Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20240123


Dossier : IMM-11969-22

Référence : 2024 CF 109

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 janvier 2024

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE:

KARNAIL SINGH, GAGANJEET SINGH ET NIRMAL KOUR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demandeurs sont citoyens de l’Inde. Karnail Singh et Nirmal Kour sont les parents de Gaganjeet Singh. Ils ont demandé l’asile au Canada au motif qu’ils craignaient d’être persécutés et de subir d’autres préjudices de la part d’un voisin dans leur ville natale, un policier.

[2] Gaganjeet Singh est entré pour la première fois au Canada en novembre 2017, muni d’un permis d’études. En février 2019, il est retourné en Inde pour rendre visite à sa famille. Selon les demandeurs, alors qu’il logeait chez ses parents, Gaganjeet a eu une relation amoureuse avec la fille d’une famille voisine. Lorsque les parents de la jeune femme l’ont découvert à la fin de mars 2019, le père de celle-ci et ses collègues policiers ont menacé les demandeurs de représailles. Gaganjeet est retourné au Canada en avril 2019. Ses parents l’y ont rejoint en juin 2019, munis de visas de visiteurs. Tous trois ont présenté une demande d’asile en janvier 2020.

[3] La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a rejeté leurs demandes pour des motifs de crédibilité. La Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR a rejeté les appels des demandeurs dans une décision datée du 21 novembre 2022. Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

[4] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

[5] Les parties sont d’avis, et je suis d’accord, que la décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). La cour de révision doit faire preuve de retenue envers une décision qui possède ces caractéristiques (ibid.). Il incombe aux demandeurs de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Pour annuler une décision sur ce fondement, la cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[6] Les motifs de contrôle que font valoir les demandeurs sont sans fondement.

[7] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en rejetant les affidavits déposés en appel à titre de nouveaux éléments de preuve en raison de leur qualité. Or, ce n’est pas pour ce motif que la SAR les a rejetés. La SAR a plutôt conclu que les renseignements contenus dans les affidavits ne satisfaisaient pas aux exigences de base du paragraphe 110(4) de la LIPR. De même, la SAR a également conclu de manière raisonnable que d’autres nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs étaient inadmissibles parce que ces derniers n’avaient fourni aucune explication justifiant pourquoi ces éléments de preuve n’avaient pas été présentés à la SPR.

[8] Les demandeurs soutiennent également que la SAR a commis une erreur en assujettissant leur exposé circonstancié à un examen [traduction] « microscopique » et en omettant de considérer que l’anglais n’est pas leur langue maternelle. Cependant, l’élément de preuve particulier auquel se rapportent ces observations n’est pas le témoignage direct des demandeurs, mais un article de journal qu’ils ont fourni (qui, de toute façon, n’était pas rédigé en anglais). Tant la SPR que la SAR ont conclu que cet article (comme beaucoup d’autres éléments sur lesquels s’appuyaient les demandeurs) était frauduleux. Bien que les demandeurs jugent cette conclusion [traduction] « sévère », ils n’ont pas démontré qu’elle est déraisonnable.

[9] Enfin, les demandeurs soutiennent que l’évaluation globale de la preuve qu’a faite la SAR est déséquilibrée parce qu’elle a mis l’accent sur des éléments de preuve défavorables à leur demande et a minimisé ceux qui l’étayaient. Je ne suis pas d’accord. La SAR a estimé, à l’instar de la SPR, qu’aucun des affidavits sur lesquels les demandeurs s’étaient fondés devant la SPR n’était suffisant pour dissiper les graves problèmes de crédibilité soulevés par leur témoignage. Il s’agissait là d’une conclusion tout à fait raisonnable. Bien que l’analyse de cette question par la SAR soit brève, la conclusion de la SPR à cet égard n’a pas été contestée dans l’appel interjeté devant la SAR. La SAR n’avait pas besoin de développer.

[10] En somme, la SAR a fourni des motifs transparents et intelligibles pour expliquer pourquoi elle avait rejeté les appels des demandeurs et confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Rien ne justifie de modifier la décision de la SAR.

[11] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier pour l’application de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je suis d’accord que la présente affaire n’en soulève aucune.




 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.