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Date : 20230328


Dossier : IMM-4082-22

Référence : 2023 CF 419

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE:

TEDROS MEHARI ESSAK

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

  • [1]M. Tedros Mehari Essak (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration (l’agent) ayant rejeté sa demande de résidence permanente en qualité de membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de la catégorie de personnes de pays d’accueil, au sens des articles 145 et 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

  • [2]Le demandeur est un citoyen de l’Érythrée. En 2018, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCR) lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention. En décembre 2018, le demandeur a demandé la résidence permanente au Canada.

  • [3]L’agent a rejeté cette demande pour des motifs relatifs à la vraisemblance.

  • [4]Le demandeur allègue que les conclusions de l’agent quant à l’invraisemblance sont déraisonnables, que son statut de réfugié au sens de la Convention n’a pas été pris en compte et que tous les motifs de persécutions n’ont pas été examinés.

  • [5]S’appuyant sur la décision Okbet c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1303, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir que la présente demande de contrôle judiciaire est vouée à l’échec en raison de l’absence d’affidavit du demandeur. À défaut, il soutient que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

  • [6]L’absence d’affidavit du demandeur ne porte pas un coup fatal à sa demande. Je me réfère à la décision Emuze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 894, à laquelle le demandeur a fait référence dans sa réponse. Je souscris à l’observation du demandeur selon laquelle les faits dont j’ai besoin pour trancher la présente demande figurent dans le dossier certifié du tribunal (le DCT) et dans l’affidavit de Zelalem Kibert, assistant juridique auprès du bureau de l’avocat du demandeur.

  • [7]Selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653, le fond de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

  • [8]Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si [elle] est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

  • [9]Au vu du contenu du DCT et des observations écrites et orales des parties, je suis convaincue que la décision ne répond pas au critère juridique applicable.

  • [10]Les conclusions relatives à l’invraisemblance sont déraisonnables et elles ont, selon moi, influé sur le traitement que l’agent a réservé au statut du demandeur, soit celui de réfugié au sens de la Convention outre-frontières. Ce statut est un fait crucial, et les motifs de la décision ne révèlent pas pourquoi il a été apparemment écarté.

  • [11]Je me réfère au paragraphe 58 de la décision Ghirmatsion c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 1 RCF 261, dans lequel la Cour souligne que, si la reconnaissance du statut de réfugié par le HCR n’a pas un caractère déterminant, elle constitue toutefois un facteur important dont l’agent se doit de tenir compte. L’agent n’est pas tenu de souscrire au statut reconnu par le HCR, mais, quand il ne le fait pas, il doit expliquer pourquoi.

  • [12]Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision annulée et l’affaire renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


 

JUGEMENT dans le dossier IMM-4082-22

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée, et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4082-22

 

INTITULÉ :

TEDROS MEHARI ESSAK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 MARS 2023

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :

 

LE 28 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Teklemichael Ab Sahlemariam

POUR LE DEMANDEUR

Jocelyn Espejo-Clarke

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Law Office of Teklemichael Ab Sahlemariam

Avocat et notaire

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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