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Date : 20230512


Dossier : IMM-7199-22

Référence : 2023 CF 677

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 mai 2023

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

GURPREET SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Il ressort du dossier d’immigration de Gurpreet Singh qu’en octobre 2018, M. Singh a été déclaré interdit de territoire au Canada pendant une période de cinq ans pour fausse déclaration. En 2022, une agente des visas a rejeté la demande de permis de travail de M. Singh en se fondant sur la conclusion de fausse déclaration qui figurait dans son dossier. M. Singh soutient que le rejet de sa demande était déraisonnable, car il n’a jamais été déclaré interdit de territoire. Il affirme que la conclusion d’interdiction de territoire doit concerner quelqu’un d’autre et qu’elle a dû se retrouver dans son dossier d’immigration à la suite d’une erreur humaine ou logicielle. Il soutient également que l’agente des visas a agi de manière inéquitable en rejetant sa demande de permis de travail pour cause d’interdiction de territoire sans d’abord vérifier auprès de lui si l’interdiction de territoire le concernait vraiment.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Singh ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que la décision était déraisonnable. Les éléments de preuve présentés par chacune des parties étaient limités en ce qui concerne la conclusion d’interdiction de territoire. Après avoir examiné les circonstances de l’affaire et compte tenu du fardeau de la preuve qui incombe à M. Singh, je conclus que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour démontrer que l’inscription au dossier de M. Singh est erronée ou que le rejet de sa demande de permis de travail devrait être annulé. Je conclus également que, selon l’obligation d’équité procédurale, l’agente n’était pas tenue d’informer M. Singh de la conclusion d’interdiction de territoire avant de s’appuyer sur cette conclusion pour rejeter sa demande.

[3] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[4] M. Singh soulève les questions suivantes dans sa demande :

  1. Le rejet de sa demande de permis de travail était-il raisonnable?

  2. L’agente des visas a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale?

[5] Le fond de la décision de rejeter la demande de permis de travail est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 23-25; Samra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 157 au para 9. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.

[6] La Cour qui apprécie l’équité du processus qui a abouti à la décision doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, c’est-à-dire, si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54-56 [Canadien Pacifique]). Ce qui précède revient à appliquer la norme de la décision correcte ou, à proprement parler, à n’appliquer aucune norme de contrôle : Canadien Pacifique, au para 54.

III. Analyse

A. Le rejet de la demande de permis de travail n’était pas déraisonnable

1) Les motifs du rejet

[7] Roopali Kapoor, une agente des non-immigrants d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] en poste à New Delhi, est l’agente qui a rejeté la demande de permis de travail de M. Singh. Mme Kapoor a souscrit un affidavit concernant cette demande, dans lequel elle a fourni des renseignements qui provenaient du Système mondial de gestion des cas [le SMGC] du gouvernement du Canada. Comme le décrit Mme Kapoor, le SMGC est [traduction] « le système mondial intégré de gestion de l’information électronique qu’utilisent les employés d’IRCC à l’interne pour traiter les demandes en matière de citoyenneté et d’immigration et les demandes relatives à certains services de passeport ». Dans le SMGC, les renseignements relatifs à un demandeur sont associés à un identificateur unique de client [IUC]. L’IUC est un numéro à huit chiffres attribué aux ressortissants étrangers qui déposent des demandes d’immigration et il est utilisé par IRCC pour les identifier.

[8] La demande de permis de travail que M. Singh a présentée en mars 2021 portait l’IUC de M. Singh. Les notes du SMGC associées à cet IUC montrent qu’une demande d’autorisation de voyage électronique [AVE] avait été déposée en juillet 2016. Elles montrent également qu’en octobre 2018, un agent et ensuite un gestionnaire ont examiné le dossier et ont conclu que le demandeur de l’AVE avait fait une fausse déclaration, parce qu’il avait [traduction] « déclaré être un résident permanent légitime des États-Unis titulaire d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte verte) valide », alors que la carte n’était pas valide. La demande d’AVE a donc été rejetée et une conclusion de fausse déclaration a été tirée au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Les notes du SMGC ne montrent aucun envoi d’une lettre relative à l’équité procédurale ou d’un autre avis avant la conclusion de fausse déclaration tirée en 2018.

[9] Les notes du SMGC relatives à la décision de Mme Kapoor en 2022 montrent que celle-ci a pris connaissance du rejet de la demande d’AVE et de la conclusion de fausse déclaration liée à la carte verte américaine non valide. Étant donné que l’alinéa 40(2)a) de la LIPR prévoit une période d’interdiction de territoire de cinq ans, elle a conclu que M. Singh était interdit de territoire jusqu’en octobre 2023 et a rejeté la demande.

2) Contestation des motifs du rejet

[10] En règle générale, le caractère raisonnable d’une décision administrative est examiné à la lumière du dossier dont dispose le décideur administratif au moment de rendre sa décision : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20. La règle habituelle est donc qu’aucun nouvel élément de preuve portant sur le fond ne peut être déposé dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire : Access Copyright, au para 19.

[11] En l’espèce, les renseignements dont disposait Mme Kapoor au moment de rendre sa décision étaient la demande de M. Singh, ainsi que les autres renseignements contenus dans le SMGC. À première vue, il semble raisonnable que Mme Kapoor ait examiné le dossier du SMGC associé à l’IUC de M. Singh, qu’elle ait vu les renseignements concernant la conclusion de fausse déclaration et qu’elle se soit fondée sur ces renseignements pour conclure que M. Singh était interdit de territoire et qu’elle ait rejeté la demande de permis de travail de celui-ci. Par ailleurs, comme le ministre en convient, si les renseignements sur la fausse déclaration qui figurent dans le SMGC sont incorrects ou concernent un tiers et se trouvent dans le dossier de M. Singh uniquement à la suite d’une erreur, la décision de rejeter la demande de permis de travail pour ce motif est manifestement déraisonnable et ne peut être maintenue, quel que soit le caractère raisonnable de la conduite de Mme Kapoor.

[12] Si c’était le cas, et compte tenu du fait que M. Singh n’a pas eu l’occasion de soulever la question avant que Mme Kapoor ne rende sa décision, une question analysée ci-après, il serait injuste envers M. Singh d’appliquer la règle habituelle qui interdit les nouveaux éléments de preuve et qui le priverait de la possibilité de démontrer que les renseignements contenus dans le SMGC étaient erronés. Une telle preuve ne va pas à l’encontre de la raison d’être de la règle : Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 aux para 14-15, 19, 28. Le ministre, à juste titre, ne s’est pas opposé à l’affidavit de M. Singh concernant la question, et M. Singh, à juste titre, ne s’est pas opposé à l’affidavit de Mme Kapoor.

3) Les éléments de preuve concernant la conclusion de fausse déclaration

[13] Ce qui précède nous amène à examiner les éléments de preuve présentés à la Cour concernant la conclusion de fausse déclaration. M. Singh jure qu’à l’exception de la demande de permis de travail déposée en 2021 et d’une autre demande de visa de visiteur qui a été rejetée en mai 2018 pour d’autres motifs, il n’a déposé aucune autre demande en vue d’entrer au Canada. Il affirme qu’il n’a jamais été interdit de territoire au Canada pour fausse déclaration.

[14] L’affidavit de Mme Kapoor indique que les notes du SMGC concernant la conclusion de fausse déclaration qui se trouvent dans le SMGC sont associées à l’IUC de M. Singh. Mme Kapoor joint comme pièce une copie d’une lettre datée du 18 octobre 2018, par laquelle la demande d’AVE est rejetée et qui énonce la conclusion d’interdiction de territoire pour fausse déclaration. La lettre porte l’IUC de M. Singh. Elle est adressée à Gurpreet Singh, à une adresse postale qui présente un formatage particulier (dont la mention inexpliquée [traduction] « Delhi pour voyage seulement »), mais qui semble être la même adresse que celle de M. Singh à Delhi. L’affidavit souscrit par Mme Kapoor comprend également une capture d’écran du SMGC relative à la demande d’AVE, qui montre l’IUC de M. Singh, la date de naissance de celui-ci, la date d’expiration du document de voyage qui coïncide avec la date d’expiration du passeport de M. Singh, ainsi que d’autres renseignements. La capture d’écran montre un onglet Correspondance qui indique qu’une lettre de rejet de la demande d’AVE a été envoyée le 18 octobre 2018 à l’adresse électronique Gmail associée à la demande d’AVE.

[15] L’affidavit de Mme Kapoor a été déposé par le ministre à titre d’« observations supplémentaires » conformément à l’ordonnance dans laquelle la Cour autorise l’introduction de la présente demande de contrôle judiciaire. Il a effectivement remplacé un affidavit souscrit par un assistant juridique et qui avait été déposé à l’étape de l’autorisation. M. Singh n’a pas déposé d’autre affidavit en application de l’ordonnance d’autorisation, et n’a pas demandé l’autorisation de déposer un affidavit pour répondre à celui de Mme Kapoor. Ni M. Singh ni Mme Kapoor n’ont été contre-interrogés au sujet de leur affidavit.

[16] Chacune des parties critique les éléments de preuve produits par l’autre partie. Le ministre soutient que M. Singh n’a fait que nier avoir déposé la demande d’AVE ou avoir été déclaré interdit de territoire pour fausse déclaration, et qu’il n’a pas nié, par exemple, avoir eu une carte verte ou posséder l’adresse Gmail mentionnée dans les notes du SMGC. M. Singh souligne que l’affidavit souscrit par Mme Kapoor n’est pas accompagné d’une copie de la demande d’AVE en question, qui semble avoir été déposée en ligne, ce qui aurait permis à M. Singh et à la Cour de confirmer si elle a été ou non déposée par lui.

[17] Chacune des critiques qui précèdent est fondée. Même si j’admets qu’il pourrait être difficile pour M. Singh de « prouver l’inexistence d’un fait » en niant qu’il a déposé la demande d’AVE ou qu’il a été déclaré interdit de territoire, la preuve qu’il a présentée aurait pu comporter des éléments de réponse plus directs relativement aux renseignements contenus dans le SMGC, lesquels ont été fournis initialement par l’assistant juridique, puis par Mme Kapoor. De même, je reconnais qu’il peut être difficile d’obtenir du SMGC la preuve du dépôt d’une demande par voie électronique, mais rien ne montre que Mme Kapoor ou IRCC ne pouvait pas tirer du SMGC d’autres éléments de preuve concernant la demande d’AVE originale, ce qui aurait pu aider à trancher la question.

[18] Chacune des parties fait également valoir ce qui indique la fiabilité de ses propres éléments de preuve. M. Singh affirme que le fait qu’il ait communiqué dans sa demande de permis de travail les décisions de rejet de visa témoigne de sa franchise. Le ministre fait valoir que les documents du SMGC, qui comportent l’IUC de M. Singh, sont intrinsèquement convaincants et fiables. Le ministre renvoie au principe selon lequel « les agents peuvent s’appuyer sur ce [que] leur disent d’autres agents » et que pour contester l’exactitude des notes consignées dans le SMGC, il n’est pas possible de se fonder simplement sur des spéculations dépourvues de « vraisemblance » : Hehar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1054 aux para 30-31, citant Dieng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 217 au para 22.

[19] Lors de l’audience relative à la présente demande, M. Singh a soulevé un nouvel argument, affirmant qu’étant donné qu’il était un ressortissant indien qui résidait en Inde, il n’aurait pas pu demander une AVE en 2016, même s’il avait été titulaire d’une carte verte. Cela signifiait, selon lui, que la conclusion d’interdiction de territoire qui découlait de la demande d’AVE déposée en 2016 ne pouvait pas le concerner, ou du moins augmentait la probabilité qu’elle ne le concernait pas. Le ministre s’est opposé à ce que cet argument soit soulevé pour la première fois lors de l’audience, soutenant qu’il n’était pas en mesure d’y répondre sans avoir la possibilité de l’examiner et de présenter des arguments et/ou des éléments de preuve relatifs à la procédure d’AVE en vigueur en 2016. À titre subsidiaire, le ministre a demandé à pouvoir présenter ces arguments et/ou éléments de preuve après l’audience.

[20] Je ne suis pas enclin à accorder du poids à cet argument du demandeur, ni à demander des observations ou des éléments de preuve supplémentaires à ce sujet, et ce, pour deux raisons. Premièrement, l’audience relative à une demande de contrôle judiciaire est censée être la dernière étape d’un processus sommaire et, depuis longtemps, notre Cour refuse généralement d’entendre les nouveaux arguments soulevés pour la première fois lors de l’audience : Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 182 au para 6 et les décisions qui y sont citées. Deuxièmement, et en tout état de cause, le dossier dont dispose la Cour contient peu d’éléments de preuve pour étayer l’argument, en particulier en ce qui concerne la résidence de M. Singh et/ou la possession d’une carte verte. Au moment où il a souscrit son affidavit en octobre 2022, M. Singh savait, d’après les notes du SMGC, que l’interdiction de territoire résultait d’une demande d’AVE associée à une carte verte non valide. Cependant, il ne précise pas dans son affidavit s’il a déjà été titulaire d’une carte verte ou s’il a séjourné aux États-Unis, des questions qui sont au cœur du nouvel argument. Bien que l’affidavit souscrit par M. Singh mentionne son emploi en Inde et que sa demande de permis de travail contienne une copie de son passeport, je ne suis pas prêt, dans les circonstances, à m’appuyer sur ces références incertaines pour tirer des conclusions factuelles qui pourraient étayer le nouvel argument concernant l’admissibilité de M. Singh à présenter une demande d’AVE.

[21] Après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments des parties, je ne suis pas convaincu que M. Singh s’est acquitté du fardeau de démontrer que le rejet de sa demande de permis de travail était déraisonnable parce qu’il était fondé sur des renseignements erronés contenus dans le SMGC. Bien que les éléments de preuve présentés par le ministre auraient pu être plus complets, les éléments de preuve relatifs à la demande d’AVE dans le SMGC associée à l’IUC de M. Singh présentent des indices de fiabilité et un lien avec M. Singh. Compte tenu de la difficulté de prouver l’inexistence d’un fait, je ne suis pas convaincu que les seules affirmations de M. Singh selon lesquelles il n’a déposé que deux demandes d’entrée au Canada et n’a jamais été déclaré interdit de territoire suffisent à démontrer que les renseignements contenus dans le SMGC sont erronés.

[22] Plus précisément, je ne tire aucune conclusion quant à la question de savoir si M. Singh a effectivement présenté une demande d’AVE en 2016, s’il a été déclaré interdit de territoire en 2018 ou s’il a reçu la lettre de rejet de sa demande et d’interdiction de territoire datée du 18 octobre 2018. Il se peut très bien que, comme il le soutient, les renseignements contenus dans le SMGC soient incorrects ou concernent un tiers, et qu’ils ne soient associés à son IUC qu’à la suite d’une erreur informatique ou humaine. Je conclus seulement qu’au vu des éléments de preuve présentés à la Cour dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincu que M. Singh se soit acquitté du fardeau de démontrer que la décision était déraisonnable.

B. Le rejet de la demande de permis de travail n’était pas inéquitable sur le plan procédural

[23] M. Singh soutient qu’avant de rejeter sa demande de permis de travail, Mme Kapoor aurait dû l’informer de la question de son interdiction de territoire pour fausse déclaration et lui donner la possibilité d’y répondre. Selon lui, il aurait ainsi pu informer Mme Kapoor que l’entrée dans le SMGC concernant son interdiction de territoire était une erreur. Il soutient qu’en ne lui donnant pas d’avis et d’occasion de répondre, Mme Kapoor n’a pas respecté son devoir d’équité, citant Canadien Pacifique aux para 54, 56 et Brar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1522 au para 19.

[24] Je ne peux pas être du même avis. Les renseignements dont disposait Mme Kapoor au moment pertinent étaient qu’il y avait une conclusion de fausse déclaration, et que cette conclusion et ses conséquences avaient été transmises à M. Singh. Cette conclusion signifiait que la demande de permis de travail de M. Singh devait être rejetée automatiquement en application des alinéas 40(1)a) et 40(2)a) de la LIPR. En l’espèce, l’équité procédurale n’exigeait pas que Mme Kapoor demande à M. Singh si les renseignements étaient exacts, ni qu’elle l’informe de la conclusion d’interdiction de territoire avant de s’appuyer sur cette conclusion pour rejeter sa demande. La situation est donc différente de celle dont il est question dans la décision Brar et d’autres décisions semblables, qui concernent la nécessité d’informer le demandeur et de lui donner l’occasion de dissiper les doutes quant à une éventuelle fausse déclaration avant qu’une décision d’interdiction de territoire ne soit prise au titre de l’alinéa 40(1)a) : Brar, aux para 11-14, 19; voir aussi Lamsen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 815 aux para 17-18; Bayramov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 256 au para 15.

[25] Comme il a été dit plus haut, les éléments de preuve ne montrent pas qu’une lettre relative à l’équité procédurale a été envoyée avant que la décision d’interdiction ne soit rendue en 2018. La preuve ne montre pas non plus, si une telle lettre n’a pas été envoyée, pourquoi elle ne l’a pas été. Toutefois, la présente demande de contrôle judiciaire ne porte pas sur l’équité de la décision d’interdiction de territoire rendue en 2018, mais sur la décision de rejet de la demande de permis de travail rendue en 2022. Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le devoir d’équité n’obligeait pas Mme Kapoor à soulever la question de l’interdiction de territoire auprès de M. Singh avant de rejeter la demande de permis de travail.

IV. Conclusion

[26] Comme je conclus que M. Singh ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que la décision était déraisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale en l’espèce, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[27] Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de la certification, et je conviens que l’affaire ne soulève aucune question satisfaisant aux exigences relatives à la certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7199-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7199-22

 

INTITULÉ :

GURPREET SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 mai 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 mai 2023

 

COMPARUTIONS :

Deepak Chodha

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Nuñez

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CGM Lawyers

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

 

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