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Date : 20230612


Dossier : IMM-7761-22

Référence : 2023 CF 829

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 juin 2023

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

SAUL DAVID RAMIREZ GARCIA

MARIA DE JESUS ARENAS GARCIA

SARA RAMIREZ DZUL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 19 juillet 2022 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des paragraphes 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Après avoir examiné le dossier présenté à la Cour – qui comprend les observations écrites et verbales des parties, de même que le droit applicable –, j’estime que les demandeurs ne m’ont pas convaincue que la décision de la SAR était déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte

[3] Les demandeurs sont des conjoints de fait et leur fille mineure. Ils sont tous des citoyens du Mexique.

[4] Ils craignent d’être pris pour cibles par le cartel Union de Tepito et le cartel Los Zetas en raison du travail et du militantisme du demandeur principal dans l’industrie des boîtes de nuit. Le demandeur principal a prétendu qu’il était un ancien membre militant de l’organisation « Movimiento Pro Entretenimiento Erotico », au sein de laquelle il défendait les droits des travailleurs dans l’industrie des boîtes de nuit et s’opposait aux activités illicites des organisations criminelles dans l’industrie.

[5] Les problèmes du demandeur principal avec le cartel ont commencé en 2018 quand il a eu connaissance des activités illicites des cartels dans les boîtes de nuit et les bars où il travaillait. Lorsque le demandeur principal a demandé à un membre d’un cartel de ne pas vendre de la drogue aux mineurs, par exemple, le membre du cartel a récité son adresse exacte et a indiqué clairement que le cartel savait qu’il avait une fille.

[6] Le demandeur principal a reçu plusieurs menaces de mort lui enjoignant de cesser de résister et de garder le silence.

[7] À un moment donné, un client d’un bar géré par le demandeur principal a fait une surdose sur place, et les autorités ont suspendu les activités du bar en attendant un audit. En réponse, des membres du cartel ont menacé de mort le demandeur principal et l’ont enlevé. Ils l’ont finalement conduit à son domicile, bien qu’il ne leur ait jamais dit où il habitait.

[8] Les menaces ont persisté, bien que le demandeur principal ait quitté son poste et ait tenté de travailler à d’autres endroits.

[9] Le demandeur principal a finalement fui le Mexique en septembre 2019 pour rejoindre au Canada son épouse et sa fille qui avaient fui un mois plus tôt. Ils ont alors présenté une demande d’asile.

[10] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a instruit la demande d’asile des demandeurs le 21 décembre 2021 et l’a rejetée le 5 janvier 2022.

[11] La crédibilité du demandeur principal était la question déterminante pour la SPR. Plus précisément, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas produit d’éléments de preuve à l’appui fiables et convaincants pour étayer leurs allégations, notamment des éléments de preuve selon lesquels le demandeur principal a déjà travaillé dans l’industrie des boîtes de nuit.

[12] Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

[13] Le 19 juillet 2022, la SAR a rejeté l’appel en concluant que la SPR avait eu raison de conclure que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[14] La SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs au motif qu’ils ne répondaient pas aux critères prévus au paragraphe 110(4) de la LIPR.

[15] La SAR a également conclu que la SPR a conclu à juste titre qu’il n’existait pas de lien avec un motif prévu à la Convention et a donc évalué la demande d’asile au titre du paragraphe 97(1)b) de la LIPR.

[16] Après avoir effectué un examen indépendant, la SAR, contrairement à la SPR, a reconnu que le demandeur principal avait travaillé dans l’industrie des boîtes de nuit et elle a reconnu qu’il avait été membre du Movimiento Pro Entretenimiento Erotico.

[17] Toutefois, la SAR a finalement conclu que, en raison d’incohérences et d’omissions importantes, les demandeurs n’avaient pas établi de façon crédible qu’ils seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution ou à une probabilité de préjudice au Mexique.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[18] Les demandeurs affirment que la décision est à la fois inéquitable sur le plan procédural et déraisonnable. Ils soutiennent que la SAR a commis des erreurs à trois égards : i) en rejetant les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur principal, ii) en évaluant la crédibilité des demandeurs et iii) en soulevant une nouvelle question sans en aviser les demandeurs ou sans leur donner la possibilité de répondre.

[19] En ce qui concerne les deux premières questions, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, comme il est énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision de la SAR : Vavilov, au para 100.

[20] La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de révision que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que les lacunes ou les insuffisances reprochées ne sont pas « simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov, au para 100).

[21] En ce qui a trait à la troisième question, les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ou sont soumis à un « exercice de révision […] [traduction] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte” même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » [voir l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] au para 54].

[22] La cour de révision doit se demander si la procédure suivie par le décideur était juste et équitable : Canadien Pacifique, au para 54; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35.

V. Analyse

A. Il était raisonnable de la part de la SAR de rejeter les nouveaux éléments de preuve

[23] Les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur en rejetant leurs nouveaux éléments de preuve parce qu’elle n’a pas tenu compte de leur valeur probante et de leur pertinence. Ils font valoir en outre que les nouveaux éléments de preuve satisfaisaient aux conditions prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR.

[24] À l’appui de leur appel devant la SAR, les demandeurs ont présenté un affidavit du demandeur principal exposant les raisons pour lesquelles les autres nouveaux éléments de preuve n’ont pas été fournis plus tôt, ce qui comprenait quatre lettres d’appui, une clé USB contenant quatre vidéos traduites sur YouTube et quatre articles de presse. Tous les nouveaux éléments de preuve étaient à l’origine en espagnol, et des copies traduites ont été fournies à la SAR.

[25] Dans son affidavit, le demandeur principal expliquait que, en juin 2021, leur avocate les a informés qu’elle quittait le cabinet et qu’elle ne pouvait plus les représenter. Les demandeurs ne pouvaient pas obtenir un nouveau certificat d’aide juridique à temps pour l’audience et, parce que le demandeur principal avait perdu son emploi, ils n’avaient pas les moyens financiers de payer les frais juridiques et la traduction des éléments de preuve avant la décision de la SPR. Le nouveau conseil a accepté de représenter les appelants à titre bénévole à l’audience de la SPR.

[26] Le demandeur principal a également témoigné au sujet de ces circonstances lorsque la SPR l’a questionné à propos de l’absence de preuve documentaire à l’appui du fait qu’il était membre du Movimiento Pro Entretenimiento Erotico.

[27] La SAR a admis l’affidavit du demandeur principal, mais a rejeté les quatre lettres d’appui, les quatre vidéos traduites sur YouTube et les articles de presse en concluant que les éléments de preuve auraient normalement été présentés avant que la SPR ne rende sa décision.

[28] La SAR a souligné que, bien qu’elle ait été sensible aux difficultés financières liées à l’accès à un conseil, il ne s’agissait pas d’un « motif suffisant » pour accepter les nouveaux éléments de preuve des demandeurs.

[29] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur parce qu’elle s’est concentrée uniquement sur la question de savoir si les éléments de preuve étaient nouveaux. Ils invoquent la décision Arisekola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 275 [Arisekola] à l’appui de leur argument.

[30] Cet argument est sans fondement. La décision Arisekola concernait une requête visant à introduire une nouvelle preuve devant la SAR après que des changements aient été apportés au dossier d’appel des demandeurs. Contrairement aux observations des demandeurs, l’article 29 des Règles de la Section d’appel des réfugiés ne s’applique pas dans la présente affaire, car les demandeurs ont présenté leurs nouveaux éléments de preuve avant la mise en état de l’appel.

[31] Les demandeurs déclarent également que la SAR n’a pas adopté une approche souple lorsqu’elle a décidé s’il convenait d’admettre de nouveaux éléments de preuve. Ils renvoient à la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1022 au paragraphe 55.

[32] Le défendeur soutient quant à lui que la SAR a raisonnablement refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve en application du paragraphe 110(4) de la LIPR puisqu’elle a examiné attentivement les explications données par les demandeurs pour justifier leur défaut de fournir ces éléments de preuve plus tôt avant de les rejeter.

[33] Je suis d’accord avec le défendeur. Au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR, de nouveaux éléments de preuve documentaire seront admissibles dans le cadre d’un appel devant la SAR seulement dans les situations suivantes : a) s’ils sont survenus depuis le rejet de la demande par la SPR, b) s’ils n’étaient alors pas normalement accessibles, ou c) s’ils l’étaient, la personne en cause ne les aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 au para 34.

[34] Les demandeurs ne contestent pas le fait que les articles de presse et les vidéos sur YouTube sont antérieurs à la décision de la SPR. Cependant, ils affirment qu’ils n’auraient pas normalement présenté les éléments de preuve plus tôt en raison du changement de conseil et des coûts associés à la traduction.

[35] Toutefois, la SAR a raisonnablement examiné l’explication des demandeurs et a conclu, en ce qui concerne les vidéos sur YouTube, que trois d’entre elles ont été publiées en 2015, et une autre en 2018, bien avant que les demandeurs aient signé leur formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] en 2019. La SAR a tenu compte du fait que, malgré le changement de conseil pour leur audience devant la SPR, les demandeurs avaient reçu de l’aide de leur conseil pendant 20 mois afin de se préparer à l’audience et de procéder à la traduction de la preuve. La SAR a aussi raisonnablement examiné le fait que le conseil devant la SPR a fait valoir que les demandeurs ne lui avaient transmis les vidéos que deux jours avant l’audience, et la raison pour laquelle ils ont attendu jusqu’à ce moment-là pour les transmettre au conseil n’est pas claire.

[36] En ce qui concerne les articles de presse, ils sont parus en 2013, 2014 et 2018; ils sont antérieurs à la décision de la SPR de plusieurs années. La SAR a raisonnablement estimé que ces articles étaient accessibles en ligne au moment de la décision de la SPR et, compte tenu du fait qu’ils parlent de la présence des cartels dans l’industrie des boîtes de nuit, ils auraient normalement été présentés avant que la SPR ne rende sa décision.

[37] Enfin, en ce qui concerne les quatre lettres d’appui, la SAR a conclu qu’elles ne satisfaisaient pas aux critères prévus par la LIPR pour les nouveaux éléments de preuve. Bien que les lettres aient été rédigées après la décision de la SPR, elles traitaient d’événements qui se sont produits avant que la SPR ne rende sa décision. La SAR a tenu compte du temps qui s’est écoulé entre la date à laquelle les demandeurs ont signé leur formulaire FDA, soit le 20 septembre 2019, et la date de leur audience devant la SPR, soit le 21 décembre 2021, ainsi que la date à laquelle la SPR a rendu sa décision, soit le 5 janvier 2022. La SAR a également tenu compte du fait que le demandeur principal a déclaré que, de janvier à juillet 2021, il a travaillé comme nettoyeur et que, après, il a commencé à travailler dans la construction et la peinture.

[38] À l’appui de cette conclusion, je souligne que la SAR, contrairement à la SPR, a accepté que le demandeur principal avait travaillé dans l’industrie des boîtes de nuit et qu’il avait été membre du Movimiento Pro Entretenimiento Erotico. Les nouveaux éléments de preuve visaient, en partie, à surmonter ces conclusions cruciales tirées par la SPR.

[39] Faute d’une explication appropriée quant à savoir pourquoi les documents présentés par les demandeurs n’ont pas pu être traduits pendant les 20 mois au cours desquels ils avaient l’aide d’un représentant, il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que les documents auraient pu être obtenus et transmis à la SPR plus tôt.

B. L’analyse de la crédibilité par la SAR était raisonnable

[40] Les demandeurs affirment que la SAR a commis deux erreurs dans son analyse de la crédibilité.

[41] Premièrement, les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que leur omission de déclarer dans leur exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA que le propriétaire de la boîte de nuit était également un commandant de police constituait une omission importante. Les demandeurs déclarent que l’omission n’était pas cruciale pour leur demande d’asile et que le demandeur principal a raisonnablement ajouté ce détail dans son témoignage devant la SPR.

[42] Deuxièmement, les demandeurs contestent la conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur principal n’a pas démontré de façon crédible comment sa participation au Movimiento Pro Entretenimiento Erotico a fait de lui une cible des prétendus incidents de préjudice. La SAR a tiré cette conclusion en partie parce que les demandeurs n’ont pas du tout mentionné dans leur formulaire FDA la participation du demandeur principal à cette organisation.

[43] Le défendeur soutient qu’il était loisible à la SAR de conclure que les demandeurs avaient omis des renseignements importants dans leurs exposés circonstanciés contenus dans le formulaire FDA quand ils ont omis de mentionner que l’un des propriétaires du bar où le demandeur principal travaillait était un fonctionnaire de police connu. En ce qui concerne les deux omissions, la SAR a tenu compte de l’explication des demandeurs selon laquelle le demandeur principal avait eu un « blocage mental », mais il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que cette explication n’était pas suffisante vu l’importance de ce détail.

[44] Je suis d’accord avec le défendeur. Je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que cette omission était importante.

[45] Je conviens également avec le défendeur que la SAR n’était pas obligée d’accepter l’explication du demandeur selon laquelle il a tout simplement eu un « blocage mental ». Le fait que le propriétaire de la boîte de nuit était également un commandant de police était au cœur de la demande d’asile, car, comme l’a fait remarquer la SAR, ce détail expliquait l’incapacité des demandeurs d’avoir accès à la protection de l’État.

[46] Dans l’ensemble, je juge que les omissions relatives au fait que le propriétaire de la boîte de nuit était également un commandant de police et au fait que le demandeur principal participait à une organisation militante fournissaient à la SAR un motif raisonnable pour mettre en doute la crédibilité des demandeurs : Ogaulu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 547 aux para 18-20.

C. La SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale en soulevant une nouvelle question

[47] Les demandeurs affirment que la SAR a tiré une nouvelle conclusion quant à la crédibilité à l’égard de la décision du demandeur principal de retourner travailler dans la même région où il a été pris pour cible par le cartel Tepito. Les demandeurs font valoir qu’il s’agissait d’une nouvelle question et que la SAR n’avait pas le droit de la soulever sans, d’abord, leur donner la possibilité d’y répondre.

[48] Je ne suis pas convaincue que les demandeurs ont établi qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

[49] Dans la décision Corvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 300 au paragraphe 13, le juge LeBlanc, un membre de la Cour à l’époque, a énoncé les principes suivants :

[13] Il va de soi que lorsqu’elle examine une question qui n’a été soulevée ni devant la SPR ni par l’une des parties en appel, la SAR doit au préalable en aviser les parties et leur donner l’occasion d’y répondre (Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 au para 71 [Ching]). Toutefois, il est maintenant bien établi que lorsque la crédibilité du demandeur d’asile est au cœur de la décision de la SPR et des motifs d’appel devant la SAR, cette dernière est habilitée à tirer des conclusions indépendantes à cet égard, et ce, sans avoir à interroger le demandeur à ce sujet ou encore à lui donner autrement la possibilité de présenter des observations. Ce faisant, la SAR doit se garder cependant d’ignorer les éléments de preuve contradictoires figurant au dossier ou encore de tirer de telles conclusions à partir d’éléments de preuve que le demandeur ignorait [renvois omis].

[Non souligné dans l’original]

[50] Le juge Gleeson dans la décision Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 870 a déclaré au paragraphe 13, « [l]orsque des questions soulevées et examinées par la SAR sont liées aux observations des parties ou aux conclusions de la SPR, la SAR a le droit d’évaluer la preuve de façon indépendante ou de tirer des conclusions quant à la crédibilité », renvoyant à la décision Bebri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 726 au paragraphe 16.

[51] La SAR a explicitement mentionné qu’elle ne tirait pas des conclusions à partir d’éléments de preuve que les demandeurs ignoraient et que la crédibilité était au cœur de la décision de la SPR et des motifs d’appel.

[52] En l’espèce, la SAR n’a pas soulevé de nouvelle question en appel parce que la crédibilité du demandeur était déjà en cause devant la SPR. Comme je l’ai souligné ci-dessus, il n’y a pas de problème d’équité procédurale lorsque la SAR invoque un autre fondement pour remettre en cause la crédibilité du demandeur au moyen du dossier de la preuve dont était saisie la SPR : Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178 aux para 27-32. Le demandeur avait déjà été informé que la crédibilité était une question à trancher selon la décision originale de la SPR.

VI. Conclusion

[53] Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable.

[54] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[55] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7761-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7761-22

 

INTITULÉ :

SAUL DAVID RAMIREZ GARCIA, MARIA DE JESUS ARENAS GARCIA, SARA RAMIERZ DZUL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 MARS 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS:

LE 12 JUIN 2023

 

COMPARUTIONS :

Karim Escalona

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Aleksandra Lipska

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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