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Date : 20240228

Dossier : IMM-9264-22

Référence : 2024 CF 326

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 28 février 2024

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ANOUAR MOHAMED

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Anouar Mohamed (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’« agent ») a rejeté sa demande de rétablissement de son statut de résident temporaire et sa demande de permis de travail.

[2] Le demandeur est arrivé au Canada le 19 décembre 2019, avec l’autorisation d’y rester jusqu’au 4 octobre 2021. Il n’a pas quitté le pays.

[3] Selon les documents contenus dans le dossier certifié du tribunal (le « DCT »), le demandeur a envoyé une lettre à l’agent par l’intermédiaire de son représentant le 8 juin 2022. La lettre faisait suite aux conseils émis par un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC ») le 7 juin 2022, qui lui avait indiqué qu’il devait présenter de nouveau ses documents parce qu’IRCC n’avait aucune trace de sa demande dans ses dossiers.

[4] Dans sa lettre, le demandeur explique qu’il a envoyé sa demande complète de rétablissement et de permis de travail le 7 décembre 2021. Il a joint à la lettre les documents relatifs à sa demande.

[5] IRCC a reçu la demande « présentée de nouveau » le 13 juin 2022.

[6] L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas présenté sa demande de rétablissement dans le délai prescrit par le paragraphe 182(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le « Règlement »).

[7] À l’audience, l’avocate du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») s’est opposée à l’inclusion de certains documents dans le dossier du demandeur, au motif qu’ils n’avaient pas été présentés à l’agent.

[8] À la suite de l’audience qui a eu lieu le 15 novembre 2023, le demandeur, personnellement et non par l’intermédiaire de son avocate, a tenté de présenter d’autres observations. Une conférence de gestion de l’instance a eu lieu le vendredi 17 novembre 2023 en présence du demandeur et des avocates des parties.

[9] La présente demande de contrôle judiciaire doit être tranchée sur le fondement des éléments dont disposait l’agent.

[10] Dans ses observations écrites, le demandeur soutient que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve qui montraient que sa demande avait été initialement présentée le 7 décembre 2021. Cette date se situait dans le délai de 90 jours prescrit par le paragraphe 182(1) du Règlement.

[11] En réponse, le défendeur affirme que les éléments de preuve du demandeur n’établissent pas qu’il avait posté sa demande le 7 décembre 2021. Il soutient que l’agent a conclu de manière raisonnable que la demande n’avait été reçue que le 13 juin 2022.

[12] Conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC), la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[13] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la celle-ci »; voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.

[14] Je souscris aux observations du demandeur selon lesquelles l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’il avait présentés, plus précisément la lettre et les courriels échangés avec un agent d’IRCC datés du 7 juin 2022.

[15] À mon avis, il n’apparaît pas clairement que l’agent a examiné cet élément de preuve. Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le poids ou le caractère suffisant de cet élément de preuve.

[16] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9264-22

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste



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