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Date : 20231130


Dossier : IMM-7819-22

Référence : 2023 CF 1608

Montréal (Québec), le 30 novembre 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

MARIE MICHELE CHARLES

LUCINEIDE CASIMIR CHARLES

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 30 novembre 2023).

[1] Madame Charles, une citoyenne haïtienne, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR]. La SAR a conclu que Mme Charles était exclue en raison de l’article 1E de la Convention relative au statut de réfugié, parce qu’elle détenait un statut de résident permanent au Brésil.

[2] La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la CISR avait initialement accueilli la demande de Mme Charles, au motif que celle-ci aurait une crainte bien fondée de persécution au Brésil, notamment en raison d’une attaque au couteau dont elle aurait été victime dans ce pays. La SAR a accueilli l’appel du ministre.

[3] Dans ses motifs, la SAR a tout d’abord examiné le critère applicable à l’exclusion selon l’article 1E, tel que défini dans l’arrêt Zeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 118 au paragraphe 28, [2011] 4 RCF 3. Elle s’est déclarée en accord avec la prétention de Mme Charles selon laquelle, pour éviter l’application de l’article 1E, il suffit de démontrer « une bonne raison de partir du Brésil », même si cette bonne raison n’équivaut pas à une crainte bien fondée de persécution.

[4] C’est sur la suite des motifs de la SAR que Mme Charles fonde sa demande de contrôle judiciaire. En effet, la SAR évoque à tour de rôle la « bonne raison de partir » et la crainte bien fondée de persécution comme critère applicable. Mme Charles soutient que la SAR s’est contredite en mentionnant un critère différent de celui qu’elle jugeait applicable.

[5] Je conviens que les motifs de la SAR peuvent, à la première lecture, prêter à confusion. Cependant, au paragraphe 37, la SAR affirme que Mme Charles « n’a pas établi avoir une bonne raison de partir du Brésil et qu’il n’existe pas pour elle une possibilité sérieuse de persécution au Brésil ». D’ailleurs, au paragraphe 25, la SAR examine l’incident de l’attaque au couteau et conclut que celui-ci, à lui seul, ne justifiait pas le départ de Mme Charles, ce que l’on peut relier au critère de la « bonne raison de partir ».

[6] Il faut donc conclure que la SAR a exprimé des conclusions relativement aux deux critères dont il était possible d’envisager l’application. La SAR aurait peut-être dû expliquer plus clairement qu’il s’agissait là de conclusions alternatives. Cependant, le manque de clarté à cet égard ne rend pas la décision déraisonnable.

[7] Par ailleurs, Mme Charles affirme également qu’eu égard à la preuve, la SAR aurait dû conclure qu’elle avait une bonne raison de quitter le Brésil. Mme Charles n’a fait valoir aucun motif permettant de conclure que la décision est déraisonnable à cet égard. Elle demande en substance à la Cour de substituer sa propre évaluation des faits à celle de la SAR, ce qui n’est pas le rôle de la Cour.

[8] Je tiens à préciser que je n’approuve pas nécessairement l’idée qu’il suffit de démontrer une « bonne raison de partir » afin d’éviter l’application de l’exclusion de l’article 1E. Cette question pourra être tranchée dans une autre affaire lorsqu’elle sera déterminante.

[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de Mme Charles est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

 

« Sébastien Grammond »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-7819-22

 

INTITULÉ :

MARIE MICHELE CHARLES, LUCINEIDE CASIMIR CHARLES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 novembre 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 novembre 2023

 

COMPARUTIONS :

Sara Reed

 

Pour les demandeurs

 

Aboubacar Touré

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barraza Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

Sous-procureure générale du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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