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Date: 20240129

Dossier: IMM-7501-22

Référence: 2024 CF 138

Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2024

En présence de monsieur le juge Régimbald

ENTRE :

BEL BORIS MOUASSA TSATY

partie demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur est citoyen de la République du Congo. Il demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], datée du 15 juillet 2022, rejetant son appel et confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR], datée du 4 mars 2022, qui a rejeté sa demande d’asile. La SAR a conclu que le demandeur n’a pas établi craindre avec raison d’être persécuté au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], ni de faire face à un risque au sens de l’article 97 de la LIPR.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La SAR a omis de considérer des éléments de preuve importants. Sa décision n’est donc pas claire, justifiée, et intelligible au regard de la preuve soumise (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99).

I. Contexte factuel

[3] Le demandeur, Bel Boris Mouassa Tsaty [demandeur], cherche asile au Canada puisqu’il craint d’être arrêté par la police, les autorités et le parti au pouvoir en République du Congo en raison de son refus de se joindre au Parti Congolais du Travail [PCT].

[4] Le narratif du demandeur dans son Fondement de demande d’asile [FDA] débute en 2015, suite à sa nomination à un poste de gestion au sein de CLDES Congo, une compagnie appartenant au fils du président de la République du Congo. C’est dans le cadre de ces fonctions que le demandeur a été approché par un collègue du CLDES Congo pour joindre le parti au pouvoir, le PCT. Le demandeur n’a pas fait de suivi, et s’est plutôt joint à un parti de l’opposition, le Mouvement pour l’Unité, la Solidarité et le Travail [MUST]. En tant que membre du MUST, le demandeur s’est vite impliqué en recrutant des nouveaux membres.

[5] Le même collègue a plus tard reproché au demandeur d’être trop actif au sein du MUST et, étant donné qu’il travaille pour une compagnie appartenant au fils du président actuel, il devait sérieusement songer à quitter le MUST pour se joindre au parti au pouvoir, le PCT. Le demandeur n’a pas suivi son conseil, et a continué de participer aux affaires du MUST.

[6] En octobre 2015, le demandeur fut convoqué au commissariat de la police nationale dans la ville de Pointe-Noire. Il y a été interrogé pour environ deux heures et a été accusé de « troubler l’ordre public et de détenir des renseignements pertinents ». Suite à cet incident, le demandeur s’impliquera moins dans les activités politiques du MUST pour assurer sa sécurité ainsi que celle de sa famille.

[7] En début 2016, il a recommencé à s’impliquer en politique en se joignant à une coalition des partis de l’opposition. À la veille des élections présidentielles, le 18 mars 2016, le demandeur ainsi que quelques amis et collègues ont été enlevés et détenus, où ils ont été interrogés et torturés pendant plusieurs heures par des policiers.

[8] Le PCT a finalement été réélu le 20 mars 2016, et la répression contre les opposants politiques n’a fait qu’augmenter suite à leur victoire.

[9] Entre mars 2016 et décembre 2018, le demandeur a fait plusieurs voyages dans le cadre de son emploi et fut sujet à de nombreux interrogatoires lors de ses retours à l’aéroport, ce qui a augmenté son inquiétude quant à sa sécurité.

[10] En décembre 2017, son employeur l’a désigné pour suivre une formation au Canada. L’employeur a profité de l’occasion pour dire au demandeur qu’il devait joindre le PCT à son retour et que c’était la dernière fois que son employeur le lui rappellerait. Le demandeur a alors compris que son employeur persisterait et a réalisé que c’était sûrement celui-ci qui avait informé les autorités de ses faits et gestes. Le demandeur a donc décidé de faire sa demande d’asile lors de ce déplacement au Canada, mais le voyage a été annulé, car son visa a été refusé.

[11] Le 1er février 2018, le demandeur quitte la République du Congo vers les États-Unis, dans le cadre d’un nouvel emploi. Le 20 février 2018, il entre au Canada et y présente sa demande d’asile.

[12] Le 5 février 2018, des milices viennent à son domicile à Pointe-Noire, saisissent sa voiture et laissent un avis de convocation à son épouse, ordonnant au demandeur de se rendre au commissariat de la police.

II. Décision de la SAR

[13] La SAR conclut que le demandeur est crédible, mais qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse d’être persécuté au sens de l’article 96 de la LIPR, ni de risques au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR advenant son retour en République du Congo.

[14] La SAR s’appuie d’abord sur le fait que le demandeur a fait plusieurs voyages à l’étranger sans demander asile, ce qui n’est pas compatible avec une personne qui craint la persécution.

[15] La SAR confirme ensuite la décision du SPR indiquant que même si de 2016 à 2018, le demandeur a subi des pressions pour se joindre au PCT, il ne l’a pas fait et il n’a pas connu de « problèmes concrets ou pratiques » de la part de son employeur, du PCT ou des autorités. La SAR rejette ensuite la documentation soumise sur des événements survenus en 2015, ainsi qu’une convocation par la police après avoir quitté la République du Congo, pour le motif que celles-ci n’établissent en aucune façon l’existence d’une crainte de persécution.

[16] Enfin, la SAR relève une contradiction dans le FDA du demandeur, qui indiquait que le demandeur était membre d’un parti politique alors qu’en fait, il s’agissait plutôt d’une plateforme politique dans laquelle les partis politiques de l’opposition se regroupent.

III. Norme de contrôle et question en litige

[17] La seule question en litige devant la Cour est à savoir si la décision de la SAR, à l’effet que le demandeur n’a pas démontré qu’il fera face à un risque prospectif de persécution advenant son retour en République du Congo, est raisonnable.

[18] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. La décision sera raisonnable si elle est justifiée, transparente et intelligible et fait partie des issues possibles au regard des faits et du droit (Mason, au para 8; Vavilov, au para 99).

IV. Analyse

[19] Le demandeur soumet que la SAR a erré dans son analyse du risque prospectif.

[20] D’abord, le demandeur soutient que la SAR a erré sur la question de son omission de réclamer le statut de réfugié plus tôt lorsqu’il en avait l’opportunité. Le défaut de présenter une demande d’asile dès la première occasion n’est pas en soi un facteur déterminant sur la crainte subjective alléguée (Ntatoulou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 173 au para 14; Zeah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 711 [Zeah] au para 61). En réalité, le demandeur soumet, et son FDA le démontre, que sa crainte subjective ne s’est cristallisée qu’en décembre 2017 lorsque son employeur lui a donné un dernier avertissement de se joindre au PCT. Le demandeur a alors pris la décision de quitter le pays et demander asile à l’étranger et il l’a fait deux mois plus tard. Sa crainte ne s’étant pas matérialisée avant décembre 2017, il n’a donc pas demandé le statut de réfugié lors de ses voyages précédents.

[21] Le demandeur plaide ensuite que la SAR a erré en concluant que le demandeur n’a pas subi de « problèmes concrets ou pratiques » entre 2016 et 2018. La SAR omet de discuter de la preuve que le demandeur a été interrogé par la police et accusé de « troubler l’ordre public » en lien avec ses activités politiques en 2015, puis torturé en 2016, et donc qu’il fut l’objet de persécution pour ses opinions politiques. Le demandeur soumet aussi qu’il a subi de la pression de son employeur sur sa position politique en 2017, et que des milices l’ont ciblé ainsi que sa famille en 2018, le forçant à déménager les membres de sa famille de Pointe-Noire à Brazzaville pour leur sécurité, où ils demeurent cachés.

[22] Le demandeur soumet aussi que la SAR devait analyser son dossier en lui accordant le bénéfice du doute et en fonction de la présomption de véracité accordée aux demandeurs d’asile, en vertu du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et Maldonado c Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, 1979 CanLII 4098 (CAF) [Maldonado]. En ce sens, le témoignage du demandeur des incidents entre 2015 et 2018 aurait dû être présumé comme étant véridique, à moins de raison d’en douter.

[23] Enfin, le demandeur soumet que la SAR a erré en considérant une contradiction dans son FDA au sujet d’être membre d’un parti politique alors qu’il s’agissait simplement d’une plateforme. Le demandeur soumet qu’il ne s’agit pas d’une contradiction puisque c’est le demandeur lui-même qui a corrigé cette distinction dans son FDA.

[24] À mon avis, l’analyse de la SAR qui a mené à sa conclusion que le demandeur ne sera pas exposé à un risque prospectif advenant son retour en République du Congo est déraisonnable.

[25] D’abord, au sujet de la conclusion de la SAR que le comportement du demandeur est incompatible avec celui d’une personne qui craint la persécution puisqu’il n’a pas revendiqué la protection d’un autre état dès que possible, la SAR ne fait que noter les voyages du demandeur sans analyser la preuve devant elle afin de déterminer à quelle date le demandeur a pour la première fois compris qu’il faisait face à une possibilité raisonnable de persécution dans le futur. Selon le demandeur, bien qu’il ait été persécuté préalablement, il se croyait en sécurité jusqu’en décembre 2017, lorsque son employeur lui a mentionné que c’était la dernière fois qu’il lui mentionnait qu’il devait se joindre au PCT, et qu’il devait le faire à son retour de voyage. Le demandeur explique que c’est à ce moment qu’il a compris que jamais son employeur ne le laisserait tranquille et que c’était certainement son employeur qui informait les autorités de ses moindres faits et gestes, et explique pourquoi il a été importuné durant les années précédentes.

[26] Bien que la SAR pouvait tenir compte des voyages précédents et que l’omission de revendiquer le statut de réfugié dès que possible peut démontrer une absence de crainte subjective, un retard n’est pas en soi déterminant. Il est vrai qu’un retard peut avoir un impact dans l’appréciation de la crédibilité de la demande. Cependant, la question à savoir si le demandeur a tardé à revendiquer la protection d’un autre état s’apprécie au regard du moment où la crainte a pris naissance, selon le FDA (Zeah au para 61).

[27] En l’espèce, la SAR n’a fait que mentionner que le demandeur a fait plusieurs voyages à l’étranger sans demander asile, et que par conséquent il n’avait aucune crainte de retourner en République du Congo. Ce faisant, la SAR a omis de considérer la preuve devant elle à savoir que la crainte du demandeur augmentait au fur et à mesure que, lors de ses retours de voyages, il était interrogé par les autorités, et que cette crainte a culminé en décembre 2017 lorsque son employeur l’a averti pour une dernière fois qu’il devait se joindre au PCT. La SAR a omis de considérer cette preuve et expliquer pourquoi, néanmoins, elle était d’avis que le comportement du demandeur était incompatible avec une personne craignant la persécution.

[28] Ensuite, quant à la conclusion de la SAR que le demandeur n’a pas subi de « problèmes concrets » de la part de son employeur, du PCT ou des autorités, la décision de la SAR n’explique pas, de manière transparente et intelligible, pourquoi elle rejette des éléments de preuves qui sont, à mon avis, pertinents à l’analyse du risque prospectif. À titre d’exemple, dans son FDA, le demandeur met en preuve notamment les événements suivants :

  1. Le 20 octobre 2015, il a reçu une convocation officielle de la police lui ordonnant de se rendre au commissariat dans les 48 heures qui suivent. Il y a été interrogé pendant deux heures avant d’être relâché;

  2. Le 18 mars 2016, le demandeur et des collègues ont été enlevés par des policiers et violemment torturés, au point où il a dû être hospitalisé. Le demandeur a soumis un certificat médical et des images en lien avec cet incident; et

  3. Le 5 février 2018, à peine cinq jours après avoir quitté la République du Congo, des milices se sont présentés chez lui, ont saisi sa voiture et ont laissé un avis de convocation du demandeur au commissariat à son épouse. Suite à cette rencontre, il a déménagé son épouse et ses enfants de Pointe-Noire à Brazzaville, où ils demeurent cachés.

[29] La jurisprudence dicte que, bien que non déterminant en soi, les événements antérieurs sont importants à considérer dans l’évaluation du risque prospectif (Fernandopulle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CAF 91 au para 18; Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99 au para 15).

[30] En l’espèce, le demandeur a fourni de l’information dans son FDA soutenant sa position qu’il a été persécuté en raison de son opinion politique, et qu’il craint pour sa sécurité et celle de sa famille advenant son retour en République du Congo. La SAR l’a trouvé crédible, mais ne s’est pas prononcée sur les événements antérieurs décrits dans le dossier du demandeur. Au contraire, au paragraphe 15 de sa décision, la SAR a conclu qu’il ne fera pas face à des risques puisqu’il n’a pas connu de problèmes « concrets ou pratiques de la part de votre employeur, du parti ou des autorités » entre 2016 et 2018 [je souligne].

[31] Cette conclusion est déraisonnable pour les deux raisons suivantes. D’une part, le fait qu’un demandeur d’asile n’ait pas antérieurement subi de persécution ne veut pas en soi dire qu’il n’y a pas de risque prospectif (Al Bardan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 733 au para 26). Contrairement à cette proposition, la SAR dit que puisque le demandeur n’a pas subi de problèmes concrets ou pratiques malgré le fait qu’il ne s’est pas joint au PCT, ceci démontre une absence de risque de persécution advenant son retour en République du Congo. Cette conclusion est basée sur une prémisse erronée.

[32] D’autre part, la décision de la SAR est déraisonnable, car elle ne considère pas les informations dans le FDA du demandeur quant aux persécutions antérieures qu’il a subies, et ce par les autorités policières. Le témoignage comporte des éléments de preuve importants qui contredisent la conclusion de la SAR que le demandeur n’a pas subi de préjudices entre 2016 et 2018 (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) aux para 16–17). Notamment, la SAR n’explique pas en quoi les preuves de son arrestation pour avoir « troublé l’ordre public et de détenir des informations importantes » en 2015, le fait qu’il fut torturé par des policiers en 2016, et qu’il fut interrogé lors de ses retours à l’aéroport, ne sont pas pertinents à la question du risque prospectif. Le demandeur a aussi indiqué que son employeur était probablement la source d’information sur laquelle se fondait les autorités policières pour l’arrêter – cristallisant ainsi sa crainte en décembre 2017. Or, à moins de preuve contraire, le témoignage du demandeur d’asile est présumé véridique (Maldonado).

[33] Dans son FDA, le demandeur témoigne aussi du fait que les milices sont venues à son domicile le 5 février 2018, après qu’il eut quitté, ont saisi sa voiture et laissé un avis de convocation au commissariat à son épouse. La SAR a partagé le point de vue de la SPR à l’effet que l’avis de convocation ne justifie pas une crainte de persécution, car il n’indique pas la raison pour laquelle le demandeur était convoqué au commissariat. Cette conclusion n’est pas raisonnable. Il est d’abord déraisonnable de s’attendre à ce que l’avis contienne explicitement le motif ou des menaces à sa personne. Il est d’autant plus déraisonnable de faire une lecture étroite et hors contexte de l’avis de convocation, puisque le demandeur a témoigné avoir similairement été convoqué en 2015 où il a été interrogé sur son affiliation politique pendant deux heures, qu’il a été enlevé par des policiers et torturé en 2016, et qu’il a déménagé sa famille de Pointe-Noire à Brazzaville suite à l’incident du 5 février 2018 puisqu’il avait peur.

[34] En somme, la SAR devait expliquer pourquoi la preuve au dossier n’était pas suffisante afin de permettre au demandeur de se décharger de son fardeau de preuve. L’omission de la SAR de discuter de certains éléments de preuve importants qui contredisent sa conclusion que le demandeur ne sera pas exposé à un risque prospectif de persécution advenant un retour fait en sorte que la décision n’est pas justifiée au regard des faits et de la preuve au dossier (Mason, aux para 60, 74, 97; Vavilov, au para 126).

[35] Enfin, quant au motif que le demandeur s’est contredit dans son FDA en mentionnant être membre d’un parti politique alors qu’il était plutôt membre d’une plateforme regroupant plusieurs partis de l’opposition, la SAR reconnaît elle-même dans ses motifs que le demandeur a apporté la correction nécessaire dans son FDA. Il m’apparaît donc déraisonnable de se fonder sur cet élément de preuve afin de conclure que le demandeur n’a pas établi craindre avec raison d’être persécuté au sens de l’article 96 de la LIPR en raison de ses opinions politiques.

V. Conclusion

[36] Je suis de l’avis que la décision de la SAR n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques du dossier (Mason, au para 8; Vavilov, au para 99).

[37] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[38] Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification, et la Cour est d’avis que cette cause n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7501-22

LA COUR STATUE:

  1. La demande de contrôle judiciaire est accordée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Guy Régimbald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER:

IMM-7501-22

INTITULÉ:

BEL BORIS MOUASSA TSATY c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE:

MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L’AUDIENCE:

LE 24 JANVIER 2024

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE RÉGIMBALD

DATE DES MOTIFS:

LE 29 JANVIER 2024

COMPARUTIONS:

Me Aristide M. Koudiatou

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Sarah Sbeiti

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Koudiatou Avocat

Montréal, (Québec)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal, (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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