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Date : 20240130

Dossier : IMM-7312-22

Référence : 2024 CF 145

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2024

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

PURNA BAHADUR GURUNG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Purna Bahadur Gurung (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté son appel visant une décision de la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[2] Le demandeur est citoyen du Népal. Il a demandé l’asile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « Loi »), au motif qu’il craint d’être persécuté par les maoïstes en raison de ses opinions politiques.

[3] La SPR a conclu que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur (« PRI ») à Biratnagar. La SAR a confirmé cette conclusion.

[4] Le demandeur soutient maintenant que la SAR a tiré des conclusions irrégulières quant à la crédibilité en ce qui concerne son omission de divulguer qu’on lui avait refusé antérieurement un visa américain, le motif de son retour au Népal, son ignorance des diverses factions maoïstes et son omission de fournir des éléments de preuve corroborants à l’appui de son allégation selon laquelle il a été agressé en 2015.

[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») soutient que la décision de la SAR est raisonnable et qu’une intervention judiciaire n’est pas justifiée.

[6] Conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC), la décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[7] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.

[8] La SAR a tiré des conclusions quant à la crédibilité de la preuve du demandeur. Elle a examiné les problèmes relevés par la juge Pallotta dans une demande de contrôle judiciaire antérieure lors de laquelle elle avait accueilli la demande et renvoyé le dossier devant un tribunal différemment constitué de la SAR pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Je renvoie à la décision Gurung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1472.

[9] Les conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées par la SAR sont étayées par les éléments de preuve, en particulier sa conclusion de rejeter les éléments de preuve relatifs à une agression commise par des maoïstes contre le demandeur en 2015.

[10] Compte tenu de ses conclusions défavorables quant à la crédibilité, la SAR était en droit de conclure à l’existence d’une PRI sur le fondement des éléments de preuve qu’elle avait retenus.

[11] Le critère à deux volets utilisé pour identifier une PRI viable est traité dans Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 aux p 710-711 (CAF) :

[12] Sur le fondement des documents et des observations présentés, je suis convaincue que la SAR a examiné les éléments de preuve de façon raisonnable et qu’elle a raisonnablement conclu que le demandeur disposait d’une PRI.

[13] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7312-22

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste



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