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Date : 20230316


Dossier : IMM-1955-22

Référence : 2023 CF 355

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

JAY MAHENDRA PADIA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

  • [1]M. Jay Mahendra Padia (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent (l’agent), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de visa de résident permanent en application du paragraphe 11.2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. En 2018, M. Padia a soumis une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

  • [2]L’agent a rejeté la demande au motif que la preuve ne démontrait pas que le demandeur avait acquis l’expérience exigée par le code de la Classification nationale des professions.

  • [3]La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément aux directives énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, [2019] 4 RCS 653.

  • [4]Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable parce qu’elle n’est pas motivée.

  • [5]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) prétend que la conclusion de l’agent en ce qui concerne le caractère suffisant de la preuve est raisonnable.

  • [6]Je souscris pour l’essentiel aux observations du demandeur selon lesquelles la décision ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable puisque celle-ci ne fait pas état de l’analyse de la preuve présentée par le demandeur.

  • [7]Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la présomption selon laquelle un décideur a examiné la preuve présentée ne remplace pas l’obligation d’exposer clairement, et parfois brièvement, les motifs pour lesquels la preuve est jugée insuffisante.

  • [8]Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments présentés par les parties.

  • [9]En conclusion, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1955-22

LA COUR STATUE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue par l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Philippe Lavigne-Labelle


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1955-22

 

INTITULÉ :

JAY MAHENDRA PADIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 MARS 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 16 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Chantal Desloges

POUR LE DEMANDEUR

Alexandra Pullano

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Desloges Law Group

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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