Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20231127


Dossier : IMM-2913-22

Référence : 2023 CF 1575

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

JOSE MARIA AGUILAR NUNEZ

ROSELIA YANET NUNEZ NUNEZ

MARIA JOSE AGUILAR NUNEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue le 4 mars 2022, par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») portant que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « LIPR »). La SAR a conclu que la question déterminante était de savoir si la preuve établissait que les demandeurs craignaient avec raison d’être persécutés.

[2] Les demandeurs soutiennent que la décision contestée est déraisonnable parce que la SAR a mal mis en pratique le droit applicable et n’a pas apprécié adéquatement la preuve dont elle disposait.

[3] Pour les motifs exposés ci-après, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Faits

A. Les demandeurs

[4] Jose Maria Aguilar Nunez (le « demandeur principal »), Roselia Yanet Nunez Nunez (la « codemanderesse ») et leur fille (collectivement, les « demandeurs ») sont tous trois des citoyens honduriens. Le demandeur principal et la codemanderesse sont âgés respectivement de 47 et 48 ans.

[5] Les demandeurs prétendent qu’ils risquent la persécution, en raison de l’appartenance du demandeur principal au Front national de résistance populaire (le « FNRP ») et de sa participation à des marches de protestation pacifique.

[6] Le demandeur principal a déclaré qu’il était devenu membre du FNRP en 2012 et coordonnateur adjoint des bénévoles en 2015. Selon les demandeurs, des membres du FNRP et du parti de l’opposition, le parti Liberté et Refondation (« LIBRE »), auraient été la cible des autorités gouvernementales honduriennes, et des forces armées honduriennes et d’organisations criminelles.

[7] Le 20 mars 2014, le frère du demandeur principal, Francisco, a été tué par balle. Il était, lui aussi, membre du FNRP. Le demandeur principal soupçonne qu’il a été tué en raison de son appartenance au FNRP et de sa participation à des activités de protestation.

[8] Lors de son témoignage, le demandeur principal a dit qu’en février 2019, il avait été suivi par [traduction] « [d’]étranges voitures ». Il n’avait toutefois eu aucune interaction avec les conducteurs.

[9] Selon le demandeur principal, des hommes en uniforme lui ont demandé de présenter une pièce d’identité et de répondre à des questions le 31 mars 2018 et en mai 2019, respectivement. Ils ont vérifié sa pièce d’identité, puis l’ont laissé partir.

[10] Le 28 juin 2019, trois hommes armés en uniforme auraient fait une descente au domicile des demandeurs, et deux de ces hommes y auraient effectué une fouille, alors que la codemanderesse se trouvait sur les lieux. Selon cette dernière, les uniformes correspondaient à ceux que portent habituellement les militaires. Les hommes auraient pris certains biens, dont des affiches, des livres, l’ordinateur du demandeur principal et des documents liés au FNRP.

[11] Le demandeur principal affirme ne jamais être retourné chez lui depuis cet événement. À la date de l’audience devant la SPR, les demandeurs donnaient leur résidence en location, et aucun autre incident ne leur avait été signalé.

[12] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 2 août 2019.

B. La décision de la SPR

[13] Dans sa décision du 27 juillet 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs. La crédibilité était la question déterminante. La SPR a conclu que la preuve présentée par les demandeurs était conjecturale, que leurs allégations n’étaient étayées par aucune preuve objective, et que les demandeurs n’avaient pas effectué de démarches raisonnables en vue d’obtenir des documents à l’appui.

[14] La SPR a jugé que le témoignage du demandeur principal et la preuve documentaire liant la mort de Francisco à l’implication de celui-ci dans le FNRP étaient de nature conjecturale. Elle a tenu compte du fait que le demandeur principal avait dit, lors de son témoignage, qu’il n’était pas certain que la mort de son frère était liée à son appartenance au FNRP ni des raisons pour lesquelles il avait été tué, d’autant que le Honduras se classe parmi les pays les plus dangereux au monde, et du fait que le demandeur n’avait effectué aucun suivi de l’enquête policière sur la mort de son frère.

[15] La SPR a conclu que le demandeur principal n’avait pas démontré qu’il avait été suivi en février 2019. Elle a tenu compte de son incapacité à décrire les véhicules qui l’avaient suivi et à confirmer qu’il s’agissait toujours des mêmes véhicules, ainsi que du fait qu’il n’avait eu aucune interaction avec les conducteurs ni signalé ces incidents à la police. Elle était également d’avis que les contrôles d’identité n’équivalaient pas à de la persécution.

[16] La SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que des militaires honduriens avaient fouillé leur résidence. Elle a qualifié d’hypothétique le témoignage de la codemanderesse et a déclaré que la preuve objective n’étayait pas les dires de celle-ci. Elle a souligné que les demandeurs n’avaient fait aucune démarche pour établir l’identité des militaires qui avaient effectué la descente, et que le demandeur principal n’était pas suffisamment haut placé dans les rangs du FNRP pour que son domicile soit visé par une telle descente. Elle a rejeté les lettres d’appui présentées par les demandeurs, car les auteurs n’avaient acquis par eux-mêmes aucune connaissance directe de l’événement. C’est pourquoi elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[17] La SPR a conclu que le demandeur principal n’avait pas démontré qu’il avait déménagé à La Ceiba ni qu’il avait reçu des menaces par téléphone. Elle a jugé que le demandeur principal n’avait pas effectué de démarches raisonnables afin d’obtenir des éléments de preuve montrant qu’il s’était caché à La Ceiba et qu’il avait reçu des menaces alors qu’il s’y trouvait. Elle a donc tiré, à nouveau, une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[18] Pour les motifs qui précèdent, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.

C. La décision faisant l’objet du contrôle

[19] Dans sa décision du 4 mars 2022, la SAR a confirmé la décision de la SPR et conclu que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. La SAR a jugé que les questions déterminantes tenaient au manque de preuve objective établissant que les demandeurs craignaient avec raison d’être persécutés, de même qu’au fait que le traitement subi et les expériences vécues par eux n’équivalaient pas à de la persécution.

[20] En appel, les demandeurs ont soutenu que la SPR avait commis une erreur dans son analyse de la preuve objective et dans sa conclusion selon laquelle le demandeur principal n’était pas crédible. Ils ont également demandé l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve.

[21] La SAR a repoussé les tentatives des demandeurs de présenter un affidavit souscrit par leur avocat et d’obtenir une audience devant elle. Elle a jugé, sur le fondement du paragraphe 110(4) de la LIPR, que cet élément de preuve ne fournissait aucun nouveau renseignement, et que les demandeurs n’avaient donné aucune explication satisfaisante quant à la raison pour laquelle l’affidavit n’était pas normalement accessible à la date de leur audience devant la SPR. Comme elle avait refusé la présentation de l’affidavit, la SAR a conclu qu’aucun nouvel élément de preuve de nature à justifier la tenue d’une audience, au titre du paragraphe 110(6) de la LIPR, n’avait été présenté.

[22] La SAR a jugé que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils avaient des raisons objectives de craindre d’être persécutés. En premier lieu, elle était d’avis que le demandeur principal se livrait à des conjectures sur l’identité du tueur de son frère, compte tenu du fait que la vie des demandeurs avait essentiellement été exempte d’incidents depuis la mort de Francisco.

[23] En deuxième lieu, la SAR a conclu que ni le fait que le demandeur principal ait été suivi par des véhicules ni les contrôles d’identité ne pouvaient être assimilés à des actes de persécution. Elle a fondé la première conclusion sur l’absence de preuve attestant l’identité des conducteurs des véhicules et sur le fait que rien d’autre ne s’était produit dans ces circonstances. Elle a tiré la seconde conclusion du fait qu’il avait été permis au demandeur principal de retourner chez lui, sans le moindre incident, à la suite des deux contrôles d’identité.

[24] En troisième lieu, la SAR a souscrit à la conclusion tirée par la SPR, selon laquelle la résidence des demandeurs n’avait fait l’objet d’aucune fouille militaire, mais a jugé que, même si des militaires l’avaient fouillée, rien dans la preuve n’étayait les allégations des demandeurs à ce sujet. Elle a mentionné de nouveau que le fait qu’aucun autre incident ne s’était produit à leur résidence minait leur allégation de risque futur de persécution.

[25] La SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils avaient des raisons objectives de croire à l’existence d’un risque de persécution, et que le risque de préjudice était insuffisant sur le plan de la gravité et de la fréquence. Elle a apprécié les documents relatifs à la situation au Honduras, selon lesquels les autorités y agissent en toute impunité, puis a conclu que ces éléments de preuve étaient de nature générale et qu’ils n’allaient pas à l’encontre de la conclusion portant que les demandeurs n’avaient pas été victimes de persécution.

[26] La SAR a, par conséquent, confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[27] Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont soulevé cinq questions distinctes, notamment celle de savoir si la décision visée contrevenait aux principes d’équité procédurale. Ils n’y ont toutefois avancé aucun argument en lien avec certaines de ces questions. De plus, leur avocat a présenté, lors de l’audience, de nouveaux arguments que les demandeurs n’avaient pas invoqués dans leurs observations écrites.

[28] Au début de l’audience, l’avocat des demandeurs a indiqué que l’équité procédurale n’était plus remise en question. Je suis d’accord. D’après moi, la question déterminante consiste à savoir si la décision de la SAR, selon laquelle aucune preuve ne corroborait l’allégation de persécution des demandeurs, est raisonnable.

[29] Je suis d’avis que la norme applicable au contrôle de la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable (Baig c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 673 au para 18; Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 au para 35; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux para 16, 17, 23‑25).

[30] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle fondée sur la déférence, mais elle demeure rigoureuse (Vavilov, aux para 12, 13). La cour de révision doit s’assurer que la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, y compris eu égard au raisonnement sous-jacent et à son résultat (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si la décision est raisonnable dépend du contexte administratif en cause, du dossier dont dispose le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes concernées (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

[31] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100).

IV. Analyse

[32] Les demandeurs soutiennent que la décision contestée est déraisonnable, parce que la SAR a mal appliqué la jurisprudence pertinente et n’a pas apprécié adéquatement la preuve. Je ne suis pas d’accord. La décision de la SAR est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes (Vavilov, aux para 99‑101).

[33] Selon les demandeurs, la SAR a conclu à tort qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse qu’ils soient exposés à un risque futur, compte tenu particulièrement de la preuve objective sur le niveau de risque au Honduras, de la conclusion de la SAR, selon laquelle il y règne une anarchie générale, ainsi que des témoignages au sujet de la mort de Francisco, des incidents des étranges véhicules, des contrôles d’identité et de l’intrusion alléguée dans leur domicile.

[34] Le défendeur soutient que la SAR a jugé raisonnablement que l’insuffisance et/ou la nature hypothétique de la preuve relative à l’identité du tueur du frère du demandeur principal, aux incidents des étranges véhicules, aux contrôles d’identité et à l’intrusion dans le domicile des demandeurs ne permettaient pas de conclure que les demandeurs étaient victimes de persécution. Il fait valoir que la conclusion de la SAR reposait sur une appréciation approfondie de la preuve concernant la situation au Honduras.

[35] Je suis d’accord avec le défendeur. La SAR a raisonnablement conclu que la preuve à l’appui des allégations des demandeurs était insuffisante et/ou hypothétique. La possibilité de risque est examinée de manière prospective, et les demandeurs doivent avoir des raisons objectives de craindre la persécution (Adjei c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680; Thompson c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 730 au para 19). La SAR a raisonnablement apprécié tant les témoignages que la preuve objective avant de tirer la conclusion que les demandeurs n’avaient pas démontré que la mort de Francisco constituait une preuve suffisante de l’existence d’un risque. Les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve montrant que sa mort était liée à son appartenance politique ou qu’elle représentait un risque probable pour eux.

[36] La SAR était en droit de conclure que le témoignage de la codemanderesse et la preuve documentaire ne démontraient pas que des militaires avaient fouillé le domicile des demandeurs. Dans son témoignage, la codemanderesse a dit que les hommes portaient des uniformes militaires. Cependant, même en partant de la présomption de vérité, conformément à la décision Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 à la p 305, il était loisible à la SAR d’examiner d’autres faits pertinents pour en arriver à la conclusion que la preuve était insuffisante pour corroborer la croyance des demandeurs à un risque futur de persécution. La SAR a notamment tenu compte du fait que les autorités n’étaient pas retournées à la résidence des demandeurs depuis, qu’ils avaient donné leur résidence en location sans la moindre préoccupation, et qu’ils n’avaient pas appelé la police à la suite de l’intrusion. En outre, elle a pris en considération la preuve relative à la situation au Honduras, qui montrait que le rang du demandeur principal au sein du FNRP ne rendait pas celui-ci susceptible d’être la cible de persécution, et elle a conclu que la preuve ne démontrait pas que les autorités gouvernementales honduriennes effectuaient des fouilles illégales de domiciles. Il n’appartient pas à la Cour de modifier les conclusions de fait de la SAR (Vavilov, au para 125), et j’estime qu’il est raisonnable de conclure que ces faits suffisent pour contredire la crainte de persécution soulevée par les demandeurs lors du témoignage relatif à l’intrusion dans leur domicile.

[37] De plus, la SAR a raisonnablement conclu que la preuve présentée ne permettait pas d’assimiler les incidents des étranges véhicules ni les contrôles d’identité à des actes de persécution. S’agissant des incidents des étranges véhicules, compte tenu de l’absence de preuve attestant l’identité des conducteurs des véhicules, du fait qu’il ressortait du témoignage du demandeur principal qu’il ne savait ni comment ni pourquoi il se faisait suivre en raison de son appartenance au FNRP, et du fait que rien d’autre ne s’était produit dans ces circonstances, la SAR a conclu que ces incidents ne pouvaient être considérés comme de la persécution. En ce qui concerne les contrôles d’identité, elle a jugé que le demandeur principal n’avait été ni arrêté ni détenu, qu’il n’avait subi aucune blessure ni intimidation, et qu’il ressortait du témoignage du demandeur principal qu’il avait conclu qu’il avait été intercepté en raison de sa participation à une marche. La conclusion tirée par le demandeur ne bénéficie pas de la présomption de vérité (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1410 au para 16). Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de modifier les conclusions de fait de la SAR, et je juge que la conclusion de celle‑ci portant que ces événements n’équivalaient pas à de la persécution est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision (Vavilov, aux para 99‑101).

[38] Je conclus en soulignant que, dans la majorité de leurs observations écrites sur les conclusions de la SAR, les demandeurs ont relevé des erreurs dans presque tous les paragraphes des motifs. La plupart, voire la totalité, de ces observations révèlent une confusion, de la part des demandeurs, entre l’analyse de la crédibilité menée par la SAR et une analyse du caractère suffisant, ou sont vagues, hypothétiques ou non étayées par le moindre argument. Les demandeurs se livrent à « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » et demandent à la Cour d’en faire autant (Vavilov, au para 102). Ce n’est pas là le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

V. Conclusion

[39] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de la SAR est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2913-22

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2913-22

INTITULÉ :

JOSE MARIA AGUILAR NUNEZ, ROSELIA YANET NUNEZ NUNEZ ET MARIA JOSE AGUILAR NUNEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 août 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

 

Le 27 novembre 2023

COMPARUTIONS :

Luke McRae

POUR LES DEMANDEURS

Brendan Stock

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bondy Immigration Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.