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     IMM-2166-96

Entre :

     ABDUL KARIM FAZL,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

     Il s'agit d'une demande en vue d'obtenir une ordonnance annulant la décision de la section du statut de réfugié au sens de la Convention de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention. À l'audition de cette affaire, j'ai rejeté la demande en indiquant que des motifs écrits suivraient.

     Dans une décision datée du 30 mai 1996, la section du statut a conclu que M. Fazl n'était pas un réfugié au sens de la Convention étant donné qu'il avait une possibilité de refuge à l'intérieur du même pays, c'est-à-dire dans le nord de l'Afghanistan. La décision indique ce qui suit aux pages 2 et 4 à 5 :

     La majeure partie du nord de l'Afghanistan, y compris la ville de Mazar-i Sharif, est contrôlée non pas par le gouvernement du président Rabbani, établi à Kaboul, ni par la milice talibane, mais par le général Abdul Rashid Dostum.         

     [...]

     Il y a quelques personnes qui, pour une raison ou pour une autre, se sont mis à dos les forces du général Dostum et qui ont été traitées d'une façon qui pourrait équitablement être décrite comme de la persécution. Toutefois, l'examen de la situation particulière du demandeur nous permet-il d'affirmer qu'il risque sérieusement d'être persécuté dans le nord de l'Afghanistan? À notre avis, la réponse à cette question doit être négative.         
     Le demandeur est d'origine tadjik. Toutefois, les Tadjiks constituent une partie importante de la population qui appuie le général Dostum et, par conséquent, nous ne croyons pas que le demandeur risque sérieusement d'être persécuté dans la région contrôlée par le général Dostum du fait qu'il est d'origine tadjik.         

     [...]

     Le demandeur prétend qu'il est perçu comme ayant un lien avec le régime communiste, qui dirigeait auparavant l'Afghanistan. Le général Dostum lui-même est un ancien communiste, sa milice a été organisée par d'anciens communistes et compte plusieurs communistes dans ses rangs. Nous croyons donc qu'il n'y a pas de possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté dans le nord de l'Afghanistan parce qu'il serait perçu comme étant lié à l'ancien régime communiste.         
     Le requérant peut être décrit comme une personne instruite, un intellectuel ou un universitaire. Cela peut fort bien lui donner des raisons de craindre d'être persécuté dans les parties de l'Afghanistan contrôlées par les fondamentalistes islamistes. Le général Dostum n'est pas un fondamentaliste; en fait, c'est un antifondamentaliste laïque, il s'oppose au fondamentalisme religieux, l'appui que lui accordent les puissances étrangères est en partie motivé par cette position antifondamentaliste, et les intellectuels fuient actuellement Kaboul pour chercher refuge dans le territoire qu'il contrôle. Nous ne croyons donc pas que le requérant risque sérieusement d'être persécuté dans le nord de l'Afghanistan du fait qu'il est un intellectuel ou un universitaire.         

     Le requérant demande maintenant que cette décision soit annulée au motif que le tribunal a commis une erreur en concluant qu'il avait une possibilité de refuge dans le nord de l'Afghanistan.

     En prenant ma décision, je suis convaincu que la Commission a correctement appliqué le critère énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Rasaratnam c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1992] 1 C.F. 706, à la page 711 :

     [...] la Commission se devait d'être convaincue, selon la prépondérance des possibilités, que l'appelant ne risquait pas sérieusement d'être persécuté à Colombo et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation à Colombo était telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour l'appelant d'y chercher refuge.         

     En l'espèce, la conclusion de la formation concernant l'existence d'une possibilité de refuge dans le nord de l'Afghanistan était appuyée sur la preuve documentaire et la déposition du requérant. En outre, la formation est parvenue à cette décision en conformité avec le droit applicable. Je suis donc incapable de conclure que la formation a ignoré la preuve dont elle était saisie ou que ses conclusions sont abusives ou arbitraires. En l'absence d'une erreur aussi flagrante, la Commission n'est tout simplement pas justifiée d'intervenir dans cette décision.


     Pour ces motifs, la demande est rejetée.

O T T A W A

le 31 juillet 1997                  "James A. Jerome"

                                     Juge

Traduction certifiée conforme         
                                 F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-2166-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      ABDUL KARIM FAZL c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 13 février 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

DATE :                  le 31 juillet 1997

ONT COMPARU :

Robyn Marttila                      POUR LE REQUÉRANT
Bridget A. O'Leary                      POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Loebach, Corrigan & Al-Sewaidi              POUR LE REQUÉRANT

London (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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