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Date : 20230428


Dossier : IMM-3656-22

Référence : 2023 CF 624

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 28 avril 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

Oluwatuyi Felix BAMIDELE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Oluwatuyi Felix Bamidele, est un citoyen du Nigéria âgé de 51 ans. Selon lui, suivant les coutumes familiales de son père, le fils aîné d’une famille doit réaliser un sacrifice à l’âge de 45 ans. Il affirme que le jour de ses 45 ans, en juillet 2016, alors qu’il se trouvait dans l’État d’Ondo, son père et plusieurs membres de la famille l’ont approché et ont insisté pour qu’il participe au sacrifice. Le demandeur a refusé d’y prendre part, car le sacrifice était incompatible avec ses croyances chrétiennes, et est retourné à Ikorodu, où il habitait.

[2] Le demandeur affirme avoir été agressé par son père le 30 juillet 2016 à Ikorodu et avoir reçu des menaces par téléphone après qu’il a signalé l’agression à la police. Le demandeur croit que son père l’attaquait aussi spirituellement. Il affirme en outre avoir été interpellé, immobilisé et giflé par trois hommes en août 2016 alors qu’il rentrait chez lui après le travail, événement qu’il a également signalé à la police locale.

[3] Le demandeur a quitté le Nigéria en mai 2017 pour étudier à l’Université d’État du Mississippi, aux États‑Unis, en juin 2017. Comme il n’avait pas les moyens de payer les droits de scolarité, il est allé habiter avec son cousin au Maryland.

[4] Le demandeur est arrivé au Canada en juillet 2019 et a demandé l’asile. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande d’asile en octobre 2021 au motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Port Harcourt. Dans une décision du 25 mars 2022 [la décision], la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision de la SPR et a confirmé que celui‑ci n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[5] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est raisonnable et je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

II. Question en litige et norme de contrôle applicable

[6] Le demandeur fait valoir que la décision est déraisonnable, car la SAR a commis une erreur en refusant d’admettre un nouvel élément de preuve et en concluant qu’il disposait d’une PRI viable à Port Harcourt.

[7] Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[8] La norme de la décision raisonnable commande un contrôle empreint de déférence, mais rigoureux : Vavilov, aux para 12‑13. La cour de révision doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle, tant en ce qui concerne le raisonnement suivi que le résultat obtenu, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. L’analyse du caractère raisonnable d’une décision tient compte du contexte administratif dans lequel elle a été rendue, du dossier dont disposait le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences : Vavilov, aux para 88‑90, 94 et 133‑135.

[9] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes l’intervention de la Cour. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui‑ci : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

A. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en refusant d’admettre un nouvel élément de preuve?

[10] En devant la SAR, le demandeur a voulu présenter différents affidavits, des articles de presse et un avertissement du gouvernement du Canada daté du 11 décembre 2022 concernant les voyages au Nigéria [l’avertissement aux voyageurs] en tant que nouveaux éléments de preuve au titre du paragraphe 110(4) de la Loi. La SAR a admis tous les éléments à l’exception de l’avertissement aux voyageurs. Même si celui‑ci satisfaisait aux exigences énoncées au paragraphe 110(4) de la Loi, la SAR a jugé qu’il n’était pas pertinent dans le cadre de l’appel pour évaluer l’existence d’une PRI.

[11] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en refusant d’admettre l’avertissement aux voyageurs en tant que nouvel élément de preuve. Il fait valoir que l’avertissement aux voyageurs est pertinent et présente des renseignements qui n’étaient pas accessibles auparavant, puisqu’il fait état des conditions actuelles au Nigéria pour les voyageurs et indique que la situation est défavorable partout au pays. Plus précisément, le demandeur soutient que cet élément révèle la fréquence des attaques violentes pour lesquelles la police n’intervient pas, ce qui appuie son affirmation selon laquelle il a subi des agressions en public, mais qu’aucune démarche concrète n’a été entamée par la police même si les agressions lui avaient été signalées.

[12] L’argument du demandeur ne me convainc pas. Je souscris plutôt à la position du défendeur selon laquelle il était raisonnable pour la SAR de ne pas admettre l’avertissement aux voyageurs en tant que nouvel élément de preuve.

[13] La SAR a refusé d’admettre l’avertissement aux voyageurs en tant que nouvel élément de preuve, tout en reconnaissant qu’il existait un risque régional croissant lié aux crimes violents et aux troubles civils dans l’État de Rivers, où est située Port Harcourt. La SAR n’a cependant pas trouvé l’avertissement aux voyageurs pertinent, principalement parce qu’il ne visait pas à informer les citoyens nigérians de risques pour leur sécurité, mais s’adressait plutôt aux citoyens canadiens qui souhaitaient séjourner temporairement au Nigéria. De plus, la SAR a fait remarquer que le gouvernement du Canada, dans son avertissement aux voyageurs, recommandait aux Canadiens d’« évite[r] tout voyage » dans certains États du Nigéria, « à l’exception de la capitale de Rivers, Port Harcourt », où il recommandait d’éviter « les voyages non essentiels ». La SAR a jugé que l’exception visant la ville proposée comme PRI dans l’avertissement aux voyageurs indiquait un risque moins élevé pour les Canadiens voyageant à Port Harcourt que pour ceux voyageant dans d’autres régions du pays. Je ne vois aucune erreur dans l’analyse de la SAR.

[14] Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que, lorsqu’elle est prise dans son ensemble, l’évaluation de la SAR porte notamment sur des éléments de preuve semblables concernant les conditions au Nigéria et plus particulièrement à Port Harcourt. Le fait que la SAR n’a pas admis ni évalué l’avertissement aux voyageurs n’a pas influé sur le caractère raisonnable de son évaluation globale des conditions dans le pays.

B. L’analyse de la SAR relativement à l’existence d’une PRI était‑elle déraisonnable?

[15] Le critère à deux volets à appliquer pour déterminer l’existence d’une PRI viable est bien établi. Le décideur doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que 1) le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la ville proposée comme PRI et que 2) la situation dans la ville proposée comme PRI est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge compte tenu de toutes les circonstances : Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1992] 1 CF 706 [Rasaratnam] à la p 711.

[16] En ce qui a trait au premier volet du critère, il incombe au demandeur d’asile de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait persécuté ou qu’il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans la ville proposée comme PRI : Rasaratnam, à la p 710.

[17] Le demandeur fait observer que le critère nécessite que l’on tienne compte d’éléments de preuve concernant la situation particulière d’un demandeur et celle dans le pays en question : Rasaratnam, à la p 710.

1) Premier volet du critère relatif à une PRI

[18] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la motivation des agents de persécution à le retrouver dans la ville proposée comme PRI et des moyens dont ils disposeraient pour le faire.

[19] Le demandeur renvoie à un affidavit souscrit par son épouse, dans lequel celle‑ci déclare s’être fait continuellement harceler par des membres de la famille paternelle du demandeur depuis que ce dernier a quitté le Nigéria. Le demandeur conteste la décision de la SAR d’écarter cet élément de preuve au motif, notamment, que son épouse n’avait pas changé de numéro de téléphone. Le demandeur soutient que les appels téléphoniques démontrent que les agents de persécution s’intéressaient toujours à lui et que, s’il devait retourner au Nigéria, il s’exposerait au risque que ceux‑ci apprennent son retour et tentent de le retrouver. Le demandeur fait aussi valoir que le fait que les agents de persécution n’ont pas ciblé sa famille au Nigéria n’est pas significatif en soi.

[20] Je rejette cet argument. Comme la SAR l’a fait remarquer, bien que le demandeur ait déclaré qu’il continuait de recevoir des appels des associés de son père et que son épouse avait reçu des appels de sa tante paternelle, aucun autre événement ne s’était produit entre celui d’août 2016 et l’audience devant la SPR en septembre 2021. La SAR a également fait observer que le demandeur avait déclaré ne pas avoir changé son numéro de téléphone et que rien au dossier n’indiquait que son épouse avait changé le sien. La SAR a ensuite tiré la conclusion suivante :

Les agents de persécution présumés ont réussi à communiquer avec [le demandeur] parce qu’il avait gardé le même numéro de téléphone, ce qui n’atteste pas qu’ils sont suffisamment motivés pour le retrouver dans la PRI proposée.

[21] Compte tenu des éléments de preuve dont disposait la SAR, je ne suis pas d’avis que cette conclusion est déraisonnable.

[22] En ce qui concerne la conclusion de la SAR selon laquelle les agents de persécution n’auraient pas les moyens de retrouver le demandeur dans la ville proposée comme PRI, le demandeur conteste le fait que la SAR s’est appuyée sur la distance entre Port Harcourt, Lagos et l’État d’Ondo, car le trajet en voiture se fait en une seule journée, de sorte qu’il serait [traduction] « très facile » pour ses agents de persécution de se rendre dans la ville proposée comme PRI.

[23] L’argument du demandeur n’est pas fondé. La SAR a mentionné la distance entre ces endroits dans sa conclusion portant que les agents de persécution n’auraient pas la motivation de retrouver le demandeur dans une ville populeuse située à des centaines de kilomètres, conclusion qui était étayée par son évaluation d’autres éléments de preuve qu’elle avait en sa possession.

[24] Le demandeur fait de plus valoir qu’il devrait communiquer avec les membres de sa famille et de sa communauté pour s’installer à Port Harcourt, ce qui augmenterait le risque qu’il soit retrouvé. En outre, comme l’agent de persécution est un membre de la famille du demandeur, il est possible qu’il ait les moyens et la motivation de retrouver ce dernier étant donné que la ville proposée comme PRI se situe à proximité et qu’il soit toujours motivé à harceler les membres de la famille du demandeur.

[25] Je fais remarquer que la SAR a examiné cet argument, mais l’a finalement rejeté en raison de l’absence d’éléments de preuve à l’appui. La SAR a aussi fait observer que le demandeur n’avait ni famille ni amis habitant à Port Harcourt et que les menaces avaient eu lieu à l’ancien domicile et à l’ancien travail du demandeur, ou aux alentours de ces endroits, qui n’avaient pas changé pendant environ 15 ans. Le demandeur n’a relevé aucune erreur susceptible de contrôle dans ces conclusions.

[26] Le demandeur soutient également que la SAR a eu tort de qualifier une rencontre entre son ami, M. Meshe, et son oncle paternel de « rencontre fortuite ». Dans un affidavit où M. Meshe décrit la rencontre, celui‑ci a déclaré que l’oncle paternel du demandeur l’avait exhorté à persuader le demandeur de retourner au Nigéria et de renoncer à ses principes religieux. Le demandeur mentionne que, dans son affidavit, M. Meshe indiquait simplement qu’il avait vu un oncle et l’avait salué, ce qui ne démontre pas qu’il s’agissait d’une rencontre fortuite. Le demandeur soutient que les nombreux autres éléments de preuve indiquant que sa famille paternelle s’intéressait toujours à lui appuyaient le fait que l’oncle avait délibérément approché M. Meshe.

[27] Je ne suis pas de cet avis. Étant donné qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que l’oncle avait cherché l’ami du demandeur afin de retrouver ce dernier, il était loisible à la SAR de tirer cette conclusion.

[28] En ce qui a trait au premier volet du critère, le défendeur soutient, de façon générale, que le demandeur n’a soulevé aucune erreur susceptible de contrôle et cherche simplement à ce que la Cour apprécie à nouveau la preuve.

[29] Je suis d’accord. Compte tenu de la preuve à sa disposition, la SAR pouvait conclure que le demandeur n’avait pas démontré que sa famille paternelle avait la motivation et les moyens de le retrouver à Port Harcourt.

2) Deuxième volet du critère relatif à une PRI

[30] Quant au deuxième volet du critère, la question est celle de savoir s’il serait objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans la ville proposée comme PRI avant de chercher refuge à l’extérieur du pays. Le défendeur fait remarquer que lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable, le demandeur ne doit démontrer « rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr », et il faut une preuve concrète de l’existence de telles conditions : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), [2001] 2 CF 164 [Ranganathan] au para 15.

[31] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il serait raisonnable pour lui de s’installer à Port Harcourt compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il soutient plus précisément que la SAR n’a pas évalué sa situation en tenant compte du coût de la vie, des questions liées au genre, des perspectives d’emploi, de l’accès au logement et aux services sociaux, des différentes langues parlées et des questions liées à l’identité autochtone dans la ville proposée comme PRI.

[32] Le demandeur insiste sur le fait qu’en raison de ces difficultés, il aurait besoin de communiquer avec des membres de sa famille pour obtenir de l’aide, ce qui augmenterait le risque qu’il soit retrouvé et fait en sorte qu’il serait déraisonnable pour lui de s’installer dans la ville proposée comme PRI.

[33] Je rejette les arguments du demandeur pour deux motifs.

[34] D’abord, comme l’a fait remarquer le défendeur, la SPR a questionné le demandeur à propos des deux villes proposées comme PRI. Le demandeur a insisté de manière constante sur le fait qu’il craignait son père, mais n’a pas laissé entendre qu’il serait déraisonnable pour lui de s’installer dans les villes proposées comme PRI, dont Port Harcourt, en raison du manque d’emploi et de logement. Le demandeur a admis qu’il serait capable de trouver un emploi, même si cela pouvait prendre un certain temps. Compte tenu du propre témoignage du demandeur, je juge qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que celui‑ci n’avait pas démontré, selon le seuil très élevé prescrit au paragraphe 15 de l’arrêt Ranganathan, que les endroits proposés comme PRI étaient déraisonnables.

[35] Deuxièmement, en ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel le fait de communiquer avec sa famille pour obtenir de l’aide l’exposerait à un risque plus élevé, je souscris aux observations formulées par la Cour dans la décision Olori c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1308 au paragraphe 40 en réponse à un argument comparable soulevé dans cette affaire :

[…] pour démontrer qu’une PRI est déraisonnable pour cause de difficultés excessives, les demandeurs doivent respecter un seuil très élevé : « le demandeur d’asile doit établir qu’il serait exposé à bien plus qu’aux épreuves indues que sont la perte d’un emploi, la séparation de sa famille, la difficulté de trouver du travail et la diminution de sa qualité de vie » (Haastrup c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 141 au para 30; Ade‑Ogunade, aux para 27‑28). J’estime que les demandeurs n’ont pas respecté ce seuil.

[36] Compte tenu des éléments de preuve sur les conditions au Nigéria, de la formation du demandeur et de son expérience professionnelle variée, je juge qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les conditions auxquelles le demandeur serait exposé dans la ville proposée comme PRI, même si elles sont défavorables, ne compromettraient ni sa vie ni sa sécurité.

IV. Conclusion

[37] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[38] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3656-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao‑Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3656-22

INTITULÉ :

OLUWATUYI FELIX BAMIDELE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 AVRIL 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

DATE DES MOTIFS :

LE 28 AVRIL 2023

COMPARUTIONS :

Natalie Banka

POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jacqueline M. Lewis

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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