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Date : 20240221

Dossier : IMM-7439-22

Référence : 2024 CF 287

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 février 2024

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

DENNIS PHILLIP JOHN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Dennis Phillip John (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’« agent ») a rejeté sa demande de résidence permanente présentée au Canada pour des considérations d’ordre humanitaire (la demande« CH »), en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Le demandeur est citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines (« St-Vincent »), ainsi que de Trinité-et-Tobago (« Trinité »). Il est entré au Canada à titre de visiteur en 2008. Il s’identifie comme bisexuel.

[3] En 2019, le demandeur a demandé l’asile sur le fondement de son identité sexuelle et de menaces proférées contre lui par un ancien conjoint de même sexe. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande, et son appel devant la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a été rejeté.

[4] En 2021, le demandeur a présenté sa demande CH, invoquant l’intérêt supérieur de ses nièces et neveux, son établissement au Canada et les menaces proférées contre lui à Saint-Vincent par son ancien conjoint. Il a également affirmé qu’il serait exposé à un risque en raison de l’homophobie générale à Trinité.

[5] L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas démontré de degré d’établissement suffisant au Canada et qu’il pouvait retourner à Saint-Vincent ou à Trinité. L’agent a également conclu que son départ n’aurait pas d’incidence directe sur l’intérêt supérieur des enfants.

[6] Le demandeur soutient maintenant que la décision est déraisonnable. Plus précisément, il affirme que l’agent a incorrectement appliqué une norme élevée pour évaluer son établissement et qu’il a évalué et ignoré de façon déraisonnable des éléments de preuve concernant les risques auxquels il serait exposé à Saint-Vincent ou à Trinité.

[7] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») soutient que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

[8] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC).

[9] Lorsqu’elle examine le caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.

[10] Il n’est pas nécessaire que j’examine tous les arguments avancés par les parties, car je suis convaincue, sur le fondement des documents déposés et des observations des parties, que la décision ne satisfait pas à la norme juridique applicable.

[11] Je partage l’avis du demandeur selon lequel l’examen par l’agent des conditions auxquelles il serait exposé s’il retournait à Saint-Vincent ou à Trinité était déraisonnable.

[12] Concernant Saint-Vincent, l’agent n’a apparemment pas tenu compte des éléments de preuve concernant les récentes menaces de violence proférées par son ancien conjoint.

[13] Concernant Trinité, l’agent a conclu que les droits légaux des personnes LGBT [traduction] « s’améliorent », mais il n’a pas examiné les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays pour déterminer le statut juridique réel de ces personnes.

[14] Les motifs ne sont pas « intelligibles » et « transparents », comme l’exige le critère énoncé dans l’arrêt Vavilov, précité.

[15] Par conséquent, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

[16] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7439-22

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste



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