Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20240202


Dossier : IMM‑4622‑22

Référence : 2024 CF 168

Ottawa (Ontario), le 2 février 2024

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

MAMADOU SEID PALENFO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Section d’appel de l’immigration (la SAI) a octroyé au demandeur, Mamadou Seid Palenfo, un sursis de cinq ans assorti de certaines conditions. Le demandeur devait obtenir un tel sursis pour rester au pays, parce qu’il était visé par une mesure de renvoi pour grande criminalité. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la durée du sursis et d’une des conditions qui lui ont été imposées.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I. Contexte

[3] Le demandeur est né en Côte d’Ivoire en 1989. Il a obtenu sa résidence permanente le 25 mai 2016. Le 15 février 2019, il a été reconnu coupable de voies de fait armées (passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans) à la suite d’un incident qui s’est produit le 13 août 2018. Il a reçu une peine de 90 jours de prison et une probation d’un an. À cause de cette condamnation, une mesure de renvoi a été prise contre lui par la Section de l’immigration en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[4] Le casier judiciaire du demandeur comprend d’autres infractions :

(1) Le 15 février 2019 – manquement aux conditions de la probation, vol de moins de 5 000 $ et possession de stupéfiants à la suite d’un événement survenu le 14 juillet 2018 (menant à une suspension du prononcé de la peine et à une probation d’un an);

(2) Le 12 mars 2019 – possession de stupéfiants à la suite d’un événement survenu le 22 septembre 2016 (menant à une peine avec sursis de deux ans de probation et à 150 heures de travaux communautaires);

(3) Le 23 mai 2019 – trois chefs de vol de moins de 5 000 $ à la suite d’événements survenus le 1er janvier 2018 (menant à une suspension du prononcé de la peine pour la première infraction et à une amende de 400 $ pour chacune des deux autres infractions);

(4) Le 9 mars 2020 – deux chefs de manquement aux conditions de la probation à la suite d’événements survenus les 1er et 13 mars 2019 (menant à un sursis du prononcé de la peine pour les deux chefs ainsi qu’à deux ans de probation et à 170 heures de travaux communautaires pour le dernier chef).

[5] Les antécédents criminels du demandeur sont étroitement liés à la consommation d’opioïdes, pour laquelle il suit un traitement l’obligeant à se présenter à la pharmacie tous les jours pour prendre de la méthadone. Il a également effectué une thérapie de quatre mois en 2020.

II. Décision faisant l’objet du contrôle

[6] La décision de la SAI a été rendue de vive voix le 2 mai 2022 après des audiences tenues le 1er novembre 2021 et le 20 avril 2022, au cours desquelles le demandeur a témoigné et les conseils ont présenté des observations. Le commissaire a souligné qu’il devait décider s’il existait des motifs d’ordre humanitaire justifiant d’accorder un sursis au demandeur et, dans l’affirmative, si la proposition conjointe des conseils était raisonnable.

[7] Bien que M. Palenfo et le ministre aient présenté une suggestion commune, soit l’octroi d’un sursis d’un an assorti de certaines conditions, le commissaire a décidé d’imposer un sursis de cinq ans et d’ajouter la condition que M. Palenfo habite avec sa mère durant les trois premières années du sursis.

[8] Les commentaires suivants de la SAI fournissent un contexte important pour l’analyse subséquente figurant dans la décision :

[7] Je vous avoue aussi que si j’avais eu à rendre la décision sans entendre leur suggestion commune, j’aurais rejeté votre appel. Contrairement à eux, je ne suis pas du tout impressionné par votre cheminement. Il y a des aspects positifs : oui, il faut le reconnaître. C’est bien et on l’espère à vrai dire, mais il y a encore énormément d’aspects problématiques dans votre dossier et quand on regarde le critère du risque de récidive, le tribunal n’est pas encore très rassuré à ce stade‑ci, à ce niveau‑là. Alors, je vais y aller dans l’ordre pour vous faire part de mon analyse relative aux différents critères.

[9] La SAI a ensuite examiné les facteurs pertinents à prendre en compte dans son appréciation des motifs d’ordre humanitaire et a relevé plusieurs éléments défavorables au demandeur :

· La gravité des infractions : les voies de fait armées ont été commises contre une personne qui faisait son travail, soit d’assurer la sécurité d’un magasin; les autres infractions figurant dans le casier judiciaire du demandeur;

· Travaux communautaires : le demandeur avait été condamné, entre autres, à effectuer 80 heures de travaux communautaires et, à l’audience du 1er novembre 2021, il avait indiqué son intention de respecter cette condition, mais il n’a rien fait dans les six mois depuis;

· La consommation de stupéfiants : le principal risque de récidive est lié à ce facteur; le demandeur a précisé à la SAI qu’il en était conscient et qu’il n’avait pas l’intention de continuer, mais il a admis à la SAI qu’il avait consommé de la cocaïne entre la première et la deuxième audience. Selon la SAI, « [u]ne telle donne est très inquiétante pour un commissaire. Vous ne réalisez toujours pas la gravité de votre situation. »

[10] La SAI a également analysé la preuve faisant état des mesures prises par le demandeur en vue de sa réadaptation, y compris un programme de traitement et la prise quotidienne de méthadone de même que sa participation à un programme de réadaptation et certaines démarches qu’il a faites pour se trouver un emploi. Dans l’ensemble, la SAI a tiré la conclusion suivante au sujet de la réadaptation :

[20] Le niveau de la réhabilitation, c’est, à ce stade‑ci, assez alambiqué et le tribunal ne peut pas dire que la réhabilitation a des chances certaines de réussite. Je vais m’en tenir à dire que je vois un potentiel et c’est ça le critère de réhabilitation, mais qui va vous demander beaucoup d’efforts, monsieur Palenfo. Probablement encore plus que ce que vous faites déjà.

[11] La SAI s’est aussi penchée sur d’autres facteurs, notamment l’établissement limité du demandeur au Canada sur le plan de l’éducation ou de l’emploi, l’influence positive de sa famille et sa relation avec son neveu ainsi que les défis auxquels il serait confronté s’il était renvoyé en Côte d’Ivoire.

[12] Malgré les préoccupations qu’elle a exprimées concernant le risque de récidive du demandeur, la SAI a décidé d’accorder le sursis de la mesure de renvoi, principalement en raison de la proposition conjointe des conseils :

[37] Et donc, voilà, au final, je dois pondérer l’ensemble des critères d’analyse. Je vous l’ai dit tantôt que si ce n’était que de moi, j’aurais rejeté votre appel et vous auriez eu à retourner en Côte d’Ivoire. Maintenant, comme je vous l’ai dit tantôt, vous avez eu la chance de bénéficier d’une suggestion commune. Cela veut dire que le tribunal doit accorder une certaine déférence à cette suggestion.

[38] Je dois l’analyser, je dois vérifier si elle est raisonnable. Et en l’espèce, je n’arrive pas à dire qu’elle est déraisonnable, je vais donc accepter qu’il y ait un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Qu’est‑ce que cela veut dire monsieur Palenfo ? Ça veut dire qu’on vous laisse une chance de conserver votre résidence permanente au Canada et de ne pas être déporté pour grande criminalité.

[13] Cependant, la SAI n’a pas souscrit à la recommandation formulée dans la proposition conjointe des conseils, c’est‑à‑dire de prononcer un sursis d’un an, et a plutôt opté pour un sursis plus long : cinq ans. Elle y a ajouté des conditions, dont l’obligation pour le demandeur d’habiter avec sa mère pendant trois ans.

[14] Le demandeur conteste deux aspects de la décision : le sursis de cinq ans et l’obligation d’habiter avec sa mère pendant trois ans.

[15] Les questions soulevées en l’instance sont les suivantes :

  1. La Cour a‑t‑elle compétence pour trancher la demande sur le fond?

  2. La décision de la SAI est‑elle raisonnable?

[16] La norme qui s’applique à la deuxième question (la seule que je vais aborder sur le fond) est celle de la décision raisonnable, selon le cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[17] Afin de déterminer si une décision est raisonnable, la cour de révision doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi et se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si elle est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur elle (Vavilov, au para 99).

[18] Il y a une question préliminaire en ce qui concerne la désignation du défendeur. Avec le consentement des parties, l’intitulé est modifié, avec effet immédiat, pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en tant que défendeur.

III. Analyse

A. La Cour a‑t‑elle compétence pour trancher la demande sur le fond?

[19] Le défendeur soutient que, si le demandeur souhaite faire modifier la durée du sursis ou les conditions qui y sont imposées, il devrait en faire la demande directement à la SAI, conformément au paragraphe 68(3) de la LIPR de même qu’au paragraphe 26(1) et à l’article 43 des Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002‑230. La SAI conserve en tout temps un pouvoir de contrôle sur cette question, selon le défendeur, qui s’appuie sur l’arrêt Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 RCS 539 au para 37.

[20] Compte tenu des conclusions que j’ai tirées à l’égard de la deuxième question, il n’est pas nécessaire de trancher celle‑ci. Je souligne toutefois en passant que, même si je ne doute pas que la SAI ait le pouvoir d’examiner et de réviser les modalités des mesures de sursis qu’elle prend, je ne suis pas convaincu que ce seul fait devrait empêcher une des parties de demander le contrôle judiciaire de la décision. Sur cette question, je mentionnerai que le ministre a récemment demandé à notre Cour de contrôler une décision de la SAI de surseoir à une mesure de renvoi en application du paragraphe 68(1) de la LIPR et que la demande a été accueillie par la Cour : voir Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Imalenowa, 2022 CF 1286.

B. La décision de la SAI est‑elle raisonnable?

[21] Le demandeur fait valoir que la décision de la SAI est déraisonnable pour deux grandes raisons : (i) elle n’a pas donné de raison suffisante pour expliquer pourquoi elle n’acceptait pas la proposition conjointe des conseils; (ii) après avoir décidé de rejeter cette proposition conjointe, la SAI n’a pas justifié sa décision de prolonger le sursis jusqu’à cinq ans et d’imposer une condition obligeant le demandeur à habiter avec sa mère pendant trois ans.

[22] Le demandeur soutient que les propositions conjointes doivent faire l’objet d’un examen sérieux et ne devaient pas être écartées à la légère par les tribunaux : Malfeo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 193 [Malfeo] aux para 12–16. Selon lui, la SAI n’a pas effectué d’examen sérieux et n’a offert aucune raison valable dans sa décision pour justifier de s’écarter de la proposition conjointe. Le demandeur est d’avis que l’ensemble du raisonnement de la SAI sur ce point est exposé comme suit :

[39] Malgré la suggestion commune qui m’a été faite d’accorder un sursis d’un an, le tribunal ne peut s’y rallier et considère qu’une telle durée serait déraisonnable. Une telle durée est vraiment loin d’être suffisante pour rassurer la SAI de votre réel changement. Au niveau d’un sursis, le tribunal doit être convaincu qu’il y a un potentiel de changement et, à ce stade‑ci, il y en a un, bien qu’il soit hasardeux, mais il y en a un assez faible et, donc, je vais vous accorder un sursis de cinq ans, monsieur Palenfo.

[23] De plus, le demandeur affirme qu’il y a eu manquement à l’obligation d’équité procédurale. Avant d’écarter la suggestion commune, la SAI aurait dû permettre aux parties de présenter des observations sur les éléments qu’elle rejette en ce qui concerne la durée du sursis et les conditions qui y sont liées : R v GWC, 2000 ABCA 333 au para 26.

[24] L’essentiel de l’argument du demandeur sur ce point tient au fait que la SAI n’a pas expliqué pourquoi elle avait rejeté la proposition conjointes. Les tribunaux ont affirmé que les propositions conjointes doivent faire l’objet d’un « examen sérieux », et de nombreux éléments de preuve appuyaient en l’espèce l’octroi d’un sursis d’un an. La SAI ne s’est reportée à aucun des éléments de preuve présentés par le demandeur au soutien de la proposition conjointe, y compris la preuve fournie par des professionnels de la santé concernant ses progrès en thérapie, son traitement continu et sa prise quotidienne de méthadone, ainsi que d’autres éléments de preuve qui appuyaient sa position.

[25] Le demandeur souligne que l’absence de motifs expliquant pourquoi la SAI s’est écartée de la proposition conjointe des conseils est une erreur suffisamment grave pour rendre l’ensemble de la décision déraisonnable. À l’audience devant la Cour fédérale, l’avocat du demandeur a fait valoir que la réparation appropriée en cas d’erreurs de la part de la SAI consistait à renvoyer l’affaire pour nouvel examen avec des directives selon lesquelles les parties doivent avoir la possibilité de répondre aux préoccupations de la SAI.

[26] Je ne suis pas d’accord.

[27] Selon le cadre établi dans l’arrêt Vavilov, il incombe au demandeur de convaincre la Cour qu’une lacune dans la décision est suffisamment importante pour rendre l’ensemble de la décision déraisonnable (Vavilov, au para 100). Les motifs n’ont pas à être parfaits : il suffit qu’ils reflètent l’appréciation de la preuve compte tenu du cadre juridique applicable et que le raisonnement exposé justifie le résultat obtenu (Vavilov, aux para 85–86). Les motifs doivent être interprétés de façon globale et à la lumière du dossier; tant que la cour de révision peut relier les points sur la page et discerner facilement la direction qu’ils prennent, elle ne devrait pas annuler la décision (Vavilov, au para 97).

[28] Même s’il aurait été préférable que la SAI explique de manière plus structurée les raisons pour lesquelles elle s’est écartée de la proposition conjointe, je peux facilement discerner les motifs pour lesquels elle n’a pas suivi ce qui y était proposé. À mon avis, il serait indûment formaliste d’exiger que la SAI se livre à une analyse des facteurs pertinents au regard de la décision d’accorder ou non un sursis (ce qu’on appelle souvent les facteurs Ribic : voir Ribic c MEI, [1985] DSAI no 4, IADD no 4 (QL)), puis qu’elle procède à une analyse tout à fait distincte pour expliquer son raisonnement quant à la durée et aux conditions du sursis. Les deux seront souvent, comme en l’espèce, inextricablement liés.

[29] Les motifs en l’espèce montrent clairement que la SAI a procédé à un examen sérieux de la proposition conjointe et, à cet égard, il est important de souligner que cette proposition comportait deux volets : premièrement, l’opportunité d’accorder le sursis et, deuxièmement, le fait qu’il devrait durer un an et être assorti de certaines conditions. La SAI a fait part de son malaise à l’idée d’accorder le sursis, mais elle a finalement décidé d’accéder à la demande conjointe. Dès lors, elle n’était pas tenue d’accepter les conditions qui avaient été convenues : Rupinta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 918.

[30] Les raisons pour lesquelles la SAI a mis en doute le degré de réadaptation du demandeur et sa détermination à cet égard sont clairement expliquées dans la décision. Le demandeur avait affirmé au commissaire qu’il accomplirait en partie les travaux communautaires imposés, mais il ne l’a pas fait. Il a reconnu que sa consommation de stupéfiants était la source de ses problèmes, et il a déclaré qu’il avait cessé de consommer; toutefois, il a ensuite admis avoir consommé de la cocaïne dans la période qui s’est écoulée entre les deux premières audiences. Il a exprimé le souhait de poursuivre ses études afin de se trouver un emploi stable, mais il n’a fait aucune démarche à cette fin. Tous ces éléments sont pertinents, tant pour la décision d’accorder ou non le sursis qu’en ce qui a trait à sa durée et aux conditions qui seraient imposées.

[31] La SAI doutait du degré de réadaptation du demandeur et de son engagement à cet égard. Elle a donc imposé des conditions plus strictes que celles qui étaient proposées dans la proposition conjointe des conseils. Le raisonnement de la SAI là‑dessus est inattaquable. D’un point de vue juridique, il est présumé que la SAI a examiné l’ensemble du dossier, et elle n’avait pas besoin d’énumérer et d’analyser chaque élément de preuve séparément. Je souligne à cet égard que la SAI a félicité le demandeur pour avoir continué son traitement et la prise de méthadone, ce qui permet de croire qu’elle n’a pas complètement ignoré ces éléments de preuve.

[32] Dans le même ordre d’idées, le demandeur fait valoir que la SAI n’a pas expliqué pourquoi elle avait opté pour un sursis de cinq ans et pourquoi elle obligeait le demandeur à habiter avec sa mère pendant trois ans, plutôt qu’une seule année, comme il avait été proposé conjointement. Le demandeur soutient que la SAI était tenue d’expliquer la raison de ces choix et ne pouvait pas simplement affirmer qu’une période plus longue était nécessaire.

[33] Encore une fois, je ne suis pas d’accord.

[34] La SAI est investie d’un très large pouvoir discrétionnaire quant à la durée et aux modalités des sursis qu’elle accorde. Il convient de répéter que, aux termes du paragraphe 68(1) de la LIPR, la SAI doit être convaincue qu’il y a des « motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ». La Cour devrait faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision de la SAI sur une telle question.

[35] De nombreux facteurs sont pertinents quand il faut évaluer le risque de récidive et le degré de réadaptation d’une personne. Le choix de la période et des conditions nécessaires pour permettre à la personne de démontrer qu’elle a tourné la page sur son passé criminel et qu’elle est prête et apte à contribuer de manière productive à la société canadienne nécessite à la fois de l’expertise et du jugement : Malfeo au para 12. Il s’agit d’une tâche que le législateur a confiée à la SAI, et il n’y a aucune raison d’intervenir dans le cadre du contrôle judiciaire.

[36] La prolongation du sursis et l’obligation imposée au demandeur de vivre avec sa mère afin de continuer à bénéficier de la stabilité et du soutien de cet environnement pour faciliter sa réadaptation sont des résultats qui découlent clairement du raisonnement énoncé dans la décision de la SAI. Je ne discerne aucun fondement me permettant de conclure que la décision est déraisonnable.

IV. Conclusion

[37] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[38] Aucune partie n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et je suis d’accord qu’il n’y en a aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4622‑22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4622‑22

INTITULÉ :

MAMADOU SEID PALENFO et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 février 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge pentney

DATE DES MOTIFS :

LE 2 FÉVRIER 2024

COMPARUTIONS :

Me Julien Archambault

pour le demandeur

Me Guillaume Bigaouette

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aide juridique Droit de l’Immigration

Montréal (Québec)

pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.