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Date : 20240130

Dossier : IMM-13465-22

Référence : 2024 CF 154

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2024

En présence de madame la juge Azmudeh

ENTRE :

GAMAR ALHADJE ISSA

SAFIA MAHAMAT BECHER

ADAM MAHAMAT BECHER

DJIDDI MAHAMAT BECHER

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse principale, Gamar Alhadje Issa ainsi que ses enfants Safia Mahamat Becher, Adam Mahamat Becher et Djiddi Mahamat Becher [collectivement, les « Demandeurs »] ont été déclarés interdits de territoire au Canada pendant cinq ans pour fausses déclarations. La famille était parrainée par Oumar Kedelay Mahama [le « Répondant »] – l’époux de la demanderesse principale et le père des enfants – qui est devenu un résident permanent du Canada en 2016.

[2] Dans le cadre de la Demande, un test d’ADN a révélé qu’un des enfants, Adam, n’était pas le fils biologique du Répondant. Le Répondant a indiqué ne pas avoir été au courant qu’il n’était pas le père biologique d’Adam, mais l’Agent a conclu aux fausses représentations de la demanderesse principale sur un fait matériel qui aurait pu risquer d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR]. L’Agent a donc conclu que les Demandeurs étaient interdits de territoire au Canada pour cinq ans en application de l’article 40 de la LIPR, incluant les demandeurs mineurs, en vertu des alinéas 40(1)a) et 40(2)a) et 42(1) de la LIPR.

[3] À titre préliminaire, les Demandeurs ne contestent pas les conclusions de l’Agent en ce qui concerne les articles 117(9)(d) et 117(1)(c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [RIPR].

[4] Il ne fait aucun doute que la paternité d'un enfant à charge est un fait important dans une demande de parrainage. Les Demandeurs soutiennent que ce qui constituait une fausse déclaration était plutôt une erreur innocente, et qu'ils ne savaient tout simplement pas que l’époux n'était pas le père d'Adam. Ils soutiennent que l'Agent n'a pas adéquatement examiné les éléments de preuve qui lui ont été présentés et qu'il a donc présumé que la demanderesse principale avait fait une fausse déclaration au sujet de la paternité d'Adam. Pour les raisons que je vais développer ci-après, je conviens que la décision de l'Agent n'a pas pris en compte les preuves dans leur contexte, ce qui l'a amené à conclure que la demanderesse principale savait ou aurait dû savoir que le Répondant n'était pas le père biologique d’Adam. Cette spéculation, sans autre enquête, a rompu une chaîne logique de raisonnement et a rendu la décision dans son ensemble déraisonnable.

[5] La conclusion de l'Agent quant à l'interdiction de territoire des enfants dépend de celle de la demanderesse principale. En raison de ma conclusion, l'interdiction de territoire à l'encontre des enfants qui découle de cette conclusion déraisonnable est également déraisonnable.

[6] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et la demande des Demandeurs sera renvoyée devant un autre agent pour nouvelle décision.

A. Législation pertinente

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR]

Regroupement familial

117 (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

b) ses enfants à charge;

c) ses parents;

[…]

Restrictions

(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

[…]

(c.1) l’époux du répondant si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien;

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

Member

117 (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

(a) the sponsor’s spouse, common-law partner or conjugal partner;

(b) a dependent child of the sponsor;

(c) the sponsor’s mother or father;

[…]

Excluded relationships

(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

[…]

(c.1) the foreign national is the sponsor’s spouse and if at the time the marriage ceremony was conducted either one or both of the spouses were not physically present unless the foreign national was marrying a person who was not physically present at the ceremony as a result of their service as a member of the Canadian Forces and the marriage is valid both under the laws of the jurisdiction where it took place and under Canadian law;

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]

Fausses déclarations

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

[…]

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi;

b) l’alinéa (1)b) ne s’applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l’interdiction.

 

Misrepresentation

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

[…]

Application

(2) The following provisions govern subsection (1):

(a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and

(b) paragraph (1)(b) does not apply unless the Minister is satisfied that the facts of the case justify the inadmissibility.

 

Inadmissibilité familiale

42 (1) Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

 

Inadmissible family member

42 (1) A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if

(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible; or

(b) they are an accompanying family member of an inadmissible person.

 

II. Questions en litige et norme de contrôle

[7] Les Demandeurs formulent les questions suivantes :

  • Si l’Agent a commis une erreur de droit et de fait en tirant la conclusion que la demanderesse principale avait fait une fausse déclaration quant au demandeur mineur Adam.

  • Si l’Agent a commis une erreur de droit en concluant que les demandeurs mineurs étaient également sujets à une interdiction de territoire de cinq ans.

  • Si l’Agent a commis une erreur de droit dans son analyse du meilleur intérêt de l’enfant.

[8] Le Défendeur formule la question suivante:

  • La partie Demanderesse a-t-elle fait valoir un motif sérieux susceptible de permettre à cette Cour d’intervenir au présent dossier afin d’annuler la décision.

[9] Ces points peuvent se résumer à la question de savoir si la décision de l'Agent était raisonnable. (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII), [2019] 4 RCS 653 aux paragraphes 12-13, 15)

III. Analyse

[10] En l'espèce, un test d'ADN a révélé que l’époux et sponsor de la demanderesse principale, avec qui il a deux autres enfants, n'est pas le père biologique d'Adam. Les deux parties conviennent qu'il s'agit là des faits sans équivoque dont l'Agent est saisi :

  • Le Répondant et les Demandeurs se sont représentés eux-mêmes devant l'Agent. Dans l'historique de ce dossier, l'Agent a envoyé au total trois lettres d'équité procédurale à la demanderesse principale. Dans chaque cas, c'est le Répondant qui a répondu. En d'autres termes, l'Agent traitait la demande de parrainage d'une famille du Tchad, où l’époux était la seule partie à s'exprimer, la demanderesse principale était toujours complètement silencieuse, son époux répondant au nom de la demanderesse principale;

  • Le Répondant et la demanderesse principale étaient les parents d'autres enfants, y compris ceux nés avant et après Adam. La paternité des autres enfants n'est pas remise en question puisque les tests d’ADN démontrent que le Répondant est leur père ;

  • L'acte de naissance d'Adam, délivré avant la demande de parrainage, indique que le Répondant est son père ;

  • Des lettres de soutien émanant de personnes connaissant la famille ont également révélé qu'elles connaissaient le Répondant comme étant le père d'Adam ;

  • Le Répondant a écrit à l'Agent qu'il ne savait pas qu'il n'était pas le père et que lorsqu'il a confronté sa femme au résultat du test ADN, elle lui a nié catégoriquement qu'elle avait eu une relation avec un autre homme depuis leur mariage.

[11] Sur la base des faits susmentionnés, l'Agent a conclu que la demanderesse principale avait fait une fausse déclaration sur le fait que son époux, le Répondant, était le père d’Adam.

[12] Cette Cour a conclu à plusieurs reprises que la constatation d'une fausse déclaration au titre de l'article 40 LIPR exige un élément de mens rea (Sbayti c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1296 au para 30; Appiah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1043 au para 18). En l'espèce, rien ne permet à l'Agent de penser que la mère savait que son époux n'était pas le père. J'estime également que le fait d’avoir des relations sexuelles avec plus d'un homme ne constitue pas en soi une base objective permettant de conclure que l’époux n'était pas le père. À l'époque de la conception et de la naissance d'Adam, l’époux vivait au Tchad, le Répondant et la demanderesse principale étaient déjà mariés depuis un certain nombre d'années et avaient d'autres enfants ensemble, nés avant et après Adam, dont le Répondant était le père.

[13] Il n'y a aucune chaîne de raisonnement pour expliquer comment l'Agent est arrivé à cette conclusion. J'estime qu'il n'est pas raisonnable que l'Agent ait supposé que si une femme a eu des relations sexuelles avec un autre homme, elle savait ou aurait dû savoir que son époux n'était probablement pas le père de l'un de ses enfants.

[14] Lors de l'audience, la procureure du Défendeur a fait valoir qu'il incombait à la demanderesse principale de fournir une explication et qu'il n'incombait pas à l'Agent de formuler des hypothèses pour réfuter la fausse déclaration. Je suis d'accord pour dire que le fardeau de la preuve incombe aux Demandeurs, et que l’exception d’erreur de bonne foi est utilisée dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, on attend des agents qu'ils soient conscients et attentifs au contexte des Demandeurs qui se présentent devant eux. Cela ne modifie pas le fardeau de la preuve ni l’obligation de franchise des Demandeurs, mais donne simplement aux parties la possibilité d'être entendues. (He c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 33 au para 17).

[15] Dans la présente affaire, le contexte de l'Agent est celui d'une famille tchadienne qui se représente elle-même et dont l’époux se présente non seulement comme le Répondant, mais aussi comme le seul et unique interlocuteur tout au long de la procédure. Le mariage est de longue durée et le couple a plusieurs enfants. Adam est connu comme étant l'enfant de l’époux, tant au sein de la communauté que d'après ce que les parents croyaient lorsqu'ils ont demandé et obtenu son acte de naissance – un événement qui a eu lieu avant de lancer la demande de regroupement familial. La fausse déclaration ne porte pas sur un fait juridiquement important, mais socialement insignifiant, tel que l'omission de divulguer le rejet d'une demande de visa antérieure (Gill c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1441). Les faits qui ont conduit à la conception d'Adam ne sont pas seulement juridiquement importants, mais dans la plupart des cas, que la relation sexuelle ait eu lieu avec ou sans consentement, ils sont porteurs d'un stigmate négatif pour la femme. La négation par l'épouse de sa loyauté envers son époux, telle qu'exprimée par ce dernier (car en ce qui concerne l’Agent, elle est restée silencieuse tout au long de la procédure), ne peut raisonnablement être considérée comme sa déclaration aux autorités canadiennes. Au contraire, cela aurait dû servir de signal d'alarme pour que l'Agent s'informe sur le contexte en s'adressant directement à la demanderesse principale.

[16] Les agents disposent d'un large éventail d'options d'enquête, y compris l’option de convoquer les parties à des entrevues. Les enjeux sont particulièrement élevés dans le cas d'une interdiction de territoire pour fausses déclarations et la conclusion factuelle de l'Agent repose sur la crédibilité. L’Agent aurait dû donc faire preuve d’un plus haut degré d'équité procédurale à l'égard de la demanderesse principale plutôt que de sauter à la conclusion qu'elle devait savoir que son époux n'était pas le père de l'un des enfants (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817; Likhi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 171 aux paras 26-27).

[17] Cette Cour a statué à de nombreuses reprises que les agents d'immigration disposent d'une expertise dans le traitement de leurs dossiers et qu'à ce titre, leurs conclusions factuelles méritent d’être approchées avec une grande retenue (Tsigehana c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 426, aux paras 33-35). Une revendication d'expertise ne peut être faite dans un vide contextuel. Les agents ne peuvent pas, d'une part, revendiquer une expertise sur les questions qu'ils tranchent et, d'autre part, démontrer qu'ils n'étaient pas conscients du contexte des affaires qu'ils tranchent.

[18] Je suis également d'accord avec les Demandeurs sur le fait que les preuves présentées à l'Agent, même sans enquête supplémentaire auprès de l'épouse, ne pouvaient pas raisonnablement soutenir la conclusion qu'elle avait fait de fausses déclarations. Les Demandeurs ont fourni des déclarations de l’époux et de personnes de leur entourage sur le fait que tout le monde croyait que l’époux était le père, ce qui appuie leur déclaration selon laquelle il s'agissait d'une fausse déclaration innocente. Ces déclarations ont été corroborées par le certificat de naissance d'Adam, délivré avant le test ADN, qui indique que le Répondant est le père.

[19] Cela permet à la famille et à leur entourage, y compris à l'épouse, de croire raisonnablement que son époux est le père d’Adam. Les notes de l'Agent n'expliquent pas pourquoi tous ces éléments ont été rejetés ni sur quelles preuves potentiellement contradictoires de l'état d'esprit de la demanderesse principale, il s'est fondé pour en arriver à cette conclusion. Il n'y a pas eu d'évaluation des preuves potentiellement contradictoires. L'Agent a simplement sauté à la conclusion qu'elle devait savoir que le Répondant n'était pas le père. Ce bond dans la spéculation a empêché la décision d'être transparente, intelligible et justifiable (Vavilov), la rendant ainsi déraisonnable.

[20] Je suis également d'accord avec les Demandeurs sur le fait que cette affaire est similaire à Osisanwo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1126 [Osisanwo]. Dans Osisanwo, le juge Hughes a passé en revue des décisions dans lesquelles la conclusion relative à la fausse déclaration avait été maintenue, et il a souligné qu’elles contenaient toutes un élément de mens rea ou d’intention subjective. La partie Défenderesse a soumis que l’Agent dans la présente affaire n’avait pas de tels éléments de preuve devant lui, et peut donc être distinguée.

[21] Je ne suis pas d'accord. Bien qu'il y ait eu des preuves que le Répondant n'était pas le père d'Adam, il n'y a rien devant l'Agent qui suggère que la demanderesse principale était au courant ou qu'il aurait été objectivement raisonnable pour elle d’être au courant de l’absence de paternité.

[22] Étant donné que la conclusion de fausse déclaration à l'encontre des enfants est indirecte et découle de la conclusion déraisonnable à l'encontre de leur mère, elle ne peut être maintenue.

[23] Puisque je trouve la décision de l’Agent déraisonnable pour les raisons susmentionnées, je n'ai pas besoin d'examiner les arguments des Demandeurs sur le fait que l’Agent n'a pas analysé l'intérêt supérieur de l'enfant.

IV. Conclusion

[24] Le recours en contrôle judiciaire est accueilli et l'affaire est renvoyée pour être examinée par un nouvel agent.

[25] Il n'y a aucune question pour certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-13465-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1. Le recours en contrôle judiciaire est accueilli et l'affaire est renvoyée pour être examinée par un nouvel agent.

2. Il n'y a aucune question pour certification.

blanc

« Negar Azmudeh »

blanc

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

imm-13465-22

INTITULÉ :

GAMAR ALHADJE ISSA et Al. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 janvier 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AzMUDEH

DATE DES MOTIFS :

Le 30 janvier 2024

COMPARUTIONS :

Julie Beauchamp

Pour les demandeurs

Leila Jawando

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jared Will & Associates

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Ministère de la Justice Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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