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Date : 20240220

Dossiers : IMM-13135-22

IMM-13346-22

IMM-13136-22

IMM-13142-22

Référence : 2024 CF 276

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 février 2024

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

MARYAM KOOCHAKI CHENANI

HANZALEH ELAHI RODPOSHTY

NIKYAR ELAHI RODPOSHTY

NILIYA ELAHI RODPOSHTY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Maryam Koochaki Chenani (la demanderesse principale) sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas (l'agent) de rejeter sa demande de permis de travail au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

[2] Hanzaleh Elahi Rodposhty est l'époux de la demanderesse principale. Dans le dossier no IMM‑13346‑22, il a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire du rejet de sa demande de permis de travail.

[3] Nikyar Elahi Rodposhty est le fils mineur de la demanderesse principale. Dans le dossier no IMM‑13136‑22, il sollicite le contrôle judiciaire de la décision refusant sa demande de visa de résident temporaire.

[4] Niliya Elahi Rodposhty est la fille mineure de la demanderesse principale. Dans le dossier no IMM‑13142‑22, elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision refusant sa demande de visa de résident temporaire.

[5] Par une ordonnance rendue le 29 novembre 2023, les instances engagées par la demanderesse principale, son époux et leurs enfants ont été réunies. Un seul dossier de demande a été déposé pour le compte de tous les demandeurs et toutes les demandes ont été entendues ensemble.

[6] Un dossier certifié du tribunal distinct a été produit pour chaque demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

[7] La question déterminante dans les présentes demandes est de savoir si la décision de l'agent était raisonnable, compte tenu de la preuve présentée.

[8] La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 2019 CSC 65.

[9] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l'objet du contrôle « possède les caractéristiques d'une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l'intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.

[10] L'agent a décidé que les demandeurs n'avaient pas présenté d'éléments de preuve concernant leur capacité de subvenir à leurs besoins au Canada. De plus, l'agent a exprimé des doutes quant à la capacité de la demanderesse principale d'exercer les fonctions de surveillante de l'aménagement paysager.

[11] Les demandeurs soutiennent que l'agent n'a pas tenu compte de la preuve concernant les études et l'expérience de la demanderesse principale et sa capacité d'effectuer le travail pour lequel elle a demandé un permis de travail. De plus, les demandeurs soutiennent que l'agent n'a pas tenu compte des relevés bancaires qui ont été produits pour le compte de la demanderesse principale et de son mari.

[12] Les relevés bancaires sont inclus dans les dossiers certifiés du tribunal déposés pour les demandeurs mineurs, mais non dans les dossiers certifiés du tribunal déposés pour la demanderesse principale et son mari.

[13] Lors de l'audition des demandes, l'avocate des demandeurs a fait remarquer que les dossiers certifiés du tribunal de la demanderesse principale et de son mari ne contenaient pas les relevés bancaires.

[14] L'avocate du défendeur s'est opposée et a affirmé que les demandeurs n'avaient pas soulevé cet argument dans leurs observations écrites.

[15] J'ai avisé les parties que l'omission alléguée des demandeurs de soulever les lacunes du dossier certifié du tribunal ne serait pas déterminante quant à l'issue de la présente demande.

[16] Les dossiers certifiés du tribunal ont été préparés par des employés et des agents du défendeur : il incombe au défendeur de veiller à ce que ces dossiers soient complets. La présence de renseignements financiers dans les dossiers certifiés du tribunal déposés pour les demandeurs mineurs aurait dû à tout le moins attirer l'attention de l'agent et l'inciter à porter une attention particulière aux éléments de preuve présentés.

[17] Il semble que l'agent n'y ait pas prêté attention, ce qui rend sa décision déraisonnable. Les motifs de l'agent ne satisfont pas aux exigences de « justification, de transparence et d'intelligibilité ».

[18] En l'espèce, le problème réside moins dans les lacunes des dossiers certifiés du tribunal que dans la façon dont l'agent a traité la preuve présentée.

[19] Par conséquent, les demandes de contrôle judiciaire seront accueillies, les décisions seront annulées et les demandes seront renvoyées à un autre agent pour qu'il rende une nouvelle décision. Il n'y a aucune question à certifier.

[20] Les présents motifs et le jugement seront déposés dans le dossier no IMM‑13346‑22 et ajoutés aux dossiers nos IMM‑13135‑22, IMM‑13136‑22 et IMM‑13142‑22.

 


JUGEMENT dans les dossiers IMM‑13135‑22, IMM‑13346‑22, IMM‑13136‑22 ET IMM‑13142‑22

LA COUR ORDONNE que les demandes de contrôle judiciaire soient accueillies, que les décisions de l'agent soient annulées et que les dossiers soient renvoyés à un autre agent pour un nouvel examen. Il n'y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-13135-22

IMM-13346-22

IMM-13136-22

IMM-13142-22

INTITULÉ :

MARYAM KOOCHAKI CHENANI ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

tenue par vidéoconférence

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 18 jaNVIER 2024

JUGEment ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 20 février 2024

COMPARUTIONS :

Sandra Dzever

pour les demandeUrs

Alethea Song

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Law Office of Ronen Kurzfeld

Toronto (Ontario)

 

pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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