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Date : 20231213


Dossier : IMM-10820-22

Référence : 2023 CF 1690

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Edmonton (Alberta), le 13 décembre 2023

En présence de Monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

PALVINDER KAUR

KULDIP SINGH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Singh et Mme Kaur sollicitent le contrôle judiciaire du rejet de leur demande d’asile. Je rejette leur demande, car le décideur a raisonnablement conclu que M. Singh a commis un crime grave de droit commun et que Mme Kaur dispose d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] en Inde.

I. Contexte

[2] M. Singh et Mme Kaur sont des citoyens indiens. Ils sont mari et femme. Ils sont venus au Canada et ont demandé l’asile.

[3] M. Singh demande l’asile au motif qu’il a été attaqué par des membres du parti du Congrès en 2010 pour avoir refusé de rejoindre leur parti et pour être resté membre du parti Akali Dal Mann. Il s’est réfugié aux États-Unis. En 2013, alors qu’il se trouvait dans ce pays, il a été accusé de voies de fait et d’agression sur un enfant. Il a abordé une jeune fille de 12 ans près de son école, lui a demandé son numéro de téléphone, l’a embrassée à deux reprises sans son consentement et a essayé de l’enlacer. Il a plaidé coupable à une accusation réduite de voies de fait et a été condamné à 80 heures de travaux communautaires, 26 heures de formation comportementale et trois ans de probation. Les documents judiciaires américains indiquent également qu’il a été condamné à 30 jours de prison, bien qu’il affirme aujourd’hui qu’il s’agissait d’une peine avec sursis.

[4] Mme Kaur est d’abord restée en Inde après l’agression de son mari. En 2014, des membres d’un autre parti politique sont venus chez elle, ont endommagé les meubles et ont demandé à voir son mari. Lorsque la famille a signalé l’incident, des policiers ont arrêté et agressé le père de Mme Kaur. En 2018, elle a été détenue et violée par des policiers qui recherchaient son mari. Elle s’est réfugiée au Canada. Peu après, M. Singh a quitté les États-Unis pour le Canada.

[5] La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a rejeté leur demande d’asile. La SPR a conclu que M. Singh était exclu de la protection accordée aux réfugiés conformément à la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, RT Can 1969, no 6 [la Convention sur les réfugiés], parce qu’il avait commis un crime grave de droit commun. Elle a en outre conclu que Mme Kaur avait une PRI à Delhi ou à Hardaspur. La Section d’appel des réfugiés [SAR] de la CISR a rejeté l’appel des demandeurs.

[6] M. Singh et Mme Kaur sollicitent à présent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

II. Analyse

[7] Je rejette la présente demande, car la SAR a raisonnablement conclu que M. Singh n’a pas droit au statut de réfugié puisqu’il a commis une infraction grave, et que Mme Kaur a une PRI en Inde.

[8] Les motifs invoqués par Mme Kaur et M. Singh pour contester la décision de la SAR concernent principalement des déterminations factuelles. Sur ces questions, la Cour n’intervient que si la SAR « s’est fondamentalement mépris[e] sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au paragraphe 126, [2019] 4 RCS 653. Il s’agit d’un seuil élevé. Il ne suffit pas de réitérer les arguments présentés à la SAR ni de faire des affirmations générales sur la situation dans un pays donné. Pour obtenir gain de cause, les demandeurs doivent indiquer précisément les éléments de preuve qui ont été négligés ou mal interprétés et montrer comment cette erreur a compromis la logique de la décision.

A. L’exclusion en application de la section F de l’article premier de la Convention

[9] La section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés prévoit que les « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : [...] qu’elles ont commis un crime grave de droit commun » ne peuvent bénéficier du statut de réfugié. Il existe une présomption réfutable selon laquelle un crime est considéré comme grave si la peine maximale aurait été d’au moins dix ans d’emprisonnement ou plus si le crime avait été commis au Canada : Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68 au paragraphe 62, [2014] 3 RCS 431; Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404 au paragraphe 40, [2009] 4 RCF 164 [Jayasekara].

[10] La SAR a conclu qu’au Canada, les actes de M. Singh auraient constitué des contacts sexuels avec un mineur ou une agression sexuelle, crimes définis aux articles 151 et 271 du Code criminel, LRC 1985, c C-46. La peine maximale pour ces crimes étant supérieure à dix ans d’emprisonnement, la SAR a estimé que la présomption de gravité s’appliquait.

[11] La SAR a ensuite examiné les facteurs susceptibles de réfuter la présomption. Elle a reconnu que le plaidoyer de culpabilité de M. Singh constituait une circonstance atténuante. Toutefois, elle a considéré les éléments suivants comme des facteurs aggravants : 1) sa tentative de nier sa responsabilité dans son témoignage devant la SPR, en contradiction avec les déclarations qu’il a faites aux policiers aux États-Unis; 2) les circonstances de l’infraction; 3) le jeune âge de la victime; et 4) la gravité intrinsèque des infractions sexuelles commises à l’encontre d’enfants. La SAR a relevé que M. Singh [traduction] « n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement importante », mais que cela résultait d’une négociation de plaidoyer. Elle a conclu que M. Singh avait commis un crime grave de droit commun qui entraînait son exclusion du statut de réfugié.

[12] Dans le cadre du contrôle judiciaire, M. Singh fait valoir que l’infraction ne peut être considérée comme grave parce qu’elle se situe à l’extrémité inférieure du spectre des comportements visés par les infractions d’agression sexuelle ou de contact sexuel avec un mineur. Il insiste sur le fait qu’un crime ne peut être considéré comme grave lorsqu’aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée ou lorsqu’il a été jugé comme un méfait (misdemeanor) plutôt que comme un crime.

[13] Je ne peux me ranger à ces arguments. M. Singh ne conteste pas l’existence de la présomption de gravité. La SAR a ensuite examiné tous les facteurs pertinents. La SAR était manifestement consciente du large éventail de comportements visés par les infractions d’agression sexuelle et de contacts sexuels avec une personne mineure, mais aussi du fait qu’elles sont assorties de lourdes peines maximales ainsi que de peines minimales. La SAR pouvait également conclure que le contact sexuel est une infraction intrinsèquement grave, compte tenu des observations de notre Cour dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c Raina, 2012 CF 618, au paragraphe 47. En outre, la SAR a raisonnablement conclu que le jeune âge de la victime et les circonstances du crime constituaient des facteurs aggravants, tout comme le fait que M. Singh ait nié les faits devant la SPR.

[14] Pour contester la décision de la SAR, M. Singh fait valoir que le crime qu’il a commis serait considéré comme mineur dans la plupart des pays du monde et qu’en tout état de cause, le traitement de l’affaire aux États-Unis indiquait qu’il ne s’agissait pas d’un crime grave. Je suis tout à fait en désaccord. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Jayasekara, au paragraphe 41, « [i]l existe de nombreuses raisons pour lesquelles une peine clémente peut effectivement être prononcée même pour un crime grave [...] ». En l’espèce, nous ne disposons pas des motifs du juge qui a déterminé la peine. Ce que nous connaissons, en revanche, ce sont les circonstances de l’infraction et les tentatives de M. Singh de les nier. Ces éléments sont suffisants pour étayer la conclusion de la SAR selon laquelle le crime était grave.

[15] Contrairement à ce que soutient M. Singh, le fait que l’infraction a été poursuivie en tant que méfait (misdemeanor) n’est pas déterminant. Dans l’affaire Jayasekara, au paragraphe 44, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le mode de poursuite était l’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour décider si la présomption de gravité était réfutée. L’argument de M. Singh est incompatible avec une approche fondée sur la pondération de plusieurs facteurs, dont aucun n’est déterminant. Si la Cour d’appel fédérale avait voulu dire qu’un crime poursuivi en tant que méfait ne pouvait jamais être considéré comme grave, elle aurait employé une approche différente.

B. La possibilité de refuge intérieur

[16] Pour justifier sa conclusion selon laquelle Mme Kaur dispose d’une PRI à Delhi ou à Hardaspur, la SAR a constaté que 1) les agents de persécution n’ont pas recherché Mme Kaur dans sa ville d’origine depuis 2018; 2) personne n’a recherché Mme Kaur lorsqu’elle a déménagé à Hardaspur d’avril à septembre 2018; 3) Mme Kaur n’était pas membre d’un parti politique; et 4) aucune accusation n’a jamais été portée contre Mme Kaur ou contre M. Singh. Étant donné les faits présentés, la SAR a conclu que les agents de persécution n’avaient aucun motif pour rechercher Mme Kaur en dehors de sa ville d’origine.

[17] Mme Kaur n’a pas démontré que la SAR n’avait pas appliqué les principes juridiques pertinents ou que sa décision était fondée sur une interprétation fondamentalement erronée de la preuve. Au contraire, elle affirme catégoriquement qu’il est impossible d’avoir une PRI en Inde, en raison du non-respect flagrant des droits de l’homme par les corps policiers. Elle affirme que [traduction] « les sikhs soupçonnés d’activités séparatistes sont régulièrement arrêtés, torturés et assassinés par des forces de police corrompues qui ne sont pas tenues de rendre compte de leurs actes ».

[18] Les prétentions de Mme Kaur sont affectées d’une faille fondamentale : elles n’abordent pas les conclusions de la SAR et elles ne sont pas axées sur sa situation personnelle. Elles se fondent sur l’hypothèse erronée que Mme Kaur court les mêmes risques qu’une personne « soupçonnée d’activités séparatistes ». En réalité, il s’agit en grande partie d’un copié-collé d’arguments passe-partout qui ne tiennent pas compte de sa situation personnelle.

[19] Cependant, le statut de réfugié est déterminé sur une base individuelle. Des affirmations générales sur la situation des droits de la personne dans le pays d’origine du demandeur ne sont d’aucune utilité, à moins que celui-ci ne puisse démontrer que ces conditions l’exposent personnellement à un risque de persécution ou de torture. Bien entendu, une personne peut démontrer qu’elle est personnellement exposée à un risque parce que des personnes se trouvant dans une situation similaire sont exposées à un risque : Salibian c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 250 (CA). Toutefois, la SAR a estimé, en substance, que la situation de Mme Kaur ne pouvait être comparée à celle des personnes « soupçonnées d’activités séparatistes ».

[20] Pour la même raison, on ne saurait tirer d’analogie utile entre la présente affaire et l’arrêt Chahal c United Kingdom (1996), 23 EHRR 413 [Chahal], une décision de la Cour européenne des droits de l’homme présentée par l’avocat de Mme Kaur. M. Chahal était une personnalité politique bien connue. Il était étroitement lié au neveu du principal dirigeant sikh décédé lors des événements de 1984 au Temple d’Or d’Amritsar. Il est devenu le chef de file du mouvement en faveur du Khalistan dans le sud de l’Angleterre. Le gouvernement britannique a cherché à le renvoyer en Inde pour des raisons de sécurité nationale. Son implication présumée dans des activités violentes ou terroristes était un fait publiquement connu, tant en Inde qu’au Royaume-Uni.

[21] La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le renvoi de M. Chahal en Inde l’exposerait à un risque substantiel de torture, enfreignant ainsi l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège contre la torture, y compris contre l’expulsion vers un pays où la personne serait exposée à un risque réel de torture. À la lecture de l’arrêt de la Cour, il est évident que le facteur déterminant était le profil de M. Chahal. Il était « connu en Inde pour son soutien à la cause du séparatisme sikh et pour ses liens étroits avec d’autres personnalités dirigeant cette lutte » (au paragraphe 106).

[22] Mme Kaur ne s’appuie pas sur l’affaire Chahal pour affirmer que la SAR a mal interprété les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la Loi]. Elle ne soutient pas que la Cour européenne ait appliqué un critère différent de celui appliqué par la SAR. En fait, il semblerait que la Cour européenne utilise le principe de la PRI d’une manière similaire à celle qui est mise de l’avant par la Cour d’appel fédérale dans les affaires Rasaratnam v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) [Rasaratnam], et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA) [Thirunavukkarasu], et qui est appliquée par la SAR.

[23] Mme Kaur semble plutôt s’appuyer sur l’affaire Chahal pour ses constatations de fait. Il est tout à fait possible que les constatations de fait d’un organe juridictionnel étranger ou international soient pertinentes pour déterminer le droit d’asile, en tant que preuve de la situation prévalant dans le pays en question. Toutefois, pour être pertinents, les faits de la décision doivent correspondre au profil du demandeur. En l’espèce, la situation personnelle de Mme Kaur ne peut tout simplement pas être comparée à celle de M. Chahal. De plus, les faits de la décision devraient être récents. Dans l’affaire Chahal, la Cour européenne a examiné des faits qui se sont déroulés dans les années 1980 et au début des années 1990. La simple affirmation de l’avocat de Mme Kaur selon laquelle la situation n’a cessé de se détériorer depuis lors ne saurait se substituer à un examen attentif des renseignements plus récents figurant dans le cartable national de documentation de l’Inde.

[24] Mme Kaur fait également valoir qu’en rejetant son argument selon lequel on ne peut raisonnablement attendre de la victime d’un viol perpétré par des policiers qu’elle s’installe ailleurs en Inde, la SAR n’a pas tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe établies par le président de la CISR. Or, la SAR a motivé sa décision de manière détaillée. Elle a reconnu que Mme Kaur avait été violée par des policiers et qu’elle souffrait probablement d’un traumatisme psychologique. Elle a toutefois estimé que le seuil à partir duquel une proposition de PRI est jugée déraisonnable est très élevé, et que le fait d’avoir été victime d’un viol dans une autre région du pays n’atteint pas ce seuil. Elle a également noté que Mme Kaur ne serait pas seule, puisqu’elle vivrait avec son mari ou, à tout le moins, avec sa famille à Hardaspur.

[25] Devant notre Cour, Mme Kaur se contente de réitérer les arguments présentés à la SAR. Cela ne me convainc pas. Mme Kaur ne démontre pas que l’examen de cette question par la SAR est déraisonnable. La décision de la SAR est conforme au seuil très élevé fixé par la Cour d’appel fédérale dans les affaires Rasaratnam et Thirunavukkarasu pour conclure au caractère déraisonnable d’une proposition de PRI.

[26] Enfin, lors de l’audience, Mme Kaur a cherché à s’appuyer sur deux documents relatifs à la situation des sikhs en Inde. Elle avait demandé à la SAR d’admettre ces documents comme nouveaux éléments de preuve, mais la SAR a refusé, car ces documents ont été rédigés en 2004 et Mme Kaur n’a pas démontré pourquoi elle n’aurait pas pu les déposer devant la SPR. Dans sa demande de contrôle judiciaire, Mme Kaur n’a pas contesté cet aspect de la décision de la SAR. Elle ne peut donc pas s’appuyer sur des preuves que la SAR a refusé d’admettre.

C. La Convention contre la torture

[27] Une grande partie des prétentions écrites de Mme Kaur vise à démontrer que son renvoi vers l’Inde violerait les obligations internationales du Canada, en particulier celles qui découlent de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, RT Can 1987, no 36 [la Convention contre la torture]. Une fois de plus, il s’agit en grande partie d’un copié-collé d’arguments passe-partout mis de l’avant par l’avocat de Mme Kaur. Ils sont redondants et inutiles. Il peut être opportun d’expliquer pourquoi.

[28] La SPR et la SAR sont chargées d’appliquer les articles 96 et 97 de la Loi. L’alinéa 97(1)a) vise spécifiquement à mettre en œuvre la Convention contre la torture. Il dispose que :

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; […]

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; . . .

[29] Par conséquent, lorsqu’un demandeur d’asile allègue un risque de torture dans son pays d’origine, ce risque est couvert par l’alinéa 97(1)a). Il est inutile et redondant d’invoquer la Convention contre la torture comme motif supplémentaire. Si la SAR conclut que le critère de l’alinéa 97(1)a) n’est pas rempli, il en découle logiquement qu’elle estime qu’il n’y a pas de risque visé par l’article 3 de la Convention contre la torture.

[30] Bien entendu, la Convention contre la torture et la jurisprudence qui en découle pourraient aider à résoudre une éventuelle difficulté d’interprétation de l’alinéa 97(1)a) de la Loi. Mme Kaur, cependant, n’avance aucun argument de ce type. Il n’est donc pas utile d’ajouter une longue discussion sur la Convention contre la torture aux prétentions concernant le caractère raisonnable des constatations factuelles de la SAR.

III. Conclusion

[31] M. Singh et Mme Kaur n’ont pas démontré que la décision de la SAR était déraisonnable. Pour cette raison, leur demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[32] À la fin de l’audience, M. Singh m’a demandé de certifier la question de savoir si un méfait peut constituer un crime grave au sens de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. M. Singh n’a pas respecté l’article 36 des Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté (24 juin 2022), qui exigent qu’une telle question soit notifiée à l’autre partie cinq jours avant l’audience. En tout état de cause, comme il a été expliqué plus haut, la réponse à la question proposée a été donnée dans l’affaire Jayasekara. En outre, la présente affaire soulève des questions essentiellement factuelles, qui ne justifient pas la certification d’une question pour examen par la Cour d’appel fédérale.


JUGEMENT dans l’affaire IMM-10820-22

LA COUR ORDONNE :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-10820-22

 

INTITULÉ :

PALVINDER KAUR, KULDIP SINGH c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 décembre 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 décembre 2023

 

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy

 

Pour les demandeurs

 

Daniel Latulippe

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Étude légale Stewart Istvanffy

Montréal, Québec

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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