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Date : 20230317


Dossier : T-281-21

Référence : 2023 CF 369

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 mars 2023

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

JOSELIA FERREIRA ET

CARLOS SOARES

demandeurs

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le 7 novembre 2022, l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a déposé une requête en jugement sommaire contre Joselia Ferreira et Carlos Soares [les demandeurs]. L’ARC affirme que la déclaration déposée par les demandeurs n’a aucune chance de succès pour un certain nombre de motifs.

[2] Dans leur déclaration, les demandeurs, qui se représentent eux-mêmes, allèguent avoir subi un préjudice en raison des mesures prises par l’ARC pour recouvrer sa créance fiscale. Ils allèguent que l’ARC a manqué à ses obligations légales, constitutionnelles et de common law et qu’elle a fait preuve de négligence dans l’exercice de ses fonctions. Ils affirment avoir été harcelés et intimidés par des employés de l’ARC. Ils allèguent un manquement à leur droit à la confidentialité. Les demandeurs affirment que l’ARC est responsable du fait d’autrui pour les actes de ses employés. Ils allèguent que l’ARC a enregistré un privilège sur leur propriété sans les en aviser et que ce privilège les a empêchés de refinancer leur hypothèque. Les demandeurs réclament des dommages-intérêts non pécuniaires de 2 500 000 $, des dommages-intérêts pécuniaires de 5 000 000 $ et des dommages-intérêts majorés de 2 500 000 $.

[3] Les demandeurs n’ont déposé aucun document en réponse à la requête en jugement sommaire de l’ARC. Le 20 février 2023, soit la veille de l’audience relative à la requête, le greffe de la Cour fédérale a reçu un courriel dans lequel les demandeurs demandaient un ajournement de l’audience pour cause de maladie. Aucun renseignement n’a été fourni à l’appui de cette demande.

[4] La date d’audience (le 21 février 2023) avait été fixée le 23 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, les demandeurs ont participé à une conférence téléphonique de gestion de l’instance. Le 27 octobre 2022, le juge responsable de la gestion de l’instance a rendu une ordonnance confirmant que la requête serait entendue en personne.

[5] L’ARC a signifié et déposé son dossier de requête le 7 novembre 2022.

[6] Les demandeurs avaient jusqu’au 9 décembre 2022 pour signifier leurs affidavits et jusqu’au 31 janvier 2023 pour déposer leur dossier de réponse. Les demandeurs n’ont déposé aucun affidavit ou dossier de réponse.

[7] Aux termes du paragraphe 213(4) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], la partie qui reçoit signification d’une requête en jugement sommaire signifie et dépose [« shall serve and file » dans la version anglaise] un dossier de réponse au moins dix (10) jours avant la date de l’audience relative à la requête en jugement sommaire [non souligné dans l’original].

[8] Compte tenu de la nature tardive de la demande d’ajournement des demandeurs et vu que ceux-ci n’avaient déposé aucun document en réponse à la requête en jugement sommaire ou à l’appui de leur demande d’ajournement, la Cour a refusé d’ajourner l’audience.

[9] Le 21 février 2023, les demandeurs ont assisté à l’audience en personne et ont de nouveau demandé un ajournement. Je leur ai répondu qu’il n’y avait aucune raison d’accéder à leur demande. Cependant, comme Mme Ferreira a informé la Cour qu’elle n’avait pas examiné les documents déposés par l’ARC dans le cadre de la requête, la Cour a ajourné l’audience pendant une courte période pour lui permettre de passer en revue les documents, après quoi l’audience a repris.

II. Faits pertinents

[10] Comme je l’ai mentionné, les demandeurs n’ont déposé aucun document dans le cadre de la présente requête. En outre, bien que Mme Ferreira et son conjoint, M. Soares, soient tous deux désignés comme demandeurs dans la déclaration, c’est l’impôt sur le revenu de Mme Ferreira seulement qui constitue le fondement de l’action sous-jacente.

[11] L’ARC s’appuie sur l’affidavit de Patricia Neville, chef d’équipe des recouvrements de l’ARC, qui était chargée du dossier fiscal de Mme Ferreira. Les faits exposés ci-dessous proviennent de cet affidavit.

[12] En 2007, l’ARC a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Mme Ferreira pour les années d’imposition 2005 et 2006. Comme l’ARC n’avait pas les feuillets T4 de Mme Ferreira pour ces deux années, elle n’a pas pu confirmer que l’impôt sur le revenu avait été retenu sur sa paie et a établi que Mme Ferreira devait une somme de 21 418,84 $.

[13] Le 15 mai 2007, l’ARC a avisé Mme Ferreira qu’elle avait été sélectionnée en vue d’un examen.

[14] Le 6 octobre 2007, Mme Ferreira a reçu une lettre de l’ARC indiquant qu’elle avait une dette fiscale de 21 631,12 $ pour les années d’imposition 2005 et 2006. Dans cette lettre, l’ARC l’informait également qu’une action en justice pourrait être intentée pour recouvrer la créance.

[15] Le 5 décembre 2007, Mme Ferreira a reçu une autre lettre de l’ARC indiquant que sa dette fiscale était de 21 487,98 $.

[16] Le 18 janvier 2008, Mme Ferreira a reçu une lettre de l’ARC indiquant qu’aucun rajustement ne serait apporté à son compte. La lettre indiquait ce qui suit :

[traduction]

Nous avons reçu votre demande de rajustement des déclarations de revenus susmentionnées. Toutefois, aucun rajustement n’est justifié étant donné que vous n’avez pas répondu aux demandes des examinateurs de fiducies concernant les feuillets T4 applicables.

[17] Le 1er mai 2008, Mme Ferreira a reçu une autre lettre indiquant un solde dû de 22 210,55 $ sur son compte d’impôt.

[18] L’ARC a envoyé des lettres à Mme Ferreira les 11 août 2008, 16 janvier 2009, 5 février 2010, 11 avril 2011 et 10 février 2016 au sujet de sa dette fiscale pour les années 2005 et 2006.

[19] L’ARC a aussi envoyé une lettre à Mme Ferreira le 3 juillet 2018 pour l’informer que des mesures, comme la saisie-arrêt des revenus, la saisie et la vente d’actifs ou toute autre mesure prévue par la loi, pourraient être prises contre elle sans préavis si sa dette fiscale n’était pas payée.

A. Privilège de l’ARC

[20] Le 29 janvier 2018, l’ARC a déposé un certificat auprès de la Cour fédérale au titre du paragraphe 223(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5supp). La dette fiscale de Mme Ferreira s’élevait alors à 35 599,01 $, en raison des intérêts courus.

[21] Le 30 novembre 2018, l’ARC a enregistré un privilège sur la propriété des demandeurs au titre du paragraphe 223(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[22] Le 24 avril 2019, l’ARC a envoyé à Mme Ferreira une lettre l’informant qu’un certificat avait été déposé auprès de la Cour fédérale et que l’ARC pourrait prendre des mesures pour recouvrer sa créance fiscale.

[23] Le 20 novembre 2019, l’ARC a reçu les feuillets T4 de Mme Ferreira pour les années d’imposition 2005 et 2006 qui lui ont été envoyés par télécopieur par H&R Block. Par suite de la réception des feuillets T4, la dette fiscale de 2005 a été annulée le 16 décembre 2019 et la dette fiscale de 2006 a été annulée le 18 décembre 2019.

[24] L’ARC a radié le privilège le 20 décembre 2019.

B. Autres charges sur la propriété des demandeurs

[25] L’affidavit de Mme Neville renferme également des détails sur d’autres charges enregistrées sur la propriété des demandeurs.

[26] Le 12 avril 2017, la Ville de Bradford a enregistré un privilège sur la propriété des demandeurs pour le non-paiement des taxes municipales. La somme due s’élevait à 14 651,82 $. Le privilège indiquait que la propriété serait vendue dans un an si la dette n’était pas payée.

[27] Le 15 octobre 2019, la société Riverrock Mortgage Investment Corporation a signifié à l’ARC un avis de vente hypothécaire relatif à la propriété. Selon l’avis de vente, les demandeurs devaient 342 725,49 $ et l’avis indiquait que la propriété serait vendue si les dettes n’étaient pas payées au plus tard le 17 novembre 2019.

[28] La propriété a été vendue le 13 janvier 2020 au prix de 790 000 $. Comme je l’ai déjà mentionné, à cette date, l’ARC avait radié son privilège.

C. Allégations formulées dans la déclaration

[29] Les demandeurs n’ont déposé aucun élément de preuve en réponse à la requête de l’ARC. Pour situer le contexte, je résumerai ci-dessous certaines des allégations formulées par les demandeurs dans la déclaration, en précisant les numéros de paragraphe applicables :

Paragraphe 35 : Mme Ferreira a fait préparer ses déclarations de revenus de 2005 et 2006 par H&R Block.

Paragraphes 37 et 38 : Après avoir reçu la lettre du 15 mai 2007 l’informant qu’elle avait été sélectionnée en vue d’un examen, Mme Ferreira s’est rendue à H&R Block. Mme Ferreira allègue qu’un employé de H&R Block a appelé l’ARC en son nom et qu’on lui a demandé de renvoyer les feuillets T4 de 2005 et 2006, ce qu’il aurait fait.

Paragraphes 39 et 40 : Après avoir reçu la lettre du 6 octobre 2007, Mme Ferreira est retournée à H&R Block, et un employé a de nouveau appelé l’ARC en son nom. Mme Ferreira allègue que l’ARC a dit à l’employé de H&R Block que les feuillets T4 n’avaient pas été reçus. Elle allègue que l’employé de H&R Block a envoyé de nouveau les feuillets T4.

Paragraphe 41 : Mme Ferreira allègue avoir reçu une lettre de l’ARC, datée du 14 novembre 2007, indiquant qu’elle avait un solde de 0 $.

Paragraphe 42 : Après avoir reçu la lettre du 5 décembre 2007, Mme Ferreira est retournée à H&R Block. Mme Ferreira allègue que l’ARC a dit à un employé de H&R Block que la lettre du 5 décembre 2007 avait été envoyée par erreur, car le solde de son compte était nul.

Paragraphe 43 : Après avoir reçu la lettre du 18 janvier 2008, Mme Ferreira est retournée encore une fois à H&R Block. L’ARC aurait dit à un employé de H&R Block qu’aucun feuillet T4 n’avait été reçu, mais Mme Ferreira allègue que la lettre du 18 janvier 2008 indique que les feuillets T4 ont été reçus. L’ARC a demandé de nouveau les feuillets T4, que l’employé de H&R Block aurait envoyés de nouveau.

Paragraphe 44 : Après avoir reçu la lettre du 1er mai 2008, Mme Ferreira s’est de nouveau rendue à H&R Block, et un employé a de nouveau appelé l’ARC en son nom. L’ARC a déclaré qu’aucun feuillet T4 n’avait été reçu. L’employé de H&R Block a mentionné les lettres du 18 janvier 2008 et du 14 novembre 2007. L’agent de l’ARC aurait déclaré que ces lettres ne figuraient pas dans le dossier de Mme Ferreira, mais qu’une note serait placée dans le dossier pour que le problème soit examiné et réglé.

Paragraphe 45 : Mme Ferreira affirme n’avoir reçu aucune autre lettre de la part de l’ARC, à l’exception de ses avis de cotisation annuels relatifs à l’impôt sur le revenu. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu tous les avis de cotisation.

Paragraphes 47 et 48 : En juin 2019, les demandeurs ont décidé de vendre leur maison, évaluée selon eux à 1,1 million de dollars. Comme leur hypothèque devait être renouvelée, ils ont décidé de la renouveler pour une courte durée.

Paragraphe 49 : Le 13 août 2019, Mme Ferreira a reçu un appel téléphonique d’une certaine Mme White. Mme Ferreira affirme que Mme White lui a dit qu’elle avait un solde dû qui devait être payé dès que possible. Mme Ferreira affirme que Mme White ne s’est pas présentée comme une employée de l’ARC.

Paragraphe 50 : À la fin d’août 2019, Mme Ferreira a reçu un autre appel téléphonique de Mme White. Mme Ferreira affirme que Mme White a expliqué qu’il y avait un solde d’impôt impayé pour les années 2005 et 2006 qui devait être réglé. Mme Ferreira a dit à Mme White que les feuillets T4 en question avaient été envoyés des années auparavant. Mme White a expliqué qu’il n’y avait aucune trace des feuillets T4 dans le dossier de Mme Ferreira et qu’elle devait donc renvoyer les documents. Mme White a expliqué que rien ne pouvait être fait sans les feuillets T4. Mme Ferreira allègue que Mme White ne lui a jamais parlé du privilège sur sa propriété au cours de cet appel.

Paragraphe 51 : Mme Ferreira allègue avoir communiqué avec H&R Block pour que les feuillets T4 soient envoyés de nouveau, mais qu’elle a eu des difficultés étant donné que la plupart des dossiers ne sont conservés que pendant sept ans.

Paragraphes 52 à 54 : Mme Ferreira s’est entretenue de nouveau avec Mme White en septembre 2019 au sujet des difficultés qu’elle éprouvait pour obtenir les feuillets T4. Mme White lui a encore dit que rien ne pouvait être fait sans les feuillets T4. Mme Ferreira a demandé à parler à un superviseur, qui a confirmé que rien ne pouvait être fait sans les feuillets T4. Mme Ferreira a continué à travailler avec H&R Block pour essayer d’obtenir des copies des feuillets T4 de 2005 et de 2006.

Paragraphe 55 : Lorsque les demandeurs ont tenté de renouveler leur hypothèque, leur courtier en hypothèques leur a dit que le renouvellement de l’hypothèque ne pouvait pas être traité en raison d’un privilège sur la propriété. Le courtier en hypothèques a informé les demandeurs que l’ARC avait grevé la propriété d’un privilège pour une dette fiscale impayée. Mme Ferreira a appelé l’ARC, qui lui a dit que le privilège ne pouvait pas être radié avant que la totalité de la dette fiscale soit acquittée.

Paragraphe 80 : Mme Ferreira a reçu instruction de communiquer avec l’agent des recouvrements responsable de son dossier, M. Mohammed.

Paragraphe 91 : M. Mohammed aurait dit à Mme Ferreira que la seule option qu’elle avait pour faire radier le privilège sur sa propriété était de payer la totalité de la dette fiscale. Mme Ferreira allègue que M. Mohammed a été impoli, qu’il parlait en même temps qu’elle et qu’il ne la laissait pas placer un mot.

Paragraphe 91, points f) à j) : Mme Ferreira a obtenu des copies des feuillets T4 pour 2005 et 2006 et des talons-chèques. Elle a communiqué avec M. Mohammed, qui lui a dit de lui envoyer les feuillets T4. Mme Ferreira allègue que des dispositions ont été prises pour que les documents soient remis à M. Mohammed en personne.

Paragraphe 91, points m) et n) : Mme Ferreira allègue que différents employés de l’ARC lui ont répété que la seule personne qui pouvait l’aider à faire radier le privilège était son agent de recouvrement, M. Mohammed. Elle allègue que M. Mohammed lui répétait qu’il ne pouvait rien faire tant qu’elle n’avait pas payé la dette fiscale.

Paragraphe 92 : Le 18 novembre 2019, Mme Ferreira a appelé l’ARC. Elle s’est entretenue avec un agent et lui a expliqué sa situation. Elle allègue que cet agent lui a dit que les feuillets T4 de 2005 et 2006 figuraient dans son dossier, et ce, depuis 2008. Cet agent aurait également confirmé que la lettre du 18 janvier 2008 figurait elle aussi dans son dossier. L’agent aurait dit à Mme Ferreira qu’une autre lettre avait été envoyée pour lui demander plus de renseignements sur les feuillets T4. L’agent a dit à Mme Ferreira d’envoyer une lettre pour demander à l’ARC d’établir une nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2005 et 2006.

Paragraphe 92, point e) : Mme Ferreira allègue qu’elle a rappelé l’ARC pour savoir si elle pouvait téléverser la lettre dans le système en ligne de l’ARC et que l’agent à qui elle a parlé à cette occasion lui a dit qu’il était inutile d’envoyer une lettre, car il s’était écoulé plus de dix ans. On lui aurait dit qu’elle ne pouvait rien faire d’autre que de payer la totalité de la dette fiscale.

Paragraphe 93 : Mme Ferreira a communiqué avec Mme Vachon, dont le nom figurait dans l’une des lettres que Mme Ferreira avait reçues en 2007. Mme Vachon a aidé Mme Ferreira et l’aurait informée que les feuillets T4 avaient en fait été reçus en 2007 et en 2008, mais n’avaient pas été versés à son dossier principal pour une raison quelconque. Mme Vachon a également informé Mme Ferreira que la dette fiscale serait annulée, mais qu’il faudrait un certain temps pour que la demande soit traitée.

III. Questions en litige

[30] Voici les questions à trancher dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire :

IV. Analyse

A. Le droit applicable aux jugements sommaires

[31] Les Règles permettent à la Cour de rendre une décision sommaire sur le fond d’une action. Les Règles disposent :

213 (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.

(2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.

(3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

(4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

214 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

215 (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

(2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :

a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

213 (1) A party may bring a motion for summary judgment or summary trial on all or some of the issues raised in the pleadings at any time after the defendant has filed a defence but before the time and place for trial have been fixed.

(2) If a party brings a motion for summary judgment or summary trial, the party may not bring a further motion for either summary judgment or summary trial except with leave of the Court.

(3) A motion for summary judgment or summary trial in an action may be brought by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

(4) A party served with a motion for summary judgment or summary trial shall serve and file a respondent’s motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

214 A response to a motion for summary judgment shall not rely on what might be adduced as evidence at a later stage in the proceedings. It must set out specific facts and adduce the evidence showing that there is a genuine issue for trial.

215 (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

(2) If the Court is satisfied that the only genuine issue is

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) If the Court is satisfied that there is a genuine issue of fact or law for trial with respect to a claim or a defence, the Court may

(a) nevertheless determine that issue by way of summary trial and make any order necessary for the conduct of the summary trial; or

(b) dismiss the motion in whole or in part and order that the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, proceed to trial or that the action be conducted as a specially managed proceeding.

[32] Le critère applicable à une requête en jugement sommaire «n’est pas de savoir si une partie n’a aucune chance d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt d’établir si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès» (Lauzon c Canada (Agence du revenu), 2021 CF 431 au para 21 [Lauzon], citant Milano Pizza Ltd c 6034799 Canada Inc, 2018 CF 1112 au para 33; Conseil Kaska Dena c Canada, 2018 CF 218 aux para 21, 23; voir aussi Gemak Trust c Jempak Corporation, 2022 CAF 141 au para 66).

[33] Saisie d’une requête en jugement sommaire, la Cour a le droit de supposer qu’aucun nouvel élément de preuve ne serait présenté au procès (Lauzon, au para 21, citant Bande et nation indiennes de Samson c Canada, 2015 CF 836 au para 94). Un jugement sommaire ne peut être accordé que si les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit ont été portés à sa connaissance (AMR Technology, Inc c Novopharm Limitée, 2008 CF 970 au para 6 [AMR]).

[34] En l’espèce, l’ARC a le fardeau d’établir les faits nécessaires pour obtenir un jugement sommaire (AMR, au para 8), mais les demandeurs doivent présenter des éléments de preuve montrant qu’il y a une véritable question à trancher (Lauzon, au para 21).

[35] Je souligne également que le fait que les demandeurs se représentent eux-mêmes ne leur donne pas de droits additionnels : « [si une partie] insiste pour agir pour son propre compte, [elle] doit se soumettre aux mêmes règles qui s’appliquent à tous » (Brunet c Canada (Agence du revenu), 2011 CF 551 au para 10, citant Scheuneman c Canada, 2003 CFPI 37 au para 4).

B. La déclaration a-t-elle été déposée après l’expiration du délai de prescription?

[36] L’ARC fait valoir que l’action sous-jacente est assujettie à la Loi de 2002 sur la prescription des actions de l’Ontario, LO 2002, c 24, annexe B [la Loi sur la prescription]. Suivant l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50, la Loi sur la prescription s’applique aux poursuites intentées contre l’ARC en Ontario.

[37] L’article 4 de la Loi sur la prescription dispose qu’une action doit être introduite dans les deux ans de la date à laquelle sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation. Le paragraphe 5(1) est ainsi libellé :

Les faits qui ont donné naissance à la réclamation sont découverts celui des jours suivants qui est antérieur aux autres :

a) le jour où le titulaire du droit de réclamation a appris les faits suivants :

(i) les préjudices, les pertes ou les dommages sont survenus,

(ii) les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission,

(iii) l’acte ou l’omission est le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation,

(iv) étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, l’introduction d’une instance serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation;

b) le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le titulaire du droit de réclamation aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).

A claim is discovered on the earlier of,

(a) the day on which the person with the claim first knew,

(i) that the injury, loss or damage had occurred,

(ii) that the injury, loss or damage was caused by or contributed to by an act or omission,

(iii) that the act or omission was that of the person against whom the claim is made, and

(iv) that, having regard to the nature of the injury, loss or damage, a proceeding would be an appropriate means to seek to remedy it; and

(b) the day on which a reasonable person with the abilities and in the circumstances of the person with the claim first ought to have known of the matters referred to in clause (a).

 

[38] Le paragraphe 5(2) dispose : « À moins de preuve du contraire, le titulaire du droit de réclamation est présumé avoir appris les faits visés à l’alinéa (1)a) le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné naissance à la réclamation. ».

[39] Les demandeurs ont déposé la déclaration le 16 février 2021.

[40] D’après la preuve documentaire, l’ARC affirme que la réclamation a pris naissance le 27 août 2007, soit la date de la lettre de l’ARC à Mme Ferreira l’informant de la nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2005 et 2006. De plus, l’ARC affirme que Mme Ferreira a été avisée par lettre le 6 octobre 2007 que des mesures de recouvrement pourraient être prises. L’ARC s’appuie sur ces documents pour calculer le délai de prescription.

[41] La preuve au dossier montre que l’ARC a envoyé à Mme Ferreira les lettres du 27 août 2007 et du 6 octobre 2007. Rien ne prouve que Mme Ferreira n’a pas reçu ces lettres. Elle a donc été avisée de l’allégation de l’ARC selon laquelle elle avait des impôts sur le revenu impayés. En ce qui concerne sa connaissance des impôts impayés, je fais remarquer en outre qu’elle a continué de recevoir chaque année de l’ARC des avis de cotisation qui faisaient état de sa dette fiscale.

[42] Compte tenu de la preuve, j’accepte le fait que Mme Ferreira avait connaissance de sa dette fiscale dès août 2007. De plus, même si Mme Ferreira a nié avoir jamais dû les sommes réclamées par l’ARC, il n’est pas contesté qu’elle savait que la position de l’ARC était qu’elle devait une certaine somme d’impôt sur le revenu.

[43] Comme il est admis que Mme Ferreira a eu connaissance de la dette fiscale en août ou en octobre 2007, le délai de prescription pour introduire une poursuite a expiré en août ou en octobre 2009, soit deux ans plus tard.

[44] Dans la décision Lauzon, la Cour a appliqué le délai de prescription de deux ans prévu dans la Loi sur la prescription à une action contre l’ARC et a indiqué qu’il s’agissait d’un motif valable pour rejeter sommairement une action (au para 40).

[45] Les demandeurs n’ont déposé la déclaration qu’en 2021, soit bien après l’expiration du délai de prescription de deux ans. Je conclus donc que les demandeurs ont introduit l’action sous-jacente en dehors du délai de prescription prévu par la Loi sur la prescription.

[46] Bien que ma conclusion selon laquelle la déclaration a été déposée après l’expiration du délai de prescription soit déterminante quant à l’issue de la requête, j’aborderai néanmoins les autres motifs invoqués par l’ARC.

C. La déclaration vise-t-elle en réalité à contester les cotisations fiscales?

[47] L’ARC soutient que la déclaration vise, pour l’essentiel, à contester la nouvelle cotisation établie en 2007 à l’égard de Mme Ferreira pour les années d’imposition 2005 et 2006. Elle renvoie au libellé de la déclaration, dans laquelle les demandeurs ont affirmé réclamer des dommages-intérêts pour la [traduction] « somme d’impôt réclamée à tort ».

[48] L’ARC soutient que toute contestation d’une cotisation d’impôt doit être soumise à la Cour canadienne de l’impôt, qui a compétence exclusive pour examiner l’exactitude d’une cotisation d’impôt. Comme l’a fait observer la Cour d’appel fédérale au paragraphe 20 de l’arrêt Canada c Roitman, 2006 CAF 266 :

Il est établi en droit que la Cour fédérale n’a pas compétence pour attribuer des dommages-intérêts ou pour accorder toute autre réparation sollicitée sur la base d’une nouvelle cotisation d’impôt non valide, à moins que la nouvelle cotisation n’ait été annulée par la Cour de l’impôt. Si elle attribuait de tels dommages-intérêts ou accordait une telle réparation, elle se trouverait à permettre de contester accessoirement le bien-fondé de la cotisation. [Renvois omis.]

[49] Il n’est pas contesté que Mme Ferreira n’a pas déposé d’avis d’opposition à la nouvelle cotisation ni interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt (en vertu des articles 165 et 169 de la Loi de l’impôt sur le revenu, respectivement).

[50] En ce qui concerne le privilège enregistré par l’ARC, celle-ci fait valoir que les articles 222 à 225.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu l’autorisaient à prendre cette mesure. En outre, l’ARC s’appuie sur la décision Alessandro c Canada, 2006 CF 895, dans laquelle la Cour a jugé que les mesures de recouvrement prises légalement par l’ARC demeurent valides même si la créance sous-jacente est contestée au moyen d’un rajustement.

[51] De toute façon, selon l’ARC, la Cour fédérale a conclu que l’ARC n’est nullement tenue de radier un privilège lorsqu’un contribuable le demande pour des fins de refinancement (893134 Ontario Inc (Mega Distributors) c Canada (Revenu national), 2008 CF 715 au para 20). Elle souligne également que Mme Ferreira n’a pris aucune mesure pour demander le contrôle judiciaire du privilège en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.

[52] Compte tenu des allégations contenues dans la déclaration, il est évident que le cœur du litige est la nouvelle cotisation établie par l’ARC en 2007 à l’égard de Mme Ferreira pour les années d’imposition de 2005 et 2006. La déclaration vise à contester la validité ou l’exactitude de ces nouvelles cotisations. Mme Ferreira aurait dû contester la nouvelle cotisation au moyen des procédures établies dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou demander réparation devant la Cour canadienne de l’impôt. La Cour fédérale n’a aucune compétence ni aucun pouvoir à l’égard des cotisations d’impôt. Faute de compétence, la Cour fédérale n’est pas en mesure d’examiner les allégations en question puisque celles-ci relèvent de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt.

[53] En ce qui concerne le privilège, comme l’a souligné la Cour au paragraphe 64 de la décision Oddi c Canada (Agence du revenu), 2022 CF 1313 [Oddi], l’ARC n’est pas tenue d’envisager la radiation ou le report d’un privilège. Compte tenu de la preuve et des faits en l’espèce, la Loi de l’impôt sur le revenu autorisait expressément l’ARC à enregistrer un privilège sur la propriété des demandeurs.

D. L’allégation de négligence formulée par les demandeurs a-t-elle une chance de succès?

[54] Mme Ferreira allègue qu’elle a été harcelée et intimidée par le personnel de l’ARC lorsqu’elle s’est renseignée au sujet de sa dette fiscale ou du privilège. Toutefois, Mme Ferreira n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations. Quoi qu’il en soit, j’examinerai néanmoins la question de savoir si la [traduction] « conduite » dont elle se plaint pourrait, à elle seule, étayer une allégation de négligence contre l’ARC.

[55] Pour établir qu’il y a eu négligence, les demandeurs doivent démontrer : 1) que l’ARC avait une obligation de diligence à leur égard; 2) que l’ARC n’a pas respecté la norme de diligence; 3) que l’ARC a causé les dommages allégués.

[56] Dans la décision Oddi, le juge Ahmed a examiné une allégation de négligence contre l’ARC et a affirmé, au paragraphe 77, que la jurisprudence appuie la conclusion selon laquelle l’ARC n’a pas d’obligation de diligence à l’égard des contribuables. La Cour d’appel de l’Ontario et la Cour d’appel de l’Alberta ont également confirmé qu’il n’existe aucune obligation de diligence en droit privé dans l’établissement des cotisations d’impôt (Jayco Inc v Canada (Revenue Agency), 2022 ONCA 277; Grenon v Canada Revenue Agency, 2017 ABCA 96). Le vérificateur de l’ARC s’acquitte d’une obligation de droit public, ce qui est incompatible avec une obligation de diligence à l’égard d’un contribuable donné.

[57] Même si l’ARC avait une obligation de diligence, comme je l’ai déjà mentionné, une fois que l’ARC a reçu les feuillets T4 de Mme Ferreira pour les années 2005 et 2006, l’ARC a agi rapidement et a annulé la dette fiscale et radié le privilège. Je suis convaincue que cette conduite était conforme aux obligations légales de l’ARC et à la norme de diligence attendue, le cas échéant.

[58] La dernière question à examiner concernant la négligence est de savoir si l’ARC a causé des dommages aux demandeurs. Les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve sur ce point. La preuve produite par l’ARC montre que la propriété des demandeurs a été vendue à l’issue d’une instance de pouvoir de vente introduite par leur société hypothécaire.

[59] L’ARC n’a pris aucune mesure pour vendre la propriété et elle n’a reçu aucun produit de la vente de celle-ci. En conséquence, rien ne prouve que les mesures prises par l’ARC ont eu une incidence sur la vente de la propriété (voir Oddi, aux para 90-91).

[60] En me fondant sur les faits et la preuve soumis à la Cour, je conclus que les demandeurs ne seraient pas en mesure d’établir que l’ARC a fait preuve de négligence. Les tribunaux ont conclu à maintes reprises que l’ARC n’avait pas une obligation de droit privé à l’égard de chaque contribuable. En outre, les pertes subies par les demandeurs à la suite de la vente de leur propriété ne découlaient pas des mesures prises par l’ARC.

[61] Dans la déclaration, les demandeurs font de simples allégations d’intimidation, de harcèlement et de négligence de la part de l’ARC. Ils n’ont produit aucun élément de preuve pour étayer ces allégations. Je conclus donc que l’allégation de négligence n’a aucune chance de succès.

E. Y a-t-il eu violation des droits constitutionnels des demandeurs?

[62] Dans la déclaration, les demandeurs soutiennent que l’ARC a manqué à ses obligations « constitutionnelles » envers les demandeurs.

[63] Bien que les demandeurs n’aient pas précisé quels droits auraient été violés, les allégations de ce genre doivent être clairement formulées et étayées par des faits substantiels (Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227 au para 21). Dans la déclaration, les demandeurs n’ont pas présenté de faits à l’appui.

[64] Dans la décision Oddi, aux paragraphes 98 et 99, la Cour a rejeté une allégation de violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [la Charte], dans un contexte factuel similaire.

[65] En l’espèce, aucune preuve n’a été produite pour étayer l’allégation de violation des droits constitutionnels des demandeurs ou des droits que leur garantit la Charte. Les demandeurs n’ont pas précisé quels droits constitutionnels l’ARC aurait violés. Cette allégation n’est donc pas fondée.

F. Y a-t-il eu abus de confiance?

[66] Les demandeurs allèguent que l’ARC a abusé de leur confiance en communiquant les renseignements de Mme Ferreira à des tiers. Ils n’indiquent pas clairement quels renseignements auraient été communiqués. Toutefois, je fais remarquer que l’alinéa 241(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu autorise expressément la communication des renseignements d’un contribuable dans le cadre de l’application et de l’exécution de cette loi. Étant donné que rien ne prouve que des renseignements ont été communiqués en dehors du cadre de l’administration et de l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu, cette allégation n’a aucune chance de succès.

V. Conclusion

[67] Même s’il est regrettable qu’il ait fallu de nombreuses années pour que les nouvelles cotisations d’impôt de Mme Ferreira soient annulées, l’ARC ne doit pas en porter le blâme. Le fait que la nouvelle cotisation ait été annulée très peu de temps après que l’ARC a reçu les feuillets T4 requis démontre que Mme Ferreira aurait pu éviter les problèmes si elle avait fourni ces renseignements plus tôt.

[68] Dans l’ensemble, je suis convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. J’accueille la requête en jugement sommaire de l’ARC et j’ordonne le rejet de l’action des demandeurs dans son intégralité.

VI. Dépens

[69] L’ARC a droit à ses dépens.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑281‑21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La requête en jugement sommaire est accueillie.

  2. L’action des demandeurs est rejetée dans son intégralité.

  3. Les dépens sont adjugés à la défenderesse.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-281-21

 

INTITULÉ :

JOSELIA FERREIRA ET CARLOS SOARES c AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 février 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 mars 2023

COMPARUTIONS :

Joselia Ferreira

Carlos Soares

POUR LEUR PROPRE COMPTE

 

Wendy Linden

Sarah Mackenzie

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour la défenderesse

 

 

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