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Date : 20231106


Dossier : IMM-11023-22

Référence : 2023 CF 1476

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 6 novembre 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

GOWRISHANKAR THIYAGESWARAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. Gowrishankar Thiyageswaran [le demandeur] est un Tamoul âgé de 38 ans originaire de l’est du Sri Lanka. Il est entré au Canada en novembre 2014 et a demandé l’asile au motif qu’il était exposé à un risque de persécution de la part des autorités sri lankaises, notamment parce qu’elles le considèrent comme associé aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET].

[2] Le 18 avril 2016, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur après avoir tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité. Le 13 juillet 2016, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé les conclusions de la SPR et a rejeté l’appel du demandeur.

[3] Le demandeur a été invité à demander un examen des risques avant renvoi [l’ERAR] au titre du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, ce qu’il a fait en décembre 2021. La demande d’ERAR du demandeur a été initialement rejetée le 7 avril 2022. En raison d’une erreur administrative, le dossier a été rouvert, et le demandeur a présenté de nouvelles observations en août 2022. Le 27 septembre 2022, un agent d’ERAR [l’agent] a rejeté la demande d’ERAR du demandeur, car il a conclu que celui-ci n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à un risque s’il retournait au Sri Lanka [la décision relative à la demande d’ERAR].

[4] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision relative à la demande d’ERAR. Pour les motifs exposés ci‑après, j’accueillerai la demande.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[5] Le demandeur soutient ce qui suit :

  1. l’agent a commis une erreur en concluant que les risques invoqués par le demandeur étaient les mêmes que ceux que la SPR avait déjà examinés;
  2. l’agent a tiré une conclusion incohérente relativement aux éléments de preuve qui ont été admis;
  3. l’agent a commis une erreur dans son traitement des éléments de preuve personnels que le demandeur a présentés à l’appui;
  4. l’agent n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve pertinents concernant le départ du demandeur du Sri Lanka;
  5. la conclusion de l’agent selon laquelle les éléments de preuve sur les conditions dans le pays étaient de nature générale était déraisonnable.

[6] Les parties conviennent que la norme de contrôle dans la présente affaire est celle de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[7] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au para 85. Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision : Vavilov, au para 100. Avant de pouvoir infirmer une décision pour ce motif, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

[8] Je conclus que la décision est déraisonnable pour trois motifs distincts, mais connexes. Premièrement, l’agent a commis une erreur en concluant que l’ERAR du demandeur était fondé sur les mêmes risques que ceux que la SPR avait évalués. Deuxièmement, la conclusion de l’agent selon laquelle les éléments de preuve sur les conditions dans le pays étaient de nature générale et ne concernaient pas personnellement le demandeur était déraisonnable. Troisièmement, la façon dont l’agent a traité les éléments de preuve personnels que le demandeur a présentés à l’appui était déraisonnable.

[9] Tout d’abord, le demandeur fait valoir que les risques évalués par la SPR étaient liés à ses antécédents personnels de détention; d’abord durant la guerre, puis parce qu’il avait aidé des gens à remplir des formulaires pour les Nations Unies au sujet des membres de leur famille qui avaient disparu. Le demandeur soutient que les risques qu’il a exposés dans sa demande d’ERAR ne sont pas liés à ceux que la SPR avait examinés. Dans sa demande d’ERAR, le demandeur affirme être exposé à un nouveau risque en raison des activités de son frère dans la diaspora tamoule et d’une enquête policière sur sa prétendue association à ces activités. Le demandeur a appris qu’il y avait une enquête policière en 2017 seulement. Par conséquent, il affirme qu’il s’agit d’un risque sur place qui est apparu après la décision relative à sa demande d’asile, et que ni la SPR ni la SAR n’ont examiné.

[10] Après avoir examiné le dossier et la décision relative à la demande d’ERAR, je suis d’accord avec le demandeur.

[11] Dans ses observations relatives à l’ERAR, le demandeur a affirmé que le militantisme politique de son frère en France et ses activités auprès de la diaspora tamoule constituent un nouveau risque, puisqu’il est maintenant perçu comme ayant un lien avec les activités de son frère et les TLET. Le demandeur a précisé que son frère est le chef du service politique de l’Association culturelle franco‑tamouls des Yvelines, un poste qu’il occupe depuis 2015. Le demandeur affirme qu’il n’a pas fourni cette information lors de la première audience relative à sa demande d’asile parce qu’il n’en avait pas eu connaissance. Le demandeur a aussi déclaré que son frère avait voyagé au Canada dans le cadre de ses activités militantes et qu’il avait logé chez le demandeur à trois occasions, en 2017, en 2018 et en 2019 respectivement.

[12] L’agent a jugé que les circonstances entourant les activités du frère du demandeur ne constituaient pas un nouveau risque auquel le demandeur était personnellement exposé.

[13] À mon avis, l’agent a tiré cette conclusion parce qu’il a négligé d’examiner les éléments de preuve sur les conditions dans le pays que le demandeur avait déposés et qu’il n’a pas traité de manière raisonnable les éléments de preuve personnels du demandeur.

[14] Voici l’explication de l’agent :

[traduction]

Je constate que cette information est postérieure à la décision de la Commission, mais les circonstances des activités de son frère, en soi, ne constituent pas un risque auquel le demandeur est personnellement exposé. Rien n’établit que cette information est pertinente à l’égard des circonstances personnelles du demandeur. Selon moi, cette information ne prouve pas l’existence d’un nouveau risque auquel le demandeur serait personnellement exposé qui serait survenu après la décision de la Commission.

[15] En outre, après avoir jugé que l’information concernant le frère du demandeur ne prouvait pas l’existence d’un nouveau risque auquel le demandeur serait personnellement exposé, l’agent a conclu ce qui suit :

[traduction]

Le conseil a présenté de nombreuses observations concernant les conditions au Sri Lanka. Je ne nommerai pas chacun des documents qui ont été présentés […] mais je conclus que la documentation est de nature générale et, bien que je l’aie prise en considération dans le contexte de l’évaluation des conditions dans le pays, je conclus qu’elle ne montre pas que le demandeur est personnellement exposé à de nouveaux risques et qu’elle n’est pas liée aux éléments importants des circonstances personnelles du demandeur. La documentation n’appuie pas l’allégation du demandeur selon laquelle il est exposé à un risque au Sri Lanka. De plus, le demandeur ne présente pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs démontrant qu’il est actuellement menacé par qui que ce soit.

[16] Cependant, je fais remarquer que les éléments de preuve sur les conditions dans le pays présentés par l’ancien conseil du demandeur comprennent des éléments de preuve objectifs démontrant que les autorités du Sri Lanka surveillent la diaspora sri lankaise. L’extrait ci‑dessous est tiré de la Réponse à la demande d’information de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada sur le Sri Lanka intitulée Information sur la situation des Sri-Lankais qui retournent dans leur pays, y compris les demandeurs d’asile déboutés, et le traitement qui leur est réservé (2020‑mars 2022) [la RDI], au point 3.1, Traitement réservé aux membres de la diaspora :

Human Rights Watch (HRW) fait observer que, en février 2021, le gouvernement a publié une liste [traduction] « interdisant plusieurs "organisations terroristes" » et désignant « plusieurs centaines » de personnes comme « "terroristes" », y compris des groupes de la diaspora qui militent auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et des militants tamouls dans la diaspora (HRW 7 févr. 2022, 7). Au cours d’un entretien avec la Direction des recherches, un analyste couvrant le Sri Lanka au sein de l’International Crisis Group, qui s’exprimait en son propre nom, a déclaré que les organisations gouvernementales dénoncent [traduction] « régulièrement » les organisations de la diaspora tamoule comme étant des façades pour les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (TLET) (analyste 24 mars 2022).

[17] Il est aussi indiqué dans la RDI que le gouvernement du Sri Lanka perçoit les « activités politiques » de membres de la diaspora tamoule comme étant une « menace majeure » à « l’intégrité territoriale et la sécurité nationale », et que, depuis 2019, il y a une « nouvelle tendance » consistant à « recenser le réseau familial élargi des Tamouls », dans le cadre de laquelle des proches d’anciens membres des TLET vivant à l’étranger ont été interrogés les mêmes jours dans différentes régions du Sri Lanka au sujet de leurs relations avec ces personnes. Enfin, la RDI fait mention d’une « campagne concertée de surveillance » à l’intérieur du pays et lors des événements de la diaspora partout dans le monde ainsi que d’une augmentation des opérations de renseignement complexes à l’étranger. Dans sa décision, l’agent n’a pas renvoyé aux éléments de preuve précités sur les conditions dans le pays, pas plus qu’il ne les a pris en considération dans son évaluation de la demande du demandeur.

[18] Le défendeur soutient que l’affaire repose sur la question de savoir si l’examen fait par l’agent des éléments de preuve touchant le profil sur place du demandeur était raisonnable et qu’il était raisonnable de la part de l’agent de conclure qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve montrant que le profil du demandeur avait changé depuis son départ du Sri Lanka. Je ne suis pas d’accord.

[19] L’agent n’a pas pris en considération les éléments de preuve sur les conditions dans le pays mentionnés plus haut, et il n’a pas non plus tenu compte des observations du demandeur sur la pertinence des éléments de preuve concernant son frère au regard de ses circonstances personnelles, c’est-à-dire qu’il est maintenant exposé à un risque en raison des activités de son frère et de la perception selon laquelle il est associé à ces activités. Le défaut de l’agent de prendre en considération les observations du demandeur et les éléments de preuve objectifs mentionnés plus haut a rendu la décision relative à l’ERAR déraisonnable.

[20] De même, l’agent s’est appuyé sur le traitement déraisonnable de certains éléments de preuve personnels pour conclure que le demandeur n’avait pas présenté d’éléments de preuve montrant qu’il était personnellement exposé à un nouveau risque.

[21] Le demandeur a entre autres déposé des lettres de son épouse et de son père, qui y affirment que la police a fait plusieurs visites au domicile familial, qu’elle cherchait le demandeur pour l’interroger et qu’elle demandait de l’information sur ses activités pro-TLET et celles de son frère dans la diaspora. Le demandeur a aussi déposé des messages de la police indiquant qu’il devait se présenter pour être interrogé.

[22] Dans sa lettre, le père du demandeur explique que la police et des agents du renseignement sri lankais lui ont rendu visite pour l’interroger sur les activités de ses fils en France et au Canada. Le père du demandeur a affirmé que l’agent responsable accusait le demandeur et son frère en France de [traduction] « travailler avec les diasporas tamoules pour rétablir l’organisation des TLET au Sri Lanka ».

[23] L’agent, lorsqu’il a rejeté les éléments de preuve personnels, a fait remarquer que les lettres des membres de la famille ne contenaient pas de nouveaux éléments de preuve et que les auteurs de ces lettres [traduction] « ne sont pas une source impartiale sans intérêt dans l’issue de la présente demande ». L’agent a aussi conclu que l’information n’était pas corroborée et qu’il était impossible de la vérifier.

[24] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la décision de l’agent de rejeter les lettres des membres de la famille pour des raisons de partialité constitue une erreur susceptible de contrôle.

[25] Comme l’a souligné le juge Grammond dans la décision Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 [Magonza] :

[44] Les décideurs dans le domaine de l’immigration ont à de nombreuses occasions rejeté de la preuve produite par des membres de la famille d’un demandeur pour l’unique raison que ces personnes seraient enclines à faire de fausses déclarations, étant donné qu’elles s’intéressaient au bienêtre du demandeur. Notre Cour a statué à maintes reprises que cette position est déraisonnable. Ce faisant, notre Cour s’est montrée consciente des défis que présentait l’obtention d’une preuve de persécution. Dans la vaste majorité des cas, les membres de la famille et les amis du demandeur sont les principaux, voire les seuls, témoins directs d’incidents passés de persécution. Si leur preuve est présumée peu fiable dès le départ, de nombreux cas réels de persécution seront difficiles, sinon impossibles, à prouver. Même si les décideurs sont autorisés à prendre en considération l’intérêt personnel quand ils apprécient des déclarations de cette nature, notre Cour a souvent statué que le rejet total de ce type de preuve pour l’unique motif de l’intérêt personnel était une erreur susceptible de contrôle. Dans la décision Cruz Ugalde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 458, au paragraphe 28, le juge Yves de Montigny (maintenant de la Cour d’appel fédérale) s’est ainsi exprimé :

[…] [J]e ne crois pas qu’il était raisonnable que l’agente accorde à cette preuve une faible valeur probante simplement parce qu’elle émanait des membres de la famille des demandeurs. L’agente aurait sans doute préféré des lettres écrites par des personnes n’ayant aucun lien avec les demandeurs et ne se souciant pas de leur bienêtre. Cependant, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne n’ayant aucun lien avec les demandeurs soit en mesure de fournir ce genre de preuve à propos de ce qui est arrivé aux demandeurs au Mexique. Les membres de la famille des demandeurs ont été témoins de leur persécution alléguée, alors ce sont les personnes les mieux placées pour témoigner au sujet de ces événements. De plus, comme les membres de leur famille ont euxmêmes été ciblés après le départ des demandeurs, il est opportun qu’ils décrivent euxmêmes les événements qu’ils ont vécus. Par conséquent, il était déraisonnable que l’agente n’ajoute pas foi à cette preuve simplement parce qu’elle émanait de personnes liées aux demandeurs.

[26] Je reconnais que, comme le défendeur le soutient, il était loisible à l’agent de tenir compte du fait que les éléments de preuve provenaient d’un membre de la famille proche qui n’avait pas été assermenté et qui avait peut-être un intérêt dans l’issue de l’affaire. Cependant, les affaires citées par le défendeur concernent des cas où aucun élément de preuve corroborant n’appuyait les déclarations des membres de la famille. Dans la présente affaire, les membres de la famille du demandeur ont fourni des éléments de preuve corroborants, à savoir les messages de la police, lesquels pourraient justifier que plus de poids soit accordé à leurs lettres : Atafo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 922 au para 19, et Pathmaraj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1273 au para 11.

[27] Au lieu d’évaluer le poids à accorder aux lettres à la lumière des éléments de preuve corroborants, l’agent a examiné les éléments de preuve isolément et a suivi un raisonnement circulaire en rejetant les lettres des membres de la famille du demandeur tout en exigeant une corroboration pour les messages de la police au motif que les messages de la police ne contenaient pas certains détails, lesquels figuraient dans les lettres rejetées.

[28] L’erreur de l’agent est aggravée par le fait qu’il a conclu à tort que les messages de la police n’expliquaient pas pourquoi le demandeur devait se présenter à la police. Les explications manquantes se trouvent dans la lettre de l’épouse du demandeur, qui dit ceci : [traduction] « [la police] a dit qu’elle savait qu’il est maintenant au Canada et qu’il travaille avec les Tamouls et la diaspora tamoule pro-TLET et qu’il s’oppose au gouvernement sri lankais. »

[29] De plus, comme le fait valoir le demandeur, aucun élément de preuve à la disposition de l’agent n’indiquait que les messages de la police au Sri Lanka devaient contenir certains détails, comme les motifs des visites. En rejetant les éléments de preuve pour ce qu’ils ne disaient pas, l’agent a commis une erreur.

[30] Le défendeur renvoie à certains passages des lettres des membres de la famille qui contiennent des allégations que la SPR avait déjà rejetées et il fait valoir qu’il était loisible à l’agent d’accorder très peu de poids aux lettres pour cette raison. Je rejette cet argument, puisque l’agent n’a pas invoqué ce motif pour rejeter les éléments de preuve personnels.

[31] En résumé, l’agent a commis une erreur en rejetant les lettres uniquement parce que leurs auteurs avaient un intérêt dans le bien-être du demandeur, sans examiner les lettres à la lumière des éléments de preuve corroborants : Magonza, au para 44. Par conséquent, la décision relative à la demande d’ERAR doit être annulée.

IV. Conclusion

[32] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et l’affaire sera renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

[33] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-11023-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-11023-22

 

INTITULÉ :

GOWRISHANKAR THIYAGESWARAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 OCTOBRE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 NOVEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Meghan Wilson

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kareena Wilding

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Meghan Wilson

Jackman and Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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