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Date : 20231106


Dossier : IMM-3166-22

Référence : 2023 CF 1472

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 6 novembre 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

OLISA EMEKA ORAKPOSIM

NATALLIA ORAKPOSIM

DANIEL ORAKPOSIM

MARIA ORAKPOSIM

demandeurs

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] M. Olisa Emeka Orakposim [le demandeur principal] est un citoyen du Nigéria et un résident permanent du Bélarus, alors que son épouse, Natallia Orakposim, et leurs enfants mineurs, Daniel et Maria [les codemandeurs], sont des citoyens du Bélarus [collectivement, les demandeurs]. Le demandeur principal est d’ascendance africaine et forme, avec son épouse, un couple multiracial.

[2] Les demandeurs ont demandé à être admis au Canada le 1er mai 2019, mais leur demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’Entente entre le Canada et les États‑Unis sur les tiers pays sûrs. Ils ont été renvoyés aux États-Unis, où ils étaient précédemment arrivés en mars 2019. Les demandeurs sont revenus au Canada le 14 mai 2019, et leur demande d’asile a de nouveau été jugée irrecevable.

[3] Les demandeurs ont été invités à présenter une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR], ce qu’ils ont fait le 18 juin 2019. Ils ont affirmé qu’ils seraient exposés au Bélarus : 1) au risque d’être victimes d’agressions physiques et de racisme constant, 2) à un risque de discrimination dans l’emploi, 3) au risque que les demandeurs mineurs subissent de la discrimination. En résumé, les demandeurs ont soutenu que la discrimination qu’ils ont subie au Bélarus équivaut à de la persécution.

[4] L’agent a rejeté la demande d’ERAR le 13 mai 2020 [la décision relative à l’ERAR], mais les demandeurs n’ont été avisés du rejet que le 21 mars 2022.

[5] Les demandeurs demandent le contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR. J’accueillerai la demande pour les motifs exposés ci-dessous.

II. Question préliminaire

[6] Le défendeur n’a jamais déposé d’observations écrites. Au début de l’audience, j’ai demandé aux parties de se prononcer sur la question de savoir si je devais accepter la demande du défendeur de présenter une plaidoirie. Les demandeurs ont refusé que la Cour admette la présentation d’une plaidoirie et ont déclaré que, mis à part le courriel du défendeur indiquant qu’il était dans l’impossibilité de présenter des observations écrites en raison de circonstances atténuantes, les demandeurs n’avaient reçu aucun avis au sujet des arguments que le défendeur comptait présenter.

[7] Contrairement aux demandeurs, la Cour n’a pas reçu d’avis de la part du défendeur au sujet de circonstances atténuantes ni d’explication des raisons pour lesquelles il n’avait pas déposé d’observations écrites. L’avocat du défendeur a déclaré pendant l’audience qu’il ne présenterait pas d’arguments de fond, mais qu’il demanderait simplement à la Cour de confirmer que la décision relative à l’ERAR est raisonnable.

[8] Il est établi dans la jurisprudence qu’une partie ne peut pas présenter un nouvel argument pendant l’audience, car cela causerait préjudice à la partie adverse : Kabir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1123 au para 19, Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 731 au para 51; Riboul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 263 au para 43; Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318 au para 81; Del Mundo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 754 au para 14; Dave c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 510 au para 5; et Coomaraswamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), 2002 CAF 153 au para 39.

[9] Dans la présente affaire, le défendeur n’a fourni aucune explication pour ne pas avoir présenté d’observations écrites. J’estime qu’il n’y a aucun motif justifiant que je lui permette de présenter une plaidoirie. Cependant, je tiens compte de son point de vue en ce qui concerne la demande.

[10] De la même façon, je n’ai pas non plus autorisé les demandeurs à soulever un nouvel argument en ce qui concerne les obligations juridiques internationales du décideur, vu le récent arrêt de la Cour suprême Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21. Cet argument a été soulevé pour la première fois pendant l’audience, ce qui n’a pas donné au défendeur la possibilité d’y répondre.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[11] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

  1. L’agent a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les demandeurs pouvaient bénéficier de la protection de l’État et que la discrimination, la violence et le racisme constants qu’ils ont subis n’équivalaient pas à de la persécution?

  2. L’agent a-t-il commis un manquement à l’équité procédurale envers les demandeurs en ne leur accordant pas une audience?

[12] Les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle qui s’applique dans la présente affaire est celle de la décision raisonnable, suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[13] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au para 85. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov, au para 100.

IV. Analyse

[14] La question déterminante dans la présente affaire concernait les conclusions de l’agent au sujet de la protection de l’État.

[15] Afin d’étayer la demande d’ERAR, les demandeurs ont fait le récit de diverses attaques perpétrées par des skinheads dont le demandeur principal a fait l’objet, notamment les suivantes :

  • a.En juin 2007, le demandeur principal a été attaqué par un gang de skinheads pendant son premier rendez-vous avec Natallia, qui a également été attaquée.

  • b.Le demandeur principal affirme avoir été attaqué à deux reprises en juillet 2007 :

  • i.La première attaque, que le demandeur principal a signalée au doyen de son université, n’a fait l’objet d’aucune enquête.

  • ii.La seconde attaque, le 20 juillet 2007, est survenue lorsque le demandeur principal et son ami ont été impliqués dans une altercation non provoquée, où son ami a été attaqué en premier. L’enquêteur a refusé de porter des accusations contre les agresseurs, car il a conclu qu’il y avait des incohérences entre les déclarations du demandeur principal et celles de ses amis et qu’il n’était pas en mesure de confirmer les blessures subies par le demandeur principal. L’un des agresseurs a demandé à l’enquêteur de porter des accusations contre le demandeur principal et son ami, mais l’enquêteur a conclu que son témoignage était réfuté par les déclarations des témoins et les blessures mineures subies par l’agresseur. L’enquêteur a également reconnu que le demandeur principal avait agi en légitime défense.

  • c.Le demandeur principal affirme que, en août 2007, des skinheads lui ont tendu un piège et ont volé son téléphone, mais que la police n’a pas mené d’enquête.

  • d.Le demandeur principal soutient que, en juillet 2009, le beau-frère de Natallia et des membres de son gang l’ont attaqué à l’extérieur de son appartement, ce qui a poussé Natallia à appeler la police.

[16] Les demandeurs ont également déclaré qu’ils sont exposés à un risque accru de discrimination et de racisme et, plus précisément, qu’il n’y a aucune loi contre la discrimination en matière d’emploi dans le régime législatif du Bélarus.

[17] Enfin, les demandeurs ont déclaré que Daniel, le demandeur mineur, qui est maintenant âgé de 11 ans, a subi de la discrimination, de l’intimidation et de la violence à son école. Les demandeurs ont déclaré que l’enseignant de Daniel l’a maltraité et que, une fois, Daniel a passé la journée entière avec un doigt cassé. Les demandeurs ont expliqué que, à cause de la discrimination dont il a fait l’objet, Daniel a souffert d’une dépression avec des pensées suicidaires, et ils craignent que Maria, la demanderesse mineure cadette, subisse le même sort.

[18] L’agent a conclu que la discrimination que les demandeurs prétendent avoir subie n’équivalait pas à de la persécution, et que le Bélarus a pris des mesures pour lutter contre le racisme et promouvoir l’égalité. L’agent a également conclu que les demandeurs peuvent bénéficier de la protection de l’État.

[19] La décision relative à l’ERAR contient le passage suivant :

[traduction]

Il convient de mentionner que, afin d’obtenir l’asile dans un autre pays, le demandeur doit fournir des éléments de preuve « clairs et convaincants » montrant qu’il ne peut pas se prévaloir d’une protection dans le pays où il serait renvoyé. Le demandeur doit présenter des éléments de preuve clairs et convaincants montrant que l’État ne peut pas ou ne veut pas assurer sa protection ou qu’il y a un effondrement complet de l’appareil étatique. En général, la protection de l’État est considérée comme adéquate si l’État a le contrôle effectif de son territoire, c’est‑à‑dire s’il possède une force policière et des forces armées opérationnelles, et s’il fait des efforts sérieux pour protéger ses citoyens.

[Non souligné dans l’original.]

[20] L’agent a également renvoyé aux deux rapports de police qui ont été déposés – l’un concerne le vol survenu en août 2007 et l’autre, l’enquête au sujet de l’agression du 20 juillet 2007 – et il a conclu qu’ils montraient que le demandeur principal avait pu se prévaloir de la protection de l’État lorsqu’il en avait eu besoin.

[21] Je conclus que l’agent a commis plusieurs erreurs susceptibles de contrôle en tirant ces conclusions.

[22] Premièrement, l’agent a assimilé la notion du « contrôle de l’État » à celle de la « protection de l’État ». Selon cette logique, plus un État exerce un « contrôle » sur ses citoyens par l’entremise de la force policière et des forces armées, plus ses citoyens recevraient de « protection ». Comme l’ont souligné les demandeurs, cela signifie que les régimes autoritaires affichant un piètre bilan en matière de droits de la personne seraient considérés comme les mieux placés pour assurer la protection de leur population. Il s’agit là d’un raisonnement pernicieux qui contredit clairement la jurisprudence bien établie.

[23] Deuxièmement, l’agent a commis une erreur en se concentrant sur les mesures adoptées par l’État, plutôt que sur leur efficacité opérationnelle, ce qui va à l’encontre des enseignements de la Cour. Bien qu’il incombe au demandeur de montrer qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la protection de l’État (Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.F.), 2008 CAF 94 au para 30), celle-ci doit être efficace sur le plan opérationnel; il ne suffit pas que les agents fassent ressortir les efforts déployés par un État pour remédier aux lacunes : Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 72, et Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 516 au para 39.

[24] À cet égard, je fais remarquer que l’agent a cité abondamment les observations présentées par des représentants du Bélarus à l’Organisation des Nations Unies [l’ONU] pour montrer les mesures prises par l’État, sans vérifier si ces mesures avaient réellement été mises en place, et encore moins analyser leur efficacité dans la lutte contre la discrimination.

[25] Par exemple, l’agent a notamment cité des déclarations des représentants du Bélarus à l’ONU selon lesquelles [traduction] « le Bélarus est un pays multiconfessionnel et multiethnique où il n’y a pas de conflit religieux ou interethnique » et le Bélarus [traduction] « a réussi à éviter les conflits grâce à sa tradition de multiculturalisme ». L’agent a également fait remarquer que le gouvernement du Bélarus avait [TRADUCTION] « demandé de l’aide technique au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme » pour adopter « un plan d’action » visant à mettre en œuvre les recommandations de l’ONU. L’agent a aussi souligné que les modifications apportées au Code du travail en 2020 témoignent de l’existence de la protection de l’État, malgré le fait que ces modifications visent principalement les droits en matière d’emploi des travailleurs et n’ont pas trait à la question du racisme. Aucune des déclarations du Bélarus qui ont été citées ne confirme la mise en œuvre concrète d’une loi contre la discrimination. En réalité, les représentants de la mission du Bélarus auprès de l’ONU eux-mêmes ont confirmé que le pays n’a adopté aucune loi contre la discrimination et le racisme.

[26] Pourtant, l’agent a conclu que, en général, le rapport du Bélarus à l’ONU [traduction] « indiquait que l’État avait pris des mesures pour s’assurer que les manifestations de racisme et de discrimination raciale ne seraient pas tolérées ». La conclusion de l’agent ne contenait aucune réelle analyse ou justification.

[27] Troisièmement, la conclusion de l’agent est contredite par certains des éléments de preuve mêmes qu’il a cités, notamment des rapports de l’ONU et du Département d’État des États-Unis qui montraient l’existence d’une discrimination raciale importante au Bélarus, particulièrement envers les personnes d’ascendance africaine. Plutôt que d’examiner les éléments de preuve contraires, l’agent s’est fondé sur les déclarations de représentants du gouvernement du Bélarus, citées précédemment, pour étayer ses conclusions. L’analyse sélective des éléments de preuve faite par l’agent a miné le caractère raisonnable de la décision relative à l’ERAR.

[28] Quatrièmement, je conclus que l’agent n’a pas interprété le rapport de police daté du 20 juillet 2007 [le rapport de police] en fonction de son contexte et a tiré une conclusion déraisonnable fondée sur une interprétation illogique et abusive du rapport de police.

[29] Tel que l’ont souligné les demandeurs, le rapport de police est difficile à lire et contient un nombre troublant d’insultes racistes; il confirme néanmoins les faits suivants ainsi que l’affirment les demandeurs :

  • ·Le demandeur principal et son ami se sont retrouvés face à des agresseurs (de parfaits étrangers) qui ont tenu des propos racistes offensants;

  • ·Le principal agresseur a poursuivi l’ami du demandeur principal parce que celui-ci était [traduction] « habillé à l’africaine, de façon provocante »;

  • ·L’agresseur principal a avoué à la police qu’il avait attaqué le demandeur principal et son ami; il a déclaré que [traduction] « le [mot en “n”] a commencé à s’enfuir, qu’il l’a rattrapé et qu’il y a eu des coups. Ensuite, un autre [mot en “n”] est apparu et ils l’ont frappé à plusieurs endroits, puis des passants les ont séparés ».

[30] Bien que le rapport de police confirme que le demandeur principal a agi en légitime défense, il confirme également que la police a décidé de ne pas porter d’accusations criminelles contre les agresseurs même s’ils ont admis avoir commis l’agression, motivée par le fait qu’ils n’aimaient pas la tenue vestimentaire africaine de l’ami du demandeur principal. Devant une telle inaction de la part de la police, l’agent a trouvé une façon de tirer les conclusions suivantes :

[traduction]

Vu les éléments de preuve, je suis convaincu que le demandeur principal a pu se prévaloir de la protection de l’État lorsqu’il en a eu besoin; les policiers se sont présentés sur la scène lorsqu’ils ont été appelés, ont mené une enquête et interrogé les parties impliquées ainsi que plusieurs témoins. L’enquêteur a rédigé un rapport complet et détaillé fournissant ses motifs et ne semble pas avoir fait preuve de partialité dans ses conclusions. Lorsque l’agresseur a demandé que le demandeur principal soit tenu responsable des coups qu’il a reçus, l’enquêteur a laissé la logique prévaloir et a dit que les blessures de l’homme avaient été causées par des actes illégaux et que le demandeur principal n’était pas dans le tort.

[31] Le fait que la police ait choisi de ne pas porter d’accusations contre le demandeur principal, qui était la victime d’une attaque raciste non provoquée, peut difficilement être décrit comme une protection de l’État adéquate, lorsque les mêmes éléments de preuve montrent que la police a refusé de porter des accusations contre les agresseurs qui ont causé des blessures graves au demandeur principal et à son ami. Contrairement à ce que l’agent a conclu, il n’y a rien de logique dans le fait que la police a choisi de ne pas porter d’accusations contre la personne qui a ouvertement admis avoir commis un crime pour des motifs racistes.

[32] Puisque je conclus que l’agent a commis des erreurs dans son analyse de la protection de l’État, je n’ai pas besoin d’examiner les autres questions soulevées par les demandeurs. Cependant, je précise que mon raisonnement portant sur la protection de l’État s’applique également à l’analyse visant à déterminer si la discrimination à laquelle seraient exposés les demandeurs au Bélarus équivaudrait à de la persécution. Plus particulièrement, je fais remarquer que les éléments de preuve personnels au sujet de la violence, du harcèlement et de l’intimidation fondés sur la race qu’ont subis les demandeurs, ainsi que les nombreux éléments de preuve sur les conditions dans le pays montrant la nature systémique du racisme au Bélarus, sont des facteurs dont il faudrait tenir compte dans l’évaluation de la demande d’asile des demandeurs.

V. Conclusion

[33] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et l’affaire sera renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

[34] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3166-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3166-22

 

INTITULÉ :

OLISA EMEKA ORAKPOSIM, NATALLIA ORAKPOSIM, DANIEL ORAKPOSIM, MARIA ORAKPOSIM c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

audience TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 OCTOBRE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 NOVEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Nancy Elliott

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nancy Elliott

Elliott Law Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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