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Date : 20060412

Dossier : IMM-4320-05

Référence : 2006 CF 479

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2006

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Shore

ENTRE :

MADY DANIOKO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]                La norme de contrôle applicable aux conclusions factuelles rendues par les agents des visas est celle de caractère manifestement déraisonnable.

En outre, l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour fédérale ne peut intervenir en cas d'erreur de fait d'un office fédéral que si ce dernier a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. La Cour d'appel fédérale a déjà dit qu'on ne pouvait distinguer cette norme de la conclusion de fait erronée « tirée de façon abusive ou arbitraire » d'avec celle de la décision manifestement déraisonnable (Jaworski c. Canada (P.G.) (9 mai 2000), no A-508-98 (C.A.F.), au paragraphe 72). (La Cour souligne)

Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 110 (QL)

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une Demande d'autorisation d'une décision rendue le 2 juin 2005 par l'Agente des visas par laquelle elle a refusé la demande de visa de résident temporaire pour venir au Canada présentée par monsieur Mady Danioko.

FAITS

[3]                Dans le cadre de la présente Demande d'autorisation, les faits sont tels que relatés dans l'affidavit de l'Agente des visas ainsi que sur les notes consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI).

[4]                Monsieur Danioko, un citoyen du Mali, a soumis une demande de visa de résidence temporaire le 11 mai 2005 à l'Ambassade du Canada au Mali et cette demande a été reçue le 25 mai 2005 à l'Ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. (Affidavit de Stéphanie Pelletier, par. 3; Affidavit de Ketsia Dorceus, Notes STIDI; Demande de visa de résident temporaire, pages 52 à 55 du Dossier du Demandeur)

[5]                Le motif de voyage soumis par monsieur Danioko dans sa demande était « Affaires » , rencontre avec l'entreprise Plastiques Gagnon, au 258 ave de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, Québec.

[6]                Après avoir considéré l'ensemble des documents soumis par monsieur Danioko au soutien de sa demande, l'Agente des visas a refusé cette demande de visa temporaire en date du 2 juin 2005.

[7]                L'Agente des visas n'était pas convaincue que monsieur Danioko répondait aux exigences de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi) et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement). Elle a conclu que monsieur Danioko n'avait pas démontré, selon la balance des probabilités, qu'il avait la capacité et la volonté de quitter le Canada à la fin de la période demandée dans sa demande de visa temporaire. (Affidavit de Stéphanie Pelletier, par. 9 et 10; Affidavit de Ketsia Dorceus, Notes STIDI)

[8]                La décision de l'Agente des visas est fondée sur sa conclusion que les documents soumis par monsieur Danioko au soutien des sa demande démontraient que ses capacités financières étaient très faibles. Ainsi, l'Agente des visas a conclu que monsieur Danioko n'avait pas démontré qu'il avait la capacité financière pour faire le voyage projeté. De plus, l'Agente des visas a conclu que le commerce international, qui était le motif allégué par monsieur Danioko au soutien de sa visite « d'affaire » chez l'entreprise Plastiques Gagnon, ne lui apparaissait pas crédible au vu des pertes de l'entreprise et de ses faibles finances. (Affidavit de Stéphanie Pelletier, par. 11 à 29; Affdavit de Ketsia Dorceus, Notes STIDI)

QUESTION EN LITIGE

[9]                L'Agente des visas a-t-elle commis une erreur de faits ou de droit justifiant l'intervention de cette Cour? La question déterminante en l'espèce est de savoir si l'Agente des visas a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

ANALYSE

[10]            La décision de l'Agente des visas est bien fondée en faits et en droit et monsieur Danioko, par ses prétentions, ne démontre pas qu'il y aurait des motifs sérieux de croire que l'Agente des visas aurait erré en droit ou fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Par conséquent, l'intervention de cette Cour ne serait pas justifiée.

[11]            Le paragraphe 11(1) de la Loi stipule :

11.      (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11.      (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[12]            Les paragraphes 20(1) et 22(1) de la Loi prévoient que tout résident temporaire qui désire venir au Canada en tant que visiteur, étudiant ou travailleur, doit démontrer qu'il quittera le Canada à la fin de la période de séjour demandée :

20.      (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[...]

21.      (1) Devient résident permanent l'étranger dont l'agent constate qu'il a demandé ce statut, s'est déchargé des obligations prévues à l'alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n'est pas interdit de territoire.

20.      (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence; and

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

...

21.      (1) A foreign national becomes a permanent resident if an officer is satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)(a) and subsection 20(2) and is not inadmissible.

[13]            Les paragraphes 191 et 193 du Règlements stipulent :

191.      La catégorie des visiteurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.

[...]

193.      Les visiteurs sont assujettis aux conditions prévues à la partie 9.

191.      The visitor class is prescribed as a class of persons who may become temporary residents.

...

193.      A visitor is subject to the conditions imposed under Part 9.

[14]            La partie 9 du Règlement énumère les éléments qui doivent être établis afin de se voir octroyer un visa temporaire :

179.      L'agent délivre un visa de résident temporaire à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

c) il est titulaire d'un passeport ou autre document qui lui permet d'entrer dans le pays qui l'a délivré ou dans un autre pays;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

e) il n'est pas interdit de territoire;

f) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30.

179.      An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

(d) meets the requirements applicable to that class;

(e) is not inadmissible; and

(f) meets the requirements of section 30.

[15]            Il existe une présomption légale selon laquelle toutes personnes qui cherchent à entrer au Canada sont présumées être des immigrants, que le demandeur doit réfuter. Il incombe donc à la personne qui demande un visa temporaire en vue d'être admise au Canada d'établir qu'elle n'est pas un immigrant et qu'elle quittera le Canada à la fin de la période de séjour demandée. (Paragraphe 9(1.2) de la Loi; Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 791, [2001] A.C.F. no 1144 (QL)).

La norme de contrôle

[16]            La décision de l'Agente des visas en l'espèce est une décision administrative, qu'elle a prise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cette décision discrétionnaire est en plus large partie une question de fait. (Ayatollahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 248, [2003] A.C.F. no 348 (QL) ; De la Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 26 F.T.R. [1989] A.C.F. no 111 (QL); Zheng, ci-dessus; Ji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 786, [2001] A.C.F. no 1136 (QL); Li, ci-dessus)

[17]            Puisque la décision de délivrer une autorisation temporaire pour venir au Canada est de nature discrétionnaire, la Cour doit faire preuve d'une grande retenue face à cette décision dans le cadre d'un contrôle judiciaire. (De la Cruz, ci-dessus; Ji, ci-dessus)

[18]            Bien que les décisions discrétionnaires, comme toute autre décision administrative, doivent respecter les limites da la compétence conférée par la Loi, les tribunaux devront exercer une grande retenue à l'égard des décideurs lorsqu'ils contrôlent ce pouvoir discrétionnaire et déterminent l'étendue de la compétence du décideur. (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.S. no 39 (QL); Suresh Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 1, [2002] A.C.S. no 3 (QL))

[19]            La Cour Suprême du Canada dans Baker, ci-dessus, n'a pas changé la norme de contrôle applicable aux décisions des agents des visas. La norme de contrôle appropriée pour les décisions discrétionnaires des agents d'immigration concernant les demandes de visas reste celle énoncée par la Cour Suprême du Canada dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 (QL) :

...C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice [page8] naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision...

(Également Chalaby c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 66 (QL))

[20]            Dans Zheng, ci-dessus, le juge Paul Rouleau a statué que la norme de contrôle applicable aux conclusions factuelles rendues par les agents des visas était celle de caractère manifestement déraisonnable :

En outre, l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour fédérale ne peut intervenir en cas d'erreur de fait d'un office fédéral que si ce dernier a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. La Cour d'appel fédérale a déjà dit qu'on ne pouvait distinguer cette norme de la conclusion de fait erronée « tirée de façon abusive ou arbitraire » d'avec celle de la décision manifestement déraisonnable (Jaworski c. Canada (P.G.) (9 mai 2000), no A-508-98 (C.A.F.), au paragraphe 72).

[21]            En l'espèce, l'Agente des visas n'était pas convaincue que monsieur Danioko était un visiteur authentique, non plus qu'il avait les ressources financières pour couvrir ses dépenses pour effectuer le voyage projeté au Canada.

[22]            Puisque l'émission du visa de visiteur impliquait l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'Agente des visas, la question que cette Cour doit se poser dans le cas présent est si l'Agente a commis une erreur dans l'exercice de cette discrétion. Dans l'affaire De La Cruz, ci-dessus, la Cour a émis les commentaires suivants :

...Ainsi donc, la délivrance d'un visa de visiteur est une décision discrétionnaire. Le devoir de l'agent des visas est d'examiner toute demande de façon appropriée, mais il n'est tenu de délivrer un visa de visiteur que s'il est convaincu que le requérant respecte les exigences législatives...

Existe-t-il des motifs qui justifient l'annulation de la décision de l'agent des visas? Une demande de certiorari n'est pas une révision en appel. Pour obtenir gain de cause, les requérants ne peuvent se contenter de démontrer que j'aurais pu en venir à une conclusion différente de celle de l'agent des visas. Il doit y avoir soit une erreur de droit manifeste au vu du dossier, soit un manquement au devoir d'équité approprié à cette décision essentiellement administrative.

[23]            L'Agente des visas a appliqué le critère approprié pour déterminer s'il convenait de délivrer un permis de séjour temporaire à monsieur Danioko. Sa décision est fondée sur les faits et les documents dont elle était saisie et sa décision n'était pas manifestement déraisonnable.

[24]            L'Agente des visas n'a pas commis d'erreur en concluant que monsieur Danioko n'était pas un visiteur authentique. Ce dernier ne l'a pas convaincu qu'il n'était pas un immigrant, comme l'exige le paragraphe 9 (1.2) de la Loi.

[25]            Il était raisonnable pour l'Agente des visas d'en arriver à cette conclusion d'après la preuve dont elle était saisie.

[26]            Il y avait des renseignements suffisants devant l'Agente des visas afin de lui permettre de déterminer la considération primaire, à savoir si monsieur Danioko avait un but sincère pour visiter le Canada de façon temporaire.

[27]            À ce sujet, cette Cour se réfère aux notes STIDI ainsi qu'à l'affidavit de l'Agente des visas, qui démontrent que la preuve produite par monsieur Danioko au soutien de sa demande de visa temporaire ont été considérées lors de la prise de décision :

9.          Après avoir considéré l'ensemble des documents soumis par M. DANIOKO au soutien de sa demande, j'ai refusé cette demande de visa temporaire en date du 2 juin 2005;

10.        M. DANIOKO ne m'a pas convaincue qu'il répondait aux exigences de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et du Règlement. Il ne m'a pas convaincu, selon la balance des probabilités, qu'il avait la capacité et la volonté de quitter le Canada à la fin de la période demandée dans sa demande de visa temporaire;

11.        Les documents soumis par M. DANIOKO démontraient que ses capacités financière étaient très faibles;

12.        M. DANIOKO ne déclarait aucun salaire et ne donnait aucune preuve de salaire;

13.        Au paragraphe 9 de son affidavit déposé au soutien de la présente demande d'autorisation, M. DANIOKO déclare que son entreprise EES a 20 employés à son actif;

14.        Rien dans les documents qu'a soumis M. DANIOKO au soutien de sa demande de visa ne confirmait cette affirmation. De plus, le compte de résultat au 31/12/2004 soumis par M. DANIOKO indiquait que la masse salariale « Charges de personnels » est de 2 709 748 FCFA, (soit environs 6375,88$ CAD), ce qui représentait un salaire annuel de 318,79$ CAD par personne, soit l'équivalent d'une rémunération par personne et par jour de 1,50$ canadien, excluant le salaire du demandeur, Directeur général et gérant de EES, cette valeur était inconnue;

15.        M. DANIOKO a présenté un relevé bancaire de la « Electromecanique et énergie services SARL » à la Banque Commerciale de SAHEL S.A. avec un solde créditeur au 11-05-2005 de 820 000 FCFA (soit environ 2000 CAD). Ce relevé d'entreprise n'est pas un compte personnel;

16.        M. DANIOKO a présenté un relevé bancaire de la « Electromecanique et énergie services SARL » à la Banque de Développement du Mali S.A. avec un solde créditeur au 10-05-2005 de 448 679 FCFA (soit environ 1100 CAD). Ce relevé d'entreprise n'est pas un compte personnel;

17.        M. DANIOKO a présenté un relevé bancaire conjoint à son nom et au nom de son épouse à la Banque Commerciale du SAHEL S.A. avec un solde créditeur au 11-05-2005 de 4 306 033 FCFA (soit un peu plus de 10 000 CAD). J'ai noté que ce relevé bancaire s'étalait du 22-05-2001 au 09-05-2005 et que durant toute cette période couverte, environs 4 ans, il n'y avait eu que soixante-quinze mouvements débit/crédit. Les crédits étaient rares et représentaient par année : en 2001, 7 000 000 FCFA (soit 16 400 $ CAD), en 2002, 8 848 498 FCFA (soit 20 800 $ CAD), en 2003, 3 000 000 FCFA (soit 7000 $ CAD), en 2004, 3 100 000 FCFA, (soit 7200 $ CAD), en 2005, 4 300 000 FCFA (soit 10 000 $ CAD);

18.        Ce relevé bancaire révélait également que les 10 000 $ en 2005 avaient été effectués en trois versements juste avant le dépôt de la demande de résidence temporaire soit les 4, 5 et 9 mai 2005, aux montants respectifs de 700 000 FCFA, 2 000 000 FCFA et 1 600 000 FCFA. Avant le mois de mai 2005 et pour toute l'année 2005 il n'y avait eu qu'une transaction dans ce compte personnel conjoint;

19.        M. DANIOKO a présenté une copie de SYNTHESE DES CONTRATS datant du 27-12-2004 et présentant un solde de 9 583, 24 Euros au 9 juillet 2004. J'ai noté que ce document porte la mention : « Ces informations vous sont données sans valeur contractuelle, à titre indicatif, sous réserve des opérations en cours et non encore enregistrées. » . J'ai déterminé que la valeur de ce document pour garantir les capacités financières de M. DANIOKO était mitigée par cette mention, par l'âge du document et par la date du solde mentionné (2004);

20.        J'ai également noté que M. DANIOKO n'avait pas répondu à la question 5 du formulaire IMM5257 (Je dispose de,...... pour mon séjour au Canada);

21.        M. DANIOKO a présenté des états financiers de la « Electromecanique et énergie services SARL » . Après les avoir analysés, j'en suis venu à la conclusion que ces états financiers n'étaient pas rassurants puisqu'ils démontraient que, depuis 2002 et jusqu'à 2004, l'actif de l'entreprise était en chute constante. Les bilans financiers fournis par le demandeur révélaient aussi que la « Electromecanique et énergie services SARL » exercait à perte et ce depuis 2002;

22.        L'examen du dossier m'a amené à conclure que les ressources financières de M. DANIOKO, telles que présentées par la documentation soumise au soutien de sa demande de résidence temporaire, ne reflétaient pas les activités d'une entreprise florissante;

23.        Les documents soumis par M. DANIOKO ne m'ont convaincue qu'il avait la capacité financière pour faire le voyage projeté;

24.        Au paragraphe 12 de l'Affidavit du demandeur, il déclare être le Représentant de la Société PGE Éoliennes au Mali. M. DANIOKO avait soumis au soutien de sa demande de visa une lettre datée du 3 mai 2005 (que l'on retrouve comme pièce P-6 du dossier du demandeur) signée par la directrice générale de cette entreprise. J'ai noté que dans cette lettre, il était indiqué qu'un « contrat de travail » est établi pour une période d'un an, de janvier 2005 à janvier 2006. J'ai conclu que cette lettre n'était qu'un document stipulant qu'il existe un contrat, que ledit contrat n'avait pas été soumis par M. DANIOKO au soutien de sa demande de visa. J'ai conclu que cette lettre n'était pas une preuve satisfaisante de revenus ou d'éléments financiers;

25.        J'ai constaté que les documents relatifs à des titres fonciers que M. DANIOKO avait soumis qu soutient de sa demande étaient en copies simples, non certifiées et non notariées. J'ai également noté que ces documents ne comportaient aucune preuve de quitus fiscale qui auraient pu démontrer que M. Danioko était toujours propriétaire à part entière des terrains;

26.        M. DANIOKO a présenté au soutien de sa demande de visa une lettre de prise en charge des frais de déplacement et de séjour par la compagnie hôte Plastiques Gagnon Inc.. J'ai constaté que cette lettre n'était pas afférente à la demande présentée et que devais traiter. En effet, j'ai constaté que cette lettre référait à une demande de visa temporaire précédente que M. DANIOKO avait présenté à l'occasion de la visite au Canada du Président du Mali. Cette demande de visa avait été refusée et c'est par la suite, que M. DANIOKO a présenté la demande de visa temporaire que j'ai traitée et refusée en date du 2 juin 2005;

27.        Je n'ai donc pas considéré cette lettre dans le cadre de mon analyse de la demande de visa temporaire soumise par M. DANIOKO et qui est présentement attaquée. J'ai conclu que cette lettre ne pouvait démontrer que le voyage de M. DANIOKO avait été pris en charge par la compagnie Plastiques Gagnon Inc. Il n'y avait donc aucune preuve devant moi à l'effet que le voyage projeté de M. DANIOKO avait été pris en charge;

28.        J'ai pris en considération les attaches familiales de M. DANIOKO dans son pays d'origine mais, considérant les documents soumis qui démontraient une très faible capacité financière, j'ai déterminé que ces attaches n'étaient pas suffisantes pour démontrer que, selon la balance des probabilités, M. DANIOKO avait la capacité et la volonté de quitter le Canada à la fin de la période demandée dans sa demande de visa temporaire;

29.        Après avoir pris en considération l'ensemble des documents soumis par M. DANIOKO, j'ai conclu que le commerce international ne semblait pas crédible au vu des pertes de l'entreprise et des ses faibles finances.

[28]            Les motifs sont fondés sur la preuve au dossier et qu'ils entraient dans les limites de la compétence de l'Agente des visas.

[29]            L'Agente n'a pas tiré de conclusion de fait erronée ou non pertinente. Monsieur Danioko devait fournir les documents requis pour la convaincre qu'il avait suffisamment de ressources financières pour pouvoir faire le voyage projeté et que le but de sa visite était crédible et temporaire.

[30]            Les faibles capacités financières de monsieur Danioko démontrées par la documentation soumise à l'appui de sa demande étaient un facteur décisif qui a été pris en considération par l'Agente des visas. Comme l'a souligné le juge Elizabeth Heneghan dans Duong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 834, [2003] A.C.F. no 1070 (QL) :

En outre, le revenu du demandeur et son actif commercial au Vietnam étaient des facteurs pertinents pour l'agente des visas. Bien que les visas de visiteur ne doivent pas être accordés uniquement aux personnes riches, ou même simplement à l'aise financièrement, j'estime que le demandeur n'a pas établi que l'agente des visas avait commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Son revenu d'entreprise, bien que supérieur au salaire minimum, n'était pas suffisant, si on le combine à d'autres facteurs, pour convaincre l'agente des visas qu'il était susceptible de retourner au Vietnam ou dans un autre pays après son séjour au Canada. Rien n'indique que l'agente des visas a appliqué des considérations étrangères à l'affaire ou non pertinentes dans l'appréciation de la situation financière du demandeur.

[31]            L'Agente des visas a tenu compte de l'ensemble des éléments de preuves et documents dont elle était saisie et qu'elle n'a commis aucune erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Monsieur Danioko avait toute la latitude quant à la documentation qu'il pouvait soumettre à l'appui de sa demande. Après avoir considéré l'ensemble des éléments de preuves soumis par monsieur Danioko, l'Agente des visas n'était pas convaincue que ce dernier s'était acquitté de son fardeau de démontrer qu'il satisfaisait aux exigences de la Loi et du Règlement. (Affidavit de Stéphanie Pelletier, par. 11 à 29; Affidavit de Ketsia Dorceus, Notes STIDI).

[32]            Dans l'affaire Duong, ci-dessus, la Cour s'est exprimé de la façon suivante :

Le demandeur avait toute latitude quant à la documentation qu'il pouvait soumettre à l'Ambassade pour l'examen de sa demande. L'agente des visas n'était pas convaincue, sur le vu de ces éléments de preuve, que le demandeur s'était acquitté du fardeau de démontrer qu'il satisfaisait aux exigences de l'ancienne loi. Contrairement à ce que prétend le demandeur, je ne vois aucun élément de preuve indiquant que l'agente des visas n'a tenu aucun compte des éléments de preuve dont elle était saisie, qu'elle s'est fondée sur des considérations étrangères à l'affaire ou qu'elle a par ailleurs commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire...

[33]            À la lumière des notes STIDI et de l'affidavit de l'Agente des visas, il ressort que cette dernière n'a pas ignoré les preuves qui lui étaient présentées et qu'elle n'a pas rendu une décision sans les évaluer.

CONCLUSION

[34]            Monsieur Danioko devait satisfaire l'Agente des visas qu'il n'était pas un immigrant illégal potentiel et qu'il cherchait à entrer au Canada uniquement de façon temporaire, ce qu'il n'a pas fait.

[35]            Donc, il n'existe pas des motifs sérieux, susceptibles de permettre d'accueillir le recours cherché par monsieur Danioko.

[36]            La demande d'autorisation est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.          La requête soit rejetée;

2.          Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-4320-05

INTITULÉ :                                        MADY DANIOKO

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 30 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SHORE

DATE DESMOTIFS :                       le 12 avril 2006

COMPARUTIONS:

Me Johnie Roger

POUR LE DEMANDEUR

Me Isabelle Brochu

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

JOHNIE ROGER

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS C.R.                                                                            POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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