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     T-363-96


ENTRE:


     SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS

     ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

     demanderesse,


     - et -


     1041977 ONTARIO INC., faisant affaires sous le nom de

     CLUB ENERGY, et ANTHONY GROSSI,

     défendeurs.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

     Je suis saisi d'une requête que les défendeurs ont présentée sous le régime de la règle 324 et dans laquelle ils sollicitent une prorogation du délai prévu pour déposer une défense modifiée. Il ne m'est pas possible d'octroyer une telle prorogation sans connaître la teneur du projet de défense modifiée. J'avais déjà autorisé la production d'une défense modifiée conforme aux directives données à l'audience. La demanderesse fait valoir que l'acte de procédure que les défendeurs ont l'intention de déposer ne renferme pas tous les éléments dont j'ai ordonné l'inclusion et qu'il omet, notamment, les détails demandés.

     Comme les défendeurs n'ont pas soumis leur projet de défense modifiée avec leur requête, je devrais techniquement refuser la prorogation.

     La demanderesse, toutefois, a produit un projet de défense dont elle a reçu signification et qu'elle a joint à l'affidavit déposé à l'appui de son opposition à la requête.

     Il n'est pas dans mon propos de passer en revue tous les détails qu'il faudrait donner pour étoffer la défense afin de la rendre acceptable. Mon examen portera plutôt sur un argument soumis, savoir que le paragraphe 4 du projet de défense, sur lequel tout l'acte de procédure semble s'appuyer, ne constitue pas un moyen de défense raisonnable. La règle qui s'applique habituellement lorsqu'il s'agit d'autoriser la modification d'un acte de procédure, veut que l'autorisation soit refusée lorsque la plaidoirie modifiée pourrait faire l'objet d'une radiation en application de la règle 419(1)a). En l'espèce, la défense proposée, à savoir que la société défenderesse n'a pas autorisé l'exécution de musique en direct ou de musique enregistrée ou fait en sorte que cette exécution ait lieu, ne constitue pas un moyen de défense à l'allégation fondée sur le paragraphe 27(5) selon laquelle elle a permis l'utilisation d'un lieu de divertissement pour l'exécution publique de l'oeuvre.

     Par conséquent, la requête en prorogation doit être rejetée.

     Il convient d'examiner la question de savoir s'il y a lieu d'accorder un autre délai pour le dépôt d'une défense modifiée de la même façon que la question du droit de déposer une déclaration modifiée lorsqu'une allégation est radiée en vertu de la règle 419(1)a). C'est-à-dire que lorsque semble exister la moindre parcelle de cause d'action, le droit de la plaider ne doit pas être éteint de façon définitive. La même règle s'applique lorsque semble exister une cause de défense; on ne doit pas mettre fin définitivement au droit de présenter une défense en radiant l'acte de procédure sans autoriser le dépôt d'une défense modifiée. Lors de la première radiation, j'ai donné une telle autorisation, ce que je n'aurais pas fait si je n'avais pas détecté que pouvait exister une cause de défense. Les plus récentes allégations exposent que la défenderesse ne réalise aucun profit, ce qui semble indiquer l'existence du moyen de défense prévu au paragraphe 75(3). Dans ces circonstances, il y aurait lieu d'envisager l'octroi d'une autre occasion de déposer une défense. Parce que cette deuxième tentative a échoué, j'exige que les défendeurs demandent l'autorisation de déposer une défense modifiée.

     On ne saurait, par ailleurs, exiger de la demanderesse qu'elle subisse d'innombrables tentatives sans recevoir de compensation. Je suis d'avis qu'il convient d'accorder des dépens comportant une certaine nature pénale.

ORDONNANCE

     La requête en prorogation du délai prévu pour le dépôt d'une défense modifiée est rejetée sans préjudice du droit des défendeurs de demander, d'ici le 28 octobre 1996, l'autorisation de déposer une défense modifiée. La demanderesse a droit aux frais de son opposition, établis à 700 $, et les défendeurs devront lui verser cette somme sans délai, avant de pouvoir prendre toute autre mesure en l'espèce exception faite de la formation d'un appel contre la présente ordonnance.


                             Peter A.K. Giles                                  Protonotaire adjoint


Toronto (Ontario)

Le 4 octobre 1996



TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME                                   Ghislaine Poitras, LL.L

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :                      T-363-96

INTITULÉ :                      SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE
                             - c. -
                         1041977 ONTARIO INC., faisant affaires sous le nom de CLUB ENERGY, et ANTHONY GROSSI


ENTENDU À TORONTO (ONTARIO), SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 324



MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


EN DATE DU 4 OCTOBRE 1996



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

                     M. Mark F. Walker

                     Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

                     41, Valley brook Drive

                     Don Mills (Ontario)

                     M3B 2S6

                         Conseiller juridique adjoint

                         pour la demanderesse


                     John Paul Evans

                     Avocat et procureur

                     926, The East mall

                     Etobicoke (Ontario)

                     M9B 6K1

                         pour les défendeurs

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA


     No T-363-96



Entre:

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

     demanderesse,

- et -

1041977 ONTARIO INC., faisant affaires sous le nom de CLUB ENERGY, et ANTHONY GROSSI,

     défendeurs.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

     ORDONNANCE


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