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Date : 20230823


Dossier : IMM-4853-22

Référence : 2023 CF 1123

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 23 août 2023

En présence de madame la juge Turley

ENTRE :

SYED HUMAYUN KABIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Aperçu

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision [la décision] par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a rejeté sa demande de visa de résident permanent dans la catégorie des investisseurs (Québec). L’agent a rejeté la demande de résidence présentée par le demandeur parce que ce dernier n’avait pas démontré une véritable intention de résider au Québec comme l'exige le paragraphe 90(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

[2] Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a contesté le refus au motif que l’agent avait commis une erreur en insistant sur l’état matrimonial de son fils au lieu d’apprécier le caractère suffisant des preuves à l’appui de son intention de résider au Québec. À l’audience, le demandeur a soulevé un nouvel argument, soit que l’agent avait brimé son droit à l’équité procédurale en omettant de lui donner un préavis suffisant quant au fait que sa crédibilité était en cause.

[3] Pour les motifs exposés ci-après, je rejette la demande. À la lumière des éléments de preuve, j’estime qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que le demandeur n’avait pas démontré une véritable intention de résider au Québec, étant donné qu’il n’avait aucun projet concret, notamment de logement et de plan d’entreprise. De plus, en raison d’éléments de preuves contradictoires au sujet de l’état matrimonial du fils, il était loisible à l’agent de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité s’étendant à la demande dans son ensemble.

[4] Je refuse d’exercer mon pouvoir discrétionnaire d’examiner le nouvel argument soulevé par le demandeur pour la première fois à l’audience.

II. Contexte

A. La demande de résidence permanente

[5] Le demandeur est citoyen du Bangladesh. Il a présenté une demande de Certificat de sélection du Québec [CSQ] dans la sous-catégorie des immigrants investisseurs en novembre 2011, demande qui a été approuvée en septembre 2014. Des CSQ ont par la suite été délivrés au demandeur, à son épouse et à leurs quatre enfants.

[6] Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente en novembre 2014, dans laquelle son épouse et leurs enfants étaient désignés comme personnes à charge l’accompagnant.

[7] Après l’examen de la demande, il a été établi qu’une entrevue était nécessaire pour lever deux points d’incertitude : (i) l’intention du demandeur de résider au Québec; (ii) l’état matrimonial du fils. Au sujet de ce dernier point, on soupçonnait le demandeur d’avoir produit un document frauduleux. Le demandeur a présenté des certificats de célibat pour chacun de ses fils, mais un de ses fils avait auparavant indiqué qu'il était [traduction] « marié », selon son statut personnel sur Facebook. Le statut du fils a été changé pour [traduction] « célibataire » après qu’une question eut été posée pour déterminer si les fils du demandeur étaient célibataires à l’heure actuelle et n’avaient jamais été mariés.

[8] Le demandeur a passé une entrevue par vidéoconférence le 14 mars 2022, avec son épouse et deux de leurs fils.

[9] Pendant l’entrevue, l’agent a interrogé le demandeur sur son intention de résider au Québec. Plus précisément, l’agent a demandé au demandeur de préciser ses plans d’entreprise et ses projets d’établissement, s’il connaissait le français, les dates auxquelles il s’était rendu au Québec et les raisons pour lesquelles l’un de ses fils étudiait en Colombie-Britannique plutôt qu’au Québec. L’agent lui a aussi demandé si l’un de ses enfants était marié.

[10] L’agent a ensuite longuement interrogé le fils du demandeur (hors de la présence du demandeur) sur son état matrimonial, sur une éventuelle relation amoureuse sérieuse et sur son statut sur Facebook de juillet 2018, qui le décrivait comme étant marié avec une femme en particulier.

[11] Après avoir interrogé le fils, l’agent a invité le demandeur à rejoindre l’entrevue et l’a interrogé au sujet de la relation entretenue par son fils. L’agent a fait savoir au demandeur qu’il avait des doutes quant à la crédibilité de sa demande en raison des renseignements contradictoires concernant l’état matrimonial de son fils.

[12] De plus, l’agent a informé le demandeur qu’il avait des doutes quant à son intention de résider au Québec parce qu’il n’avait démontré [traduction] « aucun plan concret d’établissement au Québec ».

B. La décision

[13] L’évaluation effectuée par l’agent a été consignée dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] le 17 mars 2022 dans les termes suivants :

[traduction]

À l’entrevue, j’ai eu des doutes au sujet de l’intention du demandeur de résider dans la province et de l’état matrimonial de son fils. J’ai examiné l’information figurant au dossier, les documents additionnels soumis et les réponses à l’entrevue. Mes doutes ne sont toutefois pas dissipés. Le demandeur n’a pas pu me présenter de plan concret d’établissement au Québec. Lorsque je lui ai demandé où il comptait habiter, il n’a pas pu nommer de région ou de ville où il envisageait de s’établir. Il n’a pas pu décrire ses plans d’entreprise en détail. Son fils étudie en C.-B. depuis 2020, et le demandeur n’a pas pu m’expliquer de façon satisfaisante les raisons pour lesquelles il n’avait pas inscrit son fils dans une université au Québec puisqu’ils comptaient s’établir dans cette province un jour. J’ai aussi des doutes quant à l’état matrimonial du fils du demandeur (1990/12/10). En 2018, le fils a réglé son statut sur son profil FB à marié avec Laboni Islam. Lorsque le bureau a posé des questions sur son état matrimonial par courriel, il l’a changé pour « célibataire ». J’ai porté ces faits à l’attention du fils du demandeur, mais son explication selon laquelle il avait fait ce changement « pour s’amuser » n’est pas satisfaisante. Je souligne qu’il est plutôt rare dans la culture bangladaise qu’une personne se déclare mariée avec quelqu’un alors qu’elle ne l’est pas. De plus, le demandeur et son fils ont donné des versions différentes quant à la relation avec Laboni Islam. Le demandeur a affirmé que la famille de Laboni Islam avait proposé le mariage en 2019-2020, mais qu’il n’était pas d’accord. Le fils a prétendu qu’il avait commencé à fréquenter Laboni Islam en 2017-2018. Je constate qu’il a affirmé initialement qu’il n’avait pas eu de relation amoureuse auparavant. Les affirmations contradictoires formulées par le demandeur et son fils soulèvent des préoccupations en matière de crédibilité et, par conséquent, j’estime que je ne peux me fier à aucune des informations fournies par le demandeur. Bien que le statut sur Facebook ne soit pas un facteur décisif, lorsque je l’insère dans tout le contexte, j’ai des doutes quant à la crédibilité globale de la demande et, pour cette raison, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils ont l’intention de résider au Québec.

[14] Par voie de lettre datée du 29 mars 2022, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des investisseurs (Québec) au motif qu’il n’était pas convaincu que le demandeur avait l’intention de résider au Québec.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[15] Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur a contesté le caractère raisonnable de la décision pour de nombreux motifs. L’avocat du demandeur n’a toutefois abordé qu’un seul motif à l’audience, soit que [traduction] « la décision de l’agent ne repose pas sur une chaîne d’analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est, par conséquent, déraisonnable ». Plus précisément, le demandeur a fait valoir une [traduction] « rupture » dans la chaîne d’analyse en ce sens que l’agent a appliqué son scepticisme à l’égard de l’état matrimonial à son appréciation de l’intention du demandeur de résider au Québec.

[16] Nul ne conteste que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. La cour de révision doit s’intéresser à « la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » : au para 83. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : au para 85. Elle doit aussi posséder « les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » : au para 99.

[17] En contrôle judiciaire, la cour doit respecter le rôle distinct et l’expertise des décideurs administratifs : Vavilov, aux para 13, 75 et 93. La cour doit faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait et de l’appréciation de la preuve des décideurs. À moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas les conclusions de fait des décideurs administratifs : Vavilov, aux para 125-126.

[18] À l’audience, l’avocat du demandeur a avancé un argument relatif à l’équité procédurale qu’il n’avait pas soulevé dans son mémoire des faits et du droit. Il a soutenu que l’agent avait omis de donner au demandeur un préavis que la crédibilité était en cause et que, pour cette raison, le processus ayant mené à la décision était inéquitable. L’avocat du défendeur s’est opposé à ce nouvel argument. Bien qu’il ait soutenu que la Cour ne devrait pas l’examiner, il a formulé de brèves observations en réponse au nouvel argument. J’ai fait savoir aux avocats que j’exercerais mon pouvoir discrétionnaire afin d’examiner ce nouvel argument dans ma décision sur le bien-fondé de la demande.

IV. Analyse

A. Le nouvel argument ne sera pas examiné

[19] La jurisprudence bien établie enseigne qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les nouveaux arguments ne devraient pas être pris en considération afin de ne pas léser l’autre partie et parce que la Cour ne pourrait pas être en mesure d’apprécier comme il se doit le bien-fondé de ce nouvel argument : Omomowo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 78, aux para 26‑28; Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318, au para 81; Del Mundo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 754, aux paras 12-14; Adewole c Canada (Procureur général), 2012 CF 41, au para 15.

[20] J’estime qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles en l’espèce qui justifient que l’on déroge à ce principe général. Le demandeur aurait dû soulever l’argument relatif à l’équité procédurale dans son mémoire des faits et du droit présenté dans le cadre de la demande d’autorisation ou, à tout le moins, présenter un autre mémoire et chercher à aborder la question à ce stade. Le fait de soulever le nouvel argument à l’audience pour la première fois a privé le défendeur de la possibilité de répondre comme il se devait.

[21] De plus, comme l’a exposé le juge Roy dans la décision Mohseni c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 795, le fait d’autoriser de nouveaux arguments a des répercussions néfastes sur l’administration de la justice :

[37] On nuirait également à l’administration de la justice si l’on autorisait un demandeur à s’écarter de l’affaire pour laquelle l’autorisation d’introduire une instance devant la Cour a été accordée. Une telle approche constituerait une incitation à prendre l’autre partie par surprise afin d’obtenir un avantage tactique ou de forcer la Cour à accorder un ajournement. De fait, la LIPR précise un délai à respecter, l’article 74 voulant que l’audition ne puisse être tenue à plus de 90 jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie. Je suis d’avis qu’à moins de circonstances vraiment extraordinaires la Cour ne devrait pas accepter que de nouveaux arguments soient examinés le jour de l’audience et qu’ils puissent ainsi faire dérailler l’affaire.

[22] Sur la foi de ce qui précède, je refuse d’examiner le nouvel argument soulevé par le demandeur.

B. La décision est raisonnable

[23] Je ne suis pas convaincue par l’argument du demandeur selon lequel la décision repose sur une chaîne d’analyse intrinsèquement incohérente et irrationnelle. Après avoir examiné la demande, l’agent a établi qu’une entrevue était nécessaire pour apprécier deux grandes préoccupations avant qu’il ne rende une décision : (i) l’intention du demandeur de résider au Québec; (ii) l’état matrimonial du fils.

[24] Comme il est inscrit dans les notes figurant dans le SMGC, l’agent a pris en compte ces deux questions pour rejeter la demande de résidence permanente. En premier lieu, l’agent a apprécié l’intention du demandeur de résider au Québec et a conclu que ce dernier n’avait présenté aucun plan concret en vue de s’établir au Québec. Cette conclusion, en soi, aurait été suffisante pour trancher la demande de visa présentée par le demandeur.

[25] Toutefois, l’agent est passé à l’examen de la seconde préoccupation concernant l’état matrimonial du fils. Il s’agissait d’une piste d’examen pertinente eu égard à la demande de résidence permanente. Après avoir interrogé le fils et le demandeur, l’agent a conclu qu’il y avait des preuves contradictoires qui diminuaient la crédibilité globale de la demande.

(1) Pas de véritable intention de résider au Québec

[26] Selon le paragraphe 90(2) du RIPR, l’étranger doit démontrer une intention de résider de façon permanente dans la province au titre de la catégorie des investisseurs (Québec) :

[27] Les agents des visas ont un haut degré de discrétion lorsqu’ils déterminent l’intention d’un demandeur de s’établir dans une province donnée. Ils peuvent tenir compte de tous les indices dont ils disposent, dont le comportement antérieur, les circonstances présentes et les plans futurs : Quan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 576, au para 24 [Quan]; Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 721, au para 33 [Tran]; Yaman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 584, au para 29 [Yaman]; Rabbani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 257, au para 43; Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 131, au para 31 [Dhaliwal].

[28] L’agent a posé de nombreuses questions au demandeur afin d’apprécier son intention de résider au Québec. Il l’a notamment questionné sur la visite qu’il avait effectuée auparavant au Québec en 2011, sa décision de présenter une demande au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), ses plans d’entreprise, ses projets quant à son établissement, les raisons pour lesquelles son fils étudiait en Colombie-Britannique plutôt qu’au Québec, sa connaissance du français et les raisons pour lesquelles il n’avait pas appris le français en attendant qu’une décision soit rendue à l’égard de sa demande.

[29] Après l’entrevue, l’agent a conclu que les préoccupations quant à l’intention du demandeur de résider au Québec n’étaient pas [traduction] « dissipées ». En dernière analyse, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas présenté de plan concret pour s’établir au Québec, notamment pour son logement et pour son entreprise. Lorsqu’il lui a été demandé où il comptait s’installer, le demandeur n’a pas pu nommer de région ou de ville envisagée pour ce faire. De plus, il n’a pas pu décrire ses plans d’entreprise en détail. Le demandeur s’est contenté de dire qu’il avait l’intention de devenir propriétaire d’un restaurant familial et d’une entreprise de construction.

[30] De plus, l’agent a souligné que l’un des fils du demandeur étudiait en Colombie‑Britannique depuis 2020 et que le demandeur n’avait pas pu expliquer de façon convaincante les raisons pour lesquelles il n’avait pas inscrit son fils dans une université au Québec. La Cour a déjà conclu qu’il y avait « peu de liens » entre la décision d’un enfant d’étudier dans un établissement donné à l’extérieur de la province et l’intention des parents de s’établir dans la province : Quan, aux paras 27-28; Yaman, aux paras 31-32; Dhaliwal, au para 33. En l’espèce, le fait que le fils n’étudiait pas au Québec n’était pas un facteur déterminant dans la décision. L’agent s’est plutôt dit préoccupé par le fait que le demandeur n’avait pas donné d’explication satisfaisante quant aux raisons pour lesquelles son fils ne fréquentait pas une université au Québec s’ils prévoyaient de s’installer dans cette province.

[31] À la lumière de l’incapacité du demandeur de répondre à des questions fondamentales de manière précise ou détaillée, l’agent a eu raison de conclure que le demandeur n’avait pas démontré une véritable intention de résider au Québec.

(2) Crédibilité générale minée

[32] L’agent avait des doutes quant à l’état matrimonial du fils parce que cet élément soulevait une préoccupation en ce qui concerne son admissibilité en tant que personne à charge. Aux termes de l’article 2 du RIPR, pour être considéré comme un « enfant à charge » d’une personne ayant présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des investisseurs (Québec), l’enfant ne doit pas être marié ou avoir un conjoint de fait. Par conséquent, si le fils était marié, il ne serait pas admissible en tant que l’un des membres de la famille qui accompagnent le demandeur.

[33] À la lumière du statut Facebook antérieur de « marié » et la production par après d’un certificat de personne non mariée pour ce fils, l’agent a interrogé le fils et le demandeur au sujet de cette contradiction. L’entrevue n’a toutefois pas dissipé les préoccupations de l’agent. En fait, en raison des explications non convaincantes données par le fils pour avoir actualisé son statut à « marié » sur son profil Facebook en 2018 et des affirmations contradictoires formulées par le demandeur et le fils, l’agent avait des préoccupations quant à la crédibilité globale de la demande.

[34] L’appréciation de la crédibilité constitue « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits » : Yan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 146, au para 18. Pour cette raison, les conclusions quant à la crédibilité reçoivent une déférence considérable en contrôle judiciaire et ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve : Fageir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 966 au para 29; Tran, au para 35; Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160, au para 6. Le demandeur n’a pas établi l’un de ces motifs pour infirmer la conclusion tirée par l’agent quant à la crédibilité.

[35] De plus, je rejette l’argument avancé par le demandeur selon lequel l’agent [traduction] « a simplement appliqué son scepticisme à l’égard de l’état matrimonial du fils à son appréciation de l’intention du demandeur de résider au Québec, sans s’acquitter du degré requis de justification ». Avant de conclure que les préoccupations relatives à la crédibilité ont influé sur la demande dans son ensemble, l’agent a examiné l’intention du demandeur de résider au Québec. Comme il est mentionné précédemment, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur répondait aux critères applicables à la résidence permanente au titre de la catégorie des investisseurs (Québec) puisqu’il n’avait pas pu présenter le moindre plan concret d’établissement. L’agent aurait pu invoquer cette seule conclusion pour rejeter la demande.

[36] Il était également loisible à l’agent de tirer une conclusion générale de manque de crédibilité au motif des préoccupations précises quant à la crédibilité relevées au sujet de l’état matrimonial du fils : Romero Gomez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1266, au para 25; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924, au para 24; Hohol c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 870, au para 19; Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 558, au para 22.

V. Conclusion

[37] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. J’estime que les arguments du demandeur équivalent à un désaccord quant à l’appréciation et la pondération que l’agent a effectuées de la preuve. En contrôle judiciaire, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier et de pondérer à nouveau la preuve.

[38] Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4853-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Anne M. Turley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4853-22

INTITULÉ :

SYED IMRAN WAHEED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 AOÛT 2023

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE TURLEY

DATE DES MOTIFS :

LE 23 AOÛT 2023

COMPARUTIONS :

Stéphane Chatigny

POUR LE DEMANDEUR

Evan Liosis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fortier D’Amour Goyette LLP

Longueuil (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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