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Date : 20231220


Dossier : IMM-12894-22

Référence : 2023 CF 1732

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2023

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

FARAMARZ DARABI SOOFIANI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Faramarz Darabi Soofiani, a présenté une demande de permis d’études au Canada pour étudier dans le programme de maîtrise en leadership, profil affaires de l’Université Trinity Western. L’agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté sa demande le 1er novembre 2022. Il s’agit de la décision contestée dans la demande de contrôle judiciaire.

[2] La question déterminante est celle de savoir si l’agent a fait fi de la preuve ou l’a interprétée de façon erronée lorsqu’il a déterminé que M. Soofiani n’avait pas de liens familiaux significatifs à l’extérieur du Canada et que la raison de sa visite était incompatible avec un séjour temporaire. J’ai examiné cette question selon la norme de contrôle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au para 23). Je rejetterai la demande puisque je ne suis pas convaincue qu’il existe des lacunes importantes dans l’analyse faite par l’agent à l’égard de ces questions.

II. Arguments dénués de fondement concernant l’équité procédurale

[3] M. Soofiani affirme également, dans les observations écrites accompagnant sa demande de contrôle judiciaire, que l’agent a manqué à l’équité procédurale lorsqu’il a évalué sa demande de permis d’études. Cet argument est dénué de fondement. Tout d’abord, M. Soofiani formule l’hypothèse selon laquelle l’agent a pris en compte des [traduction] « éléments de preuve extrinsèques » lorsqu’il a évalué sa demande. Toutefois, M. Soofiani ne fournit aucune preuve à l’appui de cette hypothèse. Ensuite, il fait valoir que l’agent aurait dû s’adresser directement à lui pour lui permettre de donner suite aux préoccupations concernant son intention d’étudier au Canada. Aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité n’a été tirée. Le juge Régimbald de la Cour fédérale a récemment expliqué, au paragraphe 21 de la décision Aghvamiamoli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1613, que, dans ces circonstances, l’agent n’est pas tenu d’offrir au demandeur la possibilité de donner suite aux préoccupations et de remédier aux lacunes concernant la preuve. Enfin, M. Soofiani affirme qu’il s’était légitimement attendu à ce que l’agent tienne compte des documents qu’il avait soumis et que, en omettant de le faire, l’agent a manqué à l’équité procédurale. Le demandeur, s’appuyant sur la nature des motifs de l’agent, formule l’hypothèse selon laquelle ce dernier n’a pas tenu compte des documents qu’il avait soumis. Peu de détails ont été fournis à l’appui des allégations relatives à l’attente légitime. Comme il a déjà été soutenu, cet argument est mieux présenté non pas en tant que problème en matière d’équité procédurale, mais plutôt en tant que problème de fond concernant le caractère raisonnable de l’appréciation de la preuve au dossier faite par l’agent.

III. Appréciation raisonnable de la preuve

[4] L’exigence selon laquelle l’agent doit être convaincu que la personne qui présente une demande en vue d’étudier au Canada n’y restera pas au-delà de la période de séjour autorisée est énoncée aux paragraphes 11(1) et 20(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et à l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. La conclusion de l’agent selon laquelle M. Soofiani ne quittera vraisemblablement pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée s’appuie sur deux facteurs : l’absence de liens familiaux significatifs dans son pays de citoyenneté, et son plan d’études.

[5] Lorsqu’elle examine le caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit tenir compte du cadre institutionnel dans lequel la décision a été rendue (Vavilov, aux para 91 et 103). Les agents des visas examinent un nombre considérable de demandes de permis d’études. Bien que l’agent ne soit pas tenu de fournir des motifs exhaustifs, sa décision doit être transparente, justifiée et intelligible (Vavilov, au para 15). Les motifs doivent démontrer que la décision est fondée sur une « analyse rationnelle », de sorte que la personne concernée par la décision puisse en comprendre le raisonnement (Vavilov, au para 103; voir également Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 77, au para 17; Samra c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 157, au para 23; Rodriguez Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 293, aux para 13‐14).

[6] M. Soofiani fait valoir que l’agent a fait fi de la preuve au dossier lorsque ce dernier a conclu qu’il n’avait pas de liens familiaux significatifs en Iran. Je ne suis pas de cet avis. M. Soofiani vit à l’extérieur de l’Iran depuis environ 2013. Il a brièvement mentionné son père dans la lettre qu’il a déposée avec sa demande, mais n’a pas vécu en permanence dans le même pays que son père pendant presque 10 ans. Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincue qu’il existe des lacunes importantes concernant la conclusion de l’agent à l’égard de l’absence de liens familiaux significatifs.

[7] En ce qui concerne le plan d’études de M. Soofiani, l’agent a noté que ce dernier avait [traduction] « déjà fait des études du même niveau que le programme d’études qu’il compte suivre au Canada », soulignant qu’il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires d’une université en Malaisie et qu’il compte suivre au Canada un programme de maîtrise en leadership, profil affaires. Selon l’agent, M. Soofiani n’a pas démontré en quoi le programme lui serait utile compte tenu des études qu’il a faites et de ses antécédents professionnels. Après avoir examiné la preuve au dossier, y compris la lettre de l’employeur et la déclaration du demandeur, je ne suis pas convaincue que le demandeur a démontré que l’agent avait mal interprété ou laissé de côté un élément de preuve essentiel au dossier.

[8] Dans l’ensemble, les motifs de l’agent sont transparents, intelligibles et justifiés. Je conclus qu’il n’y a aucune raison justifiant une intervention de la Cour.

[9] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-12894-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-12894-22

 

INTITULÉ :

FARAMARZ DARABI SOOFIANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 DÉCEMBRE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SADREHASHEMI

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 DÉCEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Oluwadamilola Asuni

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Willemien Kruger

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oluwadamilola Asuni

Avocat

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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