro 4. Ils affirment que, lors de l’audience, la DP a témoigné au sujet d’événements très précis dans le cadre desquels elle avait été victimisée parce qu’elle est une femme, principalement après que son mari eut joint le groupe. La demande d’asile présentée par la DP au titre de l’article 96 de la LIPR est maintenant fondée sur le fait qu’elle est seule, sans aucun soutien masculin, et qu’elle ne peut se cacher ni trouver refuge nulle part au Nigeria. Les demandeurs allèguent que la crainte de persécution de la DP pour ce motif est étayée par la preuve objective.

[42] Toutefois, au paragraphe 16 de la décision, la SAR a conclu le contraire :

[…] L’appelante principale n’affirme pas que le fondement de sa demande d’asile a un lien quelconque avec l’appartenance à un groupe social; elle prétend plutôt craindre d’être persécutée ou de subir un préjudice en raison d’une vendetta personnelle de la part de l’Otu-Ihaza parce qu’elle n’était pas favorable à ce que son époux accepte le rôle de gardien d’Onishe. En outre, à mon avis, les exemples tirés du témoignage de l’appelante principale qui sont cités par le conseil ne démontrent pas sa prétendue crainte d’être persécutée ou de subir un préjudice parce qu’elle appartiendrait à un groupe social, et les exemples cités ne constituent pas un témoignage « au sujet de sa situation en tant que femme », selon la prépondérance des probabilités. Le fait que l’appelante principale est une femme ne permet pas d’établir qu’elle appartient à un groupe social aux fins de l’évaluation au titre de l’article 96 de la LIPR, à moins que les allégations démontrent que son appartenance à ce groupe social a donné lieu à des allégations de persécution ou de préjudice. Les appelants prétendent craindre d’être persécutés ou de subir un préjudice parce que l’appelante principale n’était pas favorable au désir de l’Otu-Ihaza de nommer son époux gardien d’Onishe, et cette crainte ne découle pas de son appartenance à un groupe social. [...]

[43] Le défendeur soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle l’article 96 de la LIPR ne s’applique pas est raisonnable. La DP n’a pas allégué qu’elle craignait d’être persécutée ou de subir un préjudice parce qu’elle appartenait à un groupe social en particulier. Ses craintes alléguées étaient plutôt liées à la vendetta personnelle menée par le groupe Otu-Ihaza. Le défendeur soutient en outre que les conclusions de la SAR sur la question de la crédibilité étaient déterminantes pour la demande d’asile, que ce soit au titre de l’article 96 ou de l’article 97 de la LIPR.

[44] Comme le font valoir les demandeurs, le commissaire doit évaluer tout risque de persécution fondée sur le sexe, même si ce risque n’est pas explicitement soulevé à l’audience (Dezameau c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 559 au para 18; Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 aux pp 745-746; Aleaf c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 445 au para 37; Ortiz Ortiz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1066 au para 16). Cependant, en l’espèce, la preuve ne donne pas du tout à penser que la crainte est fondée sur le sexe. Elle donne plutôt à penser que la DP et les membres de sa famille craignaient d’être persécutés par le groupe Otu-Ihaza parce qu’ils s’étaient opposés à l’adhésion de Chinedu au groupe. En ce qui concerne le fait que la DP est une femme célibataire sans soutien masculin, rien dans la preuve n’étaye ce fait, hormis l’allégation de la DP selon laquelle son époux ne pourrait plus la protéger.

[45] Au sujet des Directives numéro 4, les demandeurs n’ont soulevé, que ce soit devant la Cour ou devant la SAR, aucun exemple précis d’erreur que la SPR aurait commise. Néanmoins, je suis d’avis que les obligations prévues par les Directives numéro 4 ont été respectées en l’espèce.

[46] Par conséquent, la SAR n’a pas agi de façon déraisonnable lorsqu’elle a conclu que la crainte des demandeurs ne répondait pas au critère établi au titre de l’article 96. La crainte alléguée n’était soit pas crédible soit pas liée à un motif prévu par la Convention.

B. Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité des allégations des demandeurs sont raisonnables

[47] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en concluant que la DP n’était pas crédible quant à ses allégations selon lesquelles elle serait exposée à un risque sérieux de persécution si elle retournait au Nigeria.

[48] Selon les demandeurs, des explications claires ont été fournies au cours de l’audience et dans le mémoire d’appel présenté à la SAR pour justifier les incohérences alléguées entre le formulaire FDA des demandeurs et le témoignage de la DP. À leur avis, ils ont établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils seraient exposés à un risque sérieux de persécution s’ils retournaient au Nigeria.

[49] Les demandeurs soutiennent aussi que la SPR et la SAR se sont montrées exagérément minutieuses en se concentrant sur des incohérences précises, puisque la DP a relevé de nombreux éléments de son témoignage qui n’ont pas été contredits et qui ont été présentés de manière honnête et spontanée. Ils font valoir que la DP a établi sa crainte de persécution en présentant un témoignage crédible et en fournissant des détails précis. Ils ajoutent que, de façon générale, elle s’est exprimée sans hésitation et de manière directe et franche.

[50] De l’avis des demandeurs, les écarts relevés par la SPR et confirmés par la SAR ne suffisent pas à établir, selon la prépondérance des probabilités, que les incidents ne se sont pas produits et qu’ils ne seraient pas en danger s’ils retournaient au Nigeria. De plus, ils soutiennent que ces écarts ne suffisent pas à réfuter la présomption selon laquelle un témoignage sous serment est présumé vrai, sauf s’il existe un motif valable de douter de sa véracité (Maldonado c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1979 CanLII 4098 (CAF), [1980] 2 CF 302 (CA)).

[51] Le défendeur affirme que les conclusions de la SAR quant à la crédibilité sont raisonnables et que les arguments des demandeurs reviennent simplement à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve.

[52] À mon avis, l’appréciation de la crédibilité qu’a faite la SAR en se fondant sur les incohérences, appréciation que contestent les demandeurs devant la Cour, était raisonnable. Les contradictions relevées et examinées par la SAR constituent des motifs valables qui influent sur la crédibilité des demandes d’asile des demandeurs. Je m’explique.

(1) Prêtrise imposée aux candidats non disposés

[53] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en adoptant une interprétation étroite de la documentation objective et en écartant des parties des passages cités dans lesquels il était indiqué [traduction] « [qu’]il [pouvait] être difficile et même dangereux » de refuser d’assumer le rôle héréditaire de prêtre de sanctuaire, que le fait qu’une personne refuse ce rôle serait considéré comme un [traduction] « grave problème » et qu’une personne qui refusait d’adhérer attirait sur elle la [traduction] « colère divine ».

[54] Les demandeurs affirment que la SPR et la SAR n’ont pas tenu compte de la preuve objective et ont tiré des conclusions arbitraires et hypothétiques en écartant des éléments de preuve contradictoires.

[55] À mon avis, la SAR a correctement apprécié l’argument des demandeurs et n’a pas écarté des éléments de preuve contradictoires. Elle a conclu que la preuve n’étayait pas l’affirmation selon laquelle le groupe Otu-Ihaza poursuivrait la DP parce qu’elle était responsable du refus de son conjoint de se joindre au groupe. Au paragraphe 21 de la décision, la SAR a expliqué que, selon l’exposé circonstancié de la DP, elle et son époux avaient décidé conjointement que ce dernier refuserait le rôle de gardien et qu’il n’était donc pas crédible que le groupe Otu-Ihaza suppose qu’elle était la seule responsable du refus. La SAR a ensuite conclu que, dans les circonstances, après que l’époux de la DP eut accepté le rôle de gardien, il était peu probable que le groupe Otu-Ihaza commence à proférer des menaces des années plus tard.

[56] En ce qui concerne le défaut de la SAR de tenir compte d’éléments de preuve contradictoires, je fais remarquer que la SAR n’a pas expressément cité les passages de la preuve objective comme le laissent entendre les demandeurs. Cependant, la prétendue contradiction relevée dans ces parties n’est pas suffisamment importante pour justifier l’intervention de la Cour. Cela reviendrait à mener une « chasse au trésor [...] à la recherche d’une erreur », ce qui constitue une application inappropriée de la norme de la décision raisonnable.

[57] Le défaut de la SAR de tenir compte des éléments de preuve objectifs avancés par les demandeurs, qui pourraient établir l’existence d’un certain danger, n’est pas important en l’espèce, car le danger mentionné n’existe que pour la personne qui refuse le rôle. La documentation objective mentionnée par les demandeurs ne démontre pas qu’il existe un danger pour toute la famille de la personne qui refuse le rôle. Par conséquent, les éléments de preuve objectifs en l’espèce ne sont pas contradictoires. Le fait que la SAR n’ait pas mentionné et soupesé les éléments de preuve prétendument contradictoires ne remet pas en question le caractère raisonnable de la décision (Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 23; Aslan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1165 au para 32). De plus, en l’espèce, la preuve montre que Chinedu a finalement accepté de devenir gardien, et aucun élément de preuve n’établit qu’il existe toujours un danger pour les membres de la famille élargie.

(2) Intérêt à l’égard de la DP après toutes ces années

[58] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas tenu compte de l’explication fournie par la DP quant à la raison pour laquelle le groupe Otu-Ihaza chercherait toujours à les persécuter, elle et les enfants, advenant leur retour au Nigeria. À leur avis, il ressort clairement du témoignage de la DP que le groupe Otu-Ihaza chercherait à la punir pour avoir empêché son époux de se joindre au groupe et à soumettre les enfants aux rituels traditionnels en tant que successeurs. Ils font valoir que la SAR n’avait pas une compréhension générale du contexte des demandes d’asile et, plus particulièrement, de l’intérêt que pouvait avoir le groupe Otu-Ihaza à leur égard.

[59] À ce sujet, le défendeur soutient qu’il est invraisemblable que le groupe Otu-Ihaza s’intéresse toujours à la DP étant donné que l’époux de celle-ci a finalement accepté de devenir gardien, ce qui était l’objectif des menaces alléguées. De plus, le défendeur soutient que les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve indiquant que le groupe Otu-Ihaza avait continué à les persécuter ou avait tenté de les retrouver après leur départ du foyer familial. Rien n’indique que le groupe Otu-Ihaza a menacé ou harcelé les membres de leur famille qui vivent encore au Nigeria afin de les retrouver. Enfin, dès le départ, la menace était liée à Chinedu. Le groupe Otu-Ihaza a menacé de s’en prendre aux demandeurs seulement si Chinedu ne retournait pas chez lui et n’acceptait pas d’être le gardien d’Onishe.

[60] La preuve montre que Chinedu a effectivement accepté d’assumer le rôle de gardien. Bien que la DP ait allégué qu’elle craignait d’être persécutée parce qu’elle s’était opposée à l’acceptation de ce poste et que le groupe Otu-Ihaza pourrait toujours vouloir la punir pour cela, aucun élément de preuve crédible n’étaye cette allégation.

[61] À mon avis, la SAR a expliqué adéquatement les raisons pour lesquelles elle a conclu qu’il était invraisemblable que le groupe Otu-Ihaza s’intéresse toujours à la DP. La SAR a jugé que la preuve selon laquelle le groupe Otu-Ihaza s’intéresserait toujours à la DP et à ses enfants n’était pas crédible. Cette preuve montrait que l’époux avait maintenant accepté de devenir gardien, et la preuve objective montrait que les enfants n’étaient pas susceptibles d’intéresser le groupe Otu-Ihaza avant de nombreuses années, et peut-être jamais dans le cas de Stephanie. La conclusion de la SAR quant à la crédibilité est raisonnable à cet égard.

(3) Crainte alléguée concernant l’époux de la demanderesse principale

[62] La DP soutient qu’elle a dit craindre son époux à plusieurs reprises au cours de l’audience et qu’elle a présenté des éléments de preuve indiquant qu’il s’était joint au groupe et qu’il ne pouvait plus la protéger. De plus, elle note qu’elle a indiqué dans son formulaire FDA modifié qu’elle s’était sentie [traduction] « trahie » par son époux.

[63] Cependant, à mon avis, la SAR était en droit de conclure qu’exprimer un sentiment de « trahison » n’équivalait pas à exprimer une « crainte ». En effet, le défaut de mentionner, dans les plus brefs délais, tous les faits importants justifiant une demande d’asile peut porter un coup fatal à la crédibilité d’un demandeur. Bien que la DP ait mentionné à l’audience qu’elle craignait son époux, elle ne l’a fait qu’après avoir été interrogée par le tribunal. Comme l’a déclaré la juge Roussel dans la décision Zamor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 672 au para 14 (voir aussi Avrelus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 357 aux para 14-15) :

[14] Il est bien établi que tous les faits importants du récit doivent apparaître au formulaire FDA et que l’omission de les inclure peut porter un coup fatal à la crédibilité d’une demande d’asile (Occilus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 374 au para 25). L’identité de l’agent persécuteur constitue un fait important (Garcia Hidalgo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 229 au para 17).

[64] En l’espèce, comme l’a indiqué la SAR, la DP n’a jamais exprimé clairement une crainte à l’égard de son époux dans son formulaire FDA modifié, mentionnant seulement qu’elle s’était sentie [traduction] « trahie ». De plus, rien n’indique que les enfants craignaient leur père. Par ailleurs, la SAR a examiné la lettre de la mère de la DP, qui ne mentionnait pas non plus une crainte de violence familiale ou autre aux mains de l’époux. Par conséquent, il n’était pas déraisonnable pour la SAR de conclure que la crédibilité de la crainte alléguée par la DP à l’égard de son époux n’avait pas été suffisamment établie.

(4) Allégation selon laquelle l’époux s’était caché

[65] Les demandeurs soutiennent qu’il n’y avait aucune incohérence dans le témoignage de la DP au sujet de la prétendue crainte de son époux et du comportement de celui-ci. D’une part, la DP a témoigné au sujet des mesures prises par son époux pour se cacher des membres du groupe Otu-Ihaza en raison de la crainte qu’il éprouvait. D’autre part, la DP a déclaré que son époux avait maintenu une relation étroite avec un oncle, qui était membre du groupe. La SPR et la SAR ont conclu que le fait que l’époux soit resté en contact avec un de ses oncles membre du groupe Otu-Ihaza contredisait et minait l’allégation de crainte.

[66] À mon avis, l’appréciation faite par la SAR de cet élément de preuve est raisonnable. Compte tenu de la preuve présentée, y compris le témoignage de la DP, la SAR pouvait raisonnablement conclure que l’époux, s’il craignait le groupe Otu-Ihaza au point de devoir déménager à deux reprises, aurait cessé de communiquer avec son oncle.

(5) Registre des crimes

[67] Les demandeurs contestent également l’examen fait par la SAR d’un registre des crimes, qui a été présenté en preuve au moyen d’un affidavit. Ce registre des crimes décrit la relation entre la déposante et la DP et relate une discussion qu’elles ont eue ensemble le 17 mars 2018 au sujet [traduction] « d’un problème émanant de sa ville natale, Asaba, dans l’État du Delta, nécessitant que son époux se joigne à une secte secrète ». Le registre décrit ensuite un appel que la déposante a reçu le 3 avril 2018 de la part de la DP [traduction] « qui demandait qu’on vienne de toute urgence les aider à se cacher, elle et ses enfants, de certains hommes qui étaient venus chez elle à la recherche de son mari et l’avaient menacée d’emmener sa première fille et son fils s’ils revenaient ».

[68] Par la suite, le registre des crimes explique que, le 10 avril 2018, la déposante a conduit les demandeurs à l’aéroport, mais qu’à son retour de l’aéroport, des inconnus l’ont accostée et ont brisé la vitre de sa voiture. Selon le registre, les hommes ont demandé à la déposante où se trouvait la propriétaire de la voiture (la DP) et l’ont battue jusqu’à ce qu’elle leur dise qu’elle avait déposé les demandeurs à l’aéroport.

[69] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en donnant un avis sur le contenu du registre des crimes sans preuve objective à l’appui. Ils font valoir que la SAR s’est fondée sur une interprétation étroite de la preuve objective sur la question pour conclure que l’extrait du registre des crimes n’avait aucune valeur probante et pour en tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la DP.

[70] Le défendeur soutient que la preuve documentaire tirée du cartable national de documentation sur le Nigeria montrait que, dans ce pays, un registre des crimes est un document établi en cas de vol, mais pas pour d’autres types de crime.

[71] À mon avis, la SAR a raisonnablement expliqué pourquoi elle avait conclu que le registre des crimes n’était pas crédible. Premièrement, le registre a été rédigé plus d’un an après les événements. De plus, aux paragraphes 35 et 36 de la décision, la SAR a expliqué qu’elle avait tiré une conclusion défavorable du contenu du registre des crimes, car si celui-ci avait été produit relativement à une réclamation d’assurance, il ne contenait que très peu de détails sur les dommages réels causés au véhicule et décrivait plutôt la situation alléguée des demandeurs.

[72] La SAR a donc raisonnablement apprécié la crédibilité quant à cette question et elle a correctement expliqué pourquoi elle avait accordé peu de poids au registre des crimes. La conclusion de la SAR quant à la crédibilité est transparente et intelligible. La SAR était en droit d’examiner le registre des crimes et d’expliquer, comme elle l’a fait, pourquoi elle n’était pas convaincue que le document établissait de façon fiable la situation des demandeurs et leur crainte de persécution.

VII. Conclusion

[73] Pour tous ces motifs, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire.

[74] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-376-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Guy Régimbald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-376-22

INTITULÉ :

GRACE OGUGUA ALLANAH, CHUKWUFUMNAYA S ALLANAH, CHUKWUEBUNIEM D ALLANAH, NDIDIAMAKA CARI ALLNAH, CHINEDU ASHER ALLANAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 JANVIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RÉGIMBALD

DATE DES MOTIFS :

LE 24 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Serge Khoury

POUR LES DEMANDEURS

Éloïse Eysseric

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Serge Khoury

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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