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Date : 20230609


Dossier : IMM-9174-21

Référence : 2023 CF 818

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 juin 2023

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

SABA DILAWAR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, Mme Dilawar, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 23 novembre 2021 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a rejeté son appel en matière de parrainage d’un époux. La SAI a conclu que l’époux de Mme Dilawar, M. Arshad, avait fait de fausses déclarations sur la date de son divorce de sa première épouse.

[2] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour des motifs d’équité procédurale.

I. Contexte

[3] Mme Dilawar est citoyenne du Pakistan et du Canada. Elle a épousé M. Arshad, un citoyen du Pakistan, le 21 mars 2015, et elle a déposé une demande de parrainage d’un époux en février 2016.

[4] M. Arshad avait déjà été marié et il a affirmé que le mariage avait été dissous par consentement mutuel en décembre 2013. Il a présenté une copie d’un certificat de divorce du Pakistan, sur lequel il était indiqué que le divorce avait été prononcé le 2 décembre 2013 par mode talaq [le certificat de divorce de 2013]. Puisqu’il avait perdu la copie originale, M. Arshad s’est fait délivrer le 25 août 2015 une nouvelle copie du certificat de divorce de 2013.

[5] Durant une entrevue avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] qui a eu lieu au Pakistan en 2017, M. Arshad s’est vu présenter une copie d’un certificat de divorce montrant que le divorce était entré en vigueur le 21 avril 2015 [le certificat de divorce de 2015], soit un mois après son mariage avec Mme Dilawar.

[6] Après cette entrevue, IRCC a communiqué avec l’autorité qui avait délivré le certificat de divorce de 2013 pour obtenir des précisions sur le mode de divorce et sur tout autre document accessible. L’autorité de délivrance a répondu qu’aucun certificat de divorce de 2013 ne correspondait au numéro de document donné et que l’adresse qui y était indiquée ne relevait pas de sa compétence.

[7] M. Arshad a reçu une lettre relative à l’équité procédurale dans laquelle l’agent des visas chargé de l’examen avait indiqué qu’il doutait de l’authenticité du certificat de divorce de 2013 présenté avec la demande de parrainage d’un époux. Mme Dilawar et M. Arshad ont répondu à la lettre et présenté un certain nombre de documents, y compris une copie datée de novembre 2014 d’un jugement absolu du tribunal de la famille de Manchester qui annulait le mariage au Royaume-Uni, un affidavit qui expliquait les démarches faites par M. Arshad pour divorcer de son ex-épouse et une copie de l’acte de divorce datée du 26 août 2013. Cet acte a servi de preuve de divorce pour obtenir le certificat de divorce de 2013.

[8] En août 2019, la demande de parrainage d’un époux a été rejetée au motif que le certificat de divorce de 2013 constituait une fausse déclaration. M. Arshad a été déclaré interdit de territoire au Canada pendant cinq ans. Mme Dilawar a interjeté appel de la décision auprès de la SAI.

[9] Quand ils ont reçu le dossier d’appel, Mme Dilawar et M. Arshad ont découvert qu’IRCC avait reçu une lettre de dénonciation de l’ex-épouse de M. Arshad, qui affirmait que M. Arshad et elle étaient encore mariés quand M. Arshad avait épousé Mme Dilawar. La lettre de dénonciation était accompagnée d’une copie du certificat de divorce de 2015 qui avait été présentée à M. Arshad durant l’entrevue. Le dossier d’appel contenait également les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas, dans lesquelles l’agent des visas indiquait que le certificat de divorce de 2013 montrait des signes d’altération.

[10] -L’audience devant la SAI a eu lieu le 6 avril 2021, et Mme Dilawar et M. Arshad ont tous deux présenté un témoignage. M. Arshad a parlé des incohérences relevées dans la lettre de dénonciation, y compris le fait que son ex-épouse avait affirmé qu’elle n’était pas au courant du divorce de 2013 au Pakistan, mais qu’elle avait quand même demandé l’annulation de son mariage au Royaume-Uni en 2014. Le jugement absolu du Royaume-Uni indique que l’ex-épouse était la requérante. En ce qui concerne la tentative d’IRCC de vérifier l’authenticité du certificat de divorce de 2013, M. Arshad a déclaré qu’il avait communiqué lui-même avec l’autorité de délivrance et s’était fait dire que personne d’IRCC n’avait communiqué avec elle au sujet du certificat de divorce de 2013.

[11] Avec les observations qu’il a soumises à la SAI, M. Arshad a fourni une copie du certificat d’enregistrement du divorce délivré en novembre 2020 par un tribunal civil pakistanais. Le document indiquait que la date d’entrée en vigueur du divorce figurant sur le certificat de divorce de 2013 était exacte. Après l’audience, la SAI a demandé d’autres documents au sujet du certificat d’enregistrement du divorce, lesquels ont été fournis. Le défendeur a aussi présenté à la SAI la copie originale du certificat de divorce de 2013 et en a transmis une copie numérisée à Mme Dilawar et à M. Arshad.

A. Décision faisant l’objet du contrôle

[12] La SAI a rejeté l’appel de Mme Dilawar le 23 novembre 2021. Elle a conclu que M. Arshad était exclu de la catégorie du regroupement familial parce qu’il n’était pas divorcé légalement lorsqu’il avait épousé Mme Dilawar.

[13] Dans sa décision, la SAI expose d’abord ses préoccupations au sujet du certificat de divorce de 2013. Premièrement, M. Arshad n’avait pas fourni le document original comme le lui avait demandé IRCC. La copie présentée avait été délivrée en 2015 parce que, selon M. Arshad, il avait perdu la version originale pendant son déménagement du Royaume-Uni au Pakistan et que son avocat lui avait dit d’en demander une autre à l’autorité de délivrance. La SAI a jugé que cette explication n’était pas raisonnable et l’a rejetée.

[14] Deuxièmement, il y a la question des signes d’altération relevés par l’agent des visas. Les dates figurant sur le certificat de divorce de 2013 semblaient avoir été altérées afin de correspondre aux dates indiquées sur le certificat de divorce de 2015. La SAI a examiné la version originale du certificat de divorce de 2013 et a conclu que les descriptions de l’agent des visas étaient raisonnables. La SAI a remarqué qu’il y avait des traces de numéro sous la date d’avis de divorce, la date d’échec de la réconciliation et la date où le divorce a été prononcé, tant dans la version anglaise que dans la version ourdoue du certificat de divorce de 2013. La SAI a conclu qu’aucune explication raisonnable des signes d’altération n’avait été fournie au tribunal.

[15] Troisièmement, l’autorité de délivrance n’a trouvé aucune trace du certificat de divorce. M. Arshad a soutenu que la famille de son ex-épouse avait peut-être payé un pot-de-vin à l’autorité, ou que les limites géographiques de l’autorité avaient peut-être changé après une élection. La SAI n’a pas accepté les explications de M. Ibrahim et a souligné qu’il n’était pas un expert de l’enregistrement de l’état civil au Pakistan.

[16] Quatrièmement, il était indiqué dans le certificat de divorce de 2013 que le mode de divorce était par talaq, mais M. Arshad a déclaré que le divorce avait été exécuté par consentement mutuel, après qu’il a prononcé trois fois le mot talaq de vive voix. La SAI a conclu qu’il était raisonnable de croire que, si le divorce avait été exécuté par consentement mutuel, le certificat de divorce indiquerait le bon mode de divorce, d’autant plus que M. Arshad était représenté par un avocat pendant la procédure. La SAI a conclu que ni le témoignage de M. Arshad ni la lettre de son avocat qui explique la procédure de divorce ne justifiait raisonnablement l’incohérence relative au mode de divorce indiqué dans le certificat.

[17] Il y avait aussi une incohérence quant à l’endroit où l’acte de divorce avait été signé. Selon le document lui-même, l’acte de divorce mutuel a été produit à Rahim Yar Kahn, en 2013; toutefois, M. Arshad vivait au Royaume-Uni à l’époque. Il a déclaré que l’acte de divorce avait été signé à Manchester alors qu’une famille se trouvait dans une pièce et l’autre famille dans une autre. La SAI a conclu que M. Arshad n’avait pas expliqué raisonnablement cette incohérence et n’a donc attribué aucun poids à l’acte de divorce.

[18] La SAI a également conclu que le fait que M. Arshad n’était pas au courant de la procédure d’annulation intentée par son ex-épouse au Royaume-Uni soulevait des préoccupations quant à sa crédibilité relativement à l’obtention d’un acte de divorce mutuel pendant qu’il était au Royaume-Uni.

[19] Enfin, la SAI a conclu que le certificat d’enregistrement du divorce daté de novembre 2020 et délivré par un tribunal civil pakistanais n’établissait pas que M. Arshad avait suivi le processus de divorce par talaq. Ce certificat d’enregistrement du divorce indiquait que la date d’entrée en vigueur du divorce indiquée sur le certificat de 2013 était correcte, et il annulait donc le certificat de divorce de 2015. Cependant, la SAI a relevé un certain nombre d’incohérences dans le certificat d’enregistrement du divorce.

[20] Le certificat d’enregistrement du divorce a initialement été délivré en octobre 2020. Dans les observations écrites que M. Arshad a présentées au tribunal civil pakistanais, il utilise le même numéro d’identification pour le certificat de divorce de 2013 et le certificat de divorce de 2015. De plus, la date de délivrance du certificat « annulé » est le 25 août 2015, ce qui est en fait la date de délivrance du certificat de divorce de 2013 « exact ». Bref, l’identification du certificat « annulé » est erronée.

[21] Après que le tribunal civil de Rahim Yar Khan a rendu son jugement, en octobre 2020, M. Arshad a déposé une demande pour modifier la date du certificat de divorce. La version modifiée du certificat d’enregistrement du divorce a été délivrée en novembre 2020. Les préoccupations de la SAI concernant la version modifiée du certificat d’enregistrement du divorce tenaient au fait qu’aucun élément de preuve n’établissait qu’une déclaration sous serment avait été produite comme preuve des corrections à apporter.

[22] La SAI a conclu que la présomption selon laquelle les documents officiels délivrés par un gouvernement étranger sont valides avait été réfutée. La SAI n’a accordé aucun poids à la version modifiée du certificat d’enregistrement du divorce de novembre 2020. De plus, la SAI a conclu que le certificat ne réglait pas le problème découlant des altérations qui auraient été observées sur le certificat de divorce de 2013 ni le problème découlant du mode de divorce erroné.

[23] Par conséquent, la SAI a conclu que Mme Dilawar ne s’était pas acquittée du fardeau d’établir que M. Arshad était légalement divorcé lorsqu’il l’a épousée. Pour cette raison, M. Arshad a été exclu de la catégorie du regroupement familial. La SAI a conclu qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si M. Arshad était interdit de territoire pour fausses déclarations et qu’elle n’avait pas compétence pour évaluer s’il existe des motifs d’ordre humanitaire.

II. Question en litige et norme de contrôle

[24] Selon moi, la question déterminante est de savoir s’il y a eu un manquement à l’équité procédurale compte tenu des conclusions tirées par la SAI au sujet des documents de divorce de 2013 et de 2020.

[25] La norme de contrôle à appliquer pour trancher la question de l’équité procédurale est la norme de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69).

III. Analyse

[26] Les questions d’équité procédurale concernent les conclusions que la SAI a tirées au sujet des documents de divorce sans donner à Mme Dilawar et à M. Arshad la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées par les documents.

 

A. Certificat de divorce de 2013

[27] En ce qui concerne le certificat de divorce de 2013, la SAI a conclu « [qu’]aucune explication raisonnable des signes d’altération n’a été fournie au tribunal ».

[28] Mme Dilawar soutient que ni elle, ni son époux, ni leur conseil n’ont eu la possibilité d’examiner la copie originale du certificat de divorce de 2013 après que la SAI a soulevé l’allégation relative aux altérations. Mme Dilawar soutient que, puisque personne n’a signalé les altérations à M. Arshad d’une manière ou d’une autre à l’audience de la SAI, il y a eu un manquement à l’équité procédurale.

[29] Le défendeur affirme qu’il n’y a aucun manquement à l’équité procédurale puisque le certificat de divorce de 2013 a été présenté par M. Arshad lui-même et qu’il a eu l’occasion d’examiner le document avant de le présenter.

[30] M. Arshad a effectivement soumis la copie originale à IRCC, qui l’a à son tour transmise à la SAI. Cependant, rien ne montre que, durant la procédure de la SAI, M. Arshad a pu examiner une copie du certificat où les prétendues altérations avaient été surlignées. Selon moi, l’équité procédurale exige que M. Arshad ait la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées par la SAI à l’égard du document.

[31] À l’audience, le défendeur a posé à M. Arshad un certain nombre de questions sur le certificat de divorce de 2013, par exemple au sujet de la période d’arbitrage liée au talaq et de l’adresse figurant sur le document. Cependant, aucune question ne lui a été posée au sujet des prétendues altérations.

[32] De plus, la transcription ne dit pas clairement si la commissaire de la SAI avait au moment de l’audience les mêmes préoccupations que l’agent des visas touchant les prétendues altérations du certificat. La SAI a demandé l’original du certificat de divorce de 2013 après l’audience, puis a effectué son propre examen du certificat de divorce de 2013.

[33] La SAI a manqué à l’équité procédurale en ne portant pas la question des prétendues altérations à l’attention de M. Arshad. Aucune question n’a été posée à M. Arshad à propos de ces marques, de la raison pour laquelle elles étaient là ou de ce qu’elles pouvaient signifier.

[34] Compte tenu des conclusions de la SAI sur le certificat de divorce de 2013 et du poids qu’elle a attribué à ce document, la SAI aurait dû, conformément à l’équité procédurale, porter ses préoccupations directement à l’attention de M. Arshad.

B. Certificat d’enregistrement du divorce de 2020

[35] Mme Dilawar soutient que les préoccupations de la SAI à l’égard du certificat d’enregistrement du divorce de 2020 n’ont pas non plus été portées à son attention ni à celle de M. Arshad. Mme Dilawar soutient que, si la SAI avait fait part de ses préoccupations à cet égard à M. Arshad, ce dernier aurait pu les renvoyer aux éléments de preuve contenus dans le dossier du tribunal civil pakistanais qui confirmaient que le juge avait examiné le dossier avant de modifier le certificat.

[36] Le défendeur soutient qu’un décideur n’est pas tenu de donner à un demandeur la possibilité d’expliquer les lacunes relevées dans les éléments de preuve qu’il a présentés (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 509 aux para 31-36).

[37] Cependant, à mon avis, la SAI a tiré une conclusion de crédibilité à l’égard de ce document, après avoir conclu que la présomption d’authenticité avait été réfutée. Le défaut de porter à l’attention d’un demandeur ses préoccupations sur l’authenticité de documents peut constituer un manquement à l’équité procédurale. Dans la décision Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264, la juge Bédard a affirmé ce qui suit :

[25] Néanmoins, l’agent peut être tenu de donner la chance au demandeur de répondre à ses préoccupations lorsqu’il s’agit de préoccupations liées à la crédibilité, à la véracité ou à l’authenticité des documents présentés par le demandeur et non de préoccupations liées au caractère suffisant de la preuve qui a été présentée.

[38] De plus, la SAI a contesté la validité du certificat d’enregistrement du divorce pakistanais de 2020 en soulevant cette question après l’audience. L’agent des visas ne disposait pas de ce document puisqu’il a été délivré après la décision initiale de rejeter la demande. Mme Dilawar et M. Arshad ne savaient pas, au moment de se présenter à l’audience de la SAI, que la question de l’authenticité de ce document était en litige.

[39] La SAI a effectivement demandé à Mme Dilawar et à M. Arshad plus d’information au sujet du certificat d’enregistrement du divorce de 2020, mais il ne semble pas qu’ils aient été informés d’une façon ou d’une autre que la SAI doutait de l’authenticité ou de la véracité du document. Le 2 juin 2021, la SAI a envoyé la directive suivante aux parties :

[traduction] Le tribunal demande à l’appelante de présenter le certificat de divorce original (document papier), no V313067-15-0008, délivré le 25 août 2015 et présenté avec la demande de parrainage (voir p. 121 du dossier d’appel), et les documents présentés par la demanderesse avec la demande de jugement (y compris l’affidavit) concernant le jugement rendu le 24 octobre 2020 par M. Ejaz Ahmad, juge civil, classe II.

L’appelante a jusqu’au 16 janvier 2021 pour présenter les documents requis.

[40] Le conseil de Mme Dilawar a demandé de préciser si les originaux des documents présentés au tribunal civil pakistanais étaient exigés, et la SAI a confirmé que seul le certificat de divorce de 2013 devait être l’original. Il semble que 54 pages de documents ont été envoyées à la SAI au nom de Mme Dilawar en réponse à cette demande. Le dossier certifié du tribunal [le DCT] n’indique pas clairement le contenu de ces documents puisqu’ils n’étaient pas joints au courriel dans le DCT.

[41] La SAI n’a pas informé Mme Dilawar de ses préoccupations à l’égard du certificat d’enregistrement du divorce pakistanais de 2020 et n’a pas donné la possibilité ni à elle ni à son époux d’y répondre. La SAI a demandé les documents qui avaient été présentés au tribunal civil pakistanais, mais n’a pas demandé d’observations concernant les incohérences qu’elle avait relevées dans le dossier du tribunal pakistanais.

[42] Mme Dilawar et M. Arshad auraient dû avoir la possibilité de répondre aux préoccupations de la SAI à l’égard du certificat d’enregistrement du divorce pakistanais de 2020 soulevées après l’audience. À mon avis, il y a eu manquement à l’équité procédurale.

IV. Conclusion

[43] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, puisque la procédure qu’a suivie la SAI était inéquitable envers Mme Dilawar et M. Arshad.

[44] Il n’y a pas de question à certifier.


 

JUGEMENT dans le dossier IMM-9174-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section d’appel de l’immigration datée du 23 novembre 2021 est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

 

IMM-9174-21

 

INTITULÉ :

DILAWAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 AVRIL 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 JUIN 2023

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

POUR La DEMANDERESSE

 

David Cranton

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR La DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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