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Date : 20240123


Dossier : T-382-22

Référence : 2024 CF 32

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2024

En présence de l’honorable monsieur le juge Mosley

ENTRE :

JEREMIAH JOST, EDWARD CORNELL, VINCENT GIRCYS ET HAROLD RISTAU

demandeurs

et

LE GOUVERNEUR EN CONSEIL, SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT

VU la demande de contrôle judiciaire sous l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (Loi sur les cours fédérales), concernant la Proclamation déclarant une urgence d’ordre public, DORS/2022-20 (Proclamation), faite en vertu de l’article 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, LRC 1985, c 22 (4e suppl) (la « Loi ») et les règlements adoptés sous l’article 19(1) de la Loi : le Règlement sur les Mesures d’urgence, DORS/2022-21 (le « Règlement ») et le Décret sur les Mesures économiques d'urgence, DORS/2022-22 (les « Mesures économiques »);

ET APRÈS la requête déposée par les Défendeurs pour radier la demande de contrôle judiciaire au motif qu’il n’y a pas d’intérêt pratique, car la Proclamation fut abrogée et le Règlement et les Mesures économiques qui y sont associés ne sont plus en vigueur par opération du droit et étant donné que les Demandeurs, sauf MM. Cornell et Gyrcis, n’ont pas la qualité pour contester la Proclamation, le Règlement et les Mesures économiques, puisqu’ils n’ont pas été affectés par eux selon la définition du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales;

ET APRÈS considération des documents déposés par les parties et avoir entendu les représentations orales des avocats des parties dans la ville d’Ottawa (Ontario) entre le 3 et 5 avril 2023;

ET APRÈS détermination que MM. Jost et Ristau n’ont pas la qualité pour présenter la demande en contrôle judiciaire;

ET APRÈS détermination que MM. Cornell et Gircys ont la qualité directe pour agir et présenter la demande en contrôle judiciaire, puisqu’ils ont été affectés par la décision d’invoquer la Proclamation;

ET APRÈS détermination que même s’il n’y a pas d’intérêt pratique à entendre la cause, la Cour doit utiliser sa discrétion pour entendre la cause;

ET APRÈS détermination que la décision de publier la Proclamation et le Règlement et les Mesures économiques qui y sont associés était déraisonnable et ultra vires de la Loi;

ET APRÈS détermination que le Règlement a violé l’article 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (Charte) et que les Mesures économiques ont violé l’article 8 de la Charte et qu’aucune des violations n’est justifiable sous l’article 1 de la Charte;

CONSIDÉRANT que les demandeurs, MM. Cornell et Gyrcis, ont demandé des dépens dans leur demande de contrôle judiciaire et ont gagné sur des éléments importants.

LA COUR STATUE que :

  1. La requête du Défendeur pour radier la demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie et la Cour exerce sa discrétion pour entendre l’affaire malgré qu’il n’y ait pas d’intérêt pratique dû à l’abrogation de la Proclamation et à la cessation des effets du Règlement et des Mesures économiques qui y sont associés;

  2. Les Demandeurs Jeremiah Jost et Harold Ristau n’ont pas la qualité pour agir et leur demande en contrôle judiciaire est rejetée.

  3. Les Demandeurs Edward Cornell et Vincent Gircys ont la qualité directe pour agir et leur demande en contrôle judiciaire et accueillie en partie;

  4. Il est déclaré que la décision de publier la Proclamation et le Règlement et les Mesures économiques qui y sont associés est déraisonnable et ultra vires de la Loi sur les mesures d’urgence;

  5. Il est déclaré que le Règlement a violé l’article 2(b) de la Charte et il est déclaré que les Mesures économiques ont violé l’article 8 de la Charte et qu’aucune des violations n’est justifiable sous l’article 1;

  6. Les Demandeurs Edward Cornell et Vincent Gircys se voient accorder des dépens pour l’audience;

  7. Les Défendeurs et MM. Cornell et Gircys peuvent faire une soumission conjointe sur la valeur raisonnable des dépens pour l’audience, incluant les débours; et

  8. En l’absence d’un accord sur les dépens, les parties ont trente jours à partir de la date de réception du présent jugement pour soumettre des soumissions écrites ne dépassant pas cinq pages, afin que la Cour détermine le montant approprié à accorder.

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-382-22

 

INTITULÉ :

JEREMIAH JOST, EDWARD CORNELL, VINCENT GIRCYS ET HAROLD RISTAU c LE GOUVERNEUR EN CONSEIL, SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

3-5 avril 2023

 

JUGEMENT :

LE JUGE MOSLEY

 

DATE DU JUGEMENT :

LE 23 janvier 2024

 

COMPARUTIONS :

Bath-Sheba van den Berg

Blair D. Ector

 

pour les demandeurS

 

Christopher Rupar

John Provart

David Aaron

Kathleen Kohlman

 

pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Loberg Ector LLP

Calgary, Alberta

 

pour leS demandeurS

 

 

Procureur Général du Canada

Toronto, Ontario

pour leS défendeurS

 

 

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