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     IMM-3813-96

ENTRE

     ALI MOHAMMED IBRAHIM,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

         Que la transcription certifiée ci-jointe des motifs que j'ai prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le 24 juin 1997 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             J.A. Jerome

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     IMM-3813-96

ENTRE

     ALI MOHAMMED IBRAHIM,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     AUDIENCE TENUE DEVANT MONSIEUR LE JUGE JAMES JEROME

     TRANSCRIPTION DES MOTIFS

ONT COMPARU

Kirk J. Cooper

                         pour le requérant

Brian Frimeth                  pour l'intimé

AUDIENCE TENUE À :      Salle d'audience no 7

     330, avenue University

     Toronto (Ontario)

     Le 24 juin 1997

     MOTIFS

         La demande sera rejetée. Voici mes motifs

         Tout d'abord, il est essentiel qu'en matière d'immigration, il incombe à un requérant d'établir, par des éléments de preuve dignes de foi, le fondement de sa revendication, qu'il s'agisse de statut de réfugié ou de tout autre statut.

         Donc, dans le cas du requérant à l'instance, la Commission doit décider en premier lieu si le revendicateur a une véritable crainte subjective et, dans l'affirmative, décider si ce dernier a produit la preuve subjective pour l'appuyer, preuve que la Commission doit juger digne de foi, raisonnable et acceptable.

         Et en l'espèce, la Commission se livre à une brève analyse, et à mon avis, elle rend justice à la présentation du requérant dans quelques pages. Elle conclut qu'il n'a pas produit de preuve digne de foi parce qu'il prétend être sujet à une crainte dont elle ne croit pas qu'elle existe, tant subjectivement qu'objectivement, ce qui constitue le premier critère auquel elle doit soumettre le témoignage du requérant.

         En conséquence, elle conclut également qu'il a échoué dans la production d'éléments de preuve dignes de foi pour étayer sa revendication du statut de réfugié.

         La Commission fait particulièrement état de la crainte de conscription présumée par le requérant. Il y a certainement lieu pour elle de dire en premier lieu qu'il n'existe pas de conscription officielle dans le pays d'origine. L'allégation de ce revendicateur selon laquelle il est probable qu'il fasse l'objet d'un programme de conscription non officielle est une allégation que la Commission a examinée, mais qu'elle a rejetée, ce que je ferais.

         Il n'est pas question de savoir si j'aurais tiré la même conclusion, mais je l'aurais fait certainement en l'espèce.

         Et en conséquence, par ces brefs motifs, la demande est rejetée. Dès que j'aurai eu la possibilité de réviser la transcription de mes motifs, je la déposerai conformément à l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3813-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Ali Mohammed Ibrahim c.
                             M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 24 juin 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

EN DATE DU                      24 juin 1997

ONT COMPARU :

Kirk J. Cooper                      pour le requérant
Brian Frimeth                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Kirk J. Cooper

Toronto (Ontario)                  pour le requérant

George Thomson

Sous-procureur général

du Canada                      pour l'intimé
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