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Date : 20240305


Dossier : IMM-5513-22

Référence : 2024 CF 359

Ottawa (Ontario), le 5 mars 2024

En présence de la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

UNKNOWN SANJEEV

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur conteste la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) qui a conclu qu’il avait une possibilité de refuge intérieur en Inde et que partant, il n’a pas la qualité de réfugié au Canada, au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger.

[2] La SAR a conclu que le demandeur n’était pas perçu par la police comme un militant ni soupçonné d’activité terroriste, de sorte qu’il n’était pas une personne d’intérêt. La SAR est donc d’avis, à l’instar de la Section de la protection des réfugiés (SPR), que la police de son district n’a pas la motivation ni les moyens de retrouver le demandeur dans les villes proposées comme refuge intérieur.

[3] La conclusion de la SPR à l’effet qu’il serait également raisonnable pour le demandeur de se relocaliser dans l’une des villes proposées n’a pas été contestée devant la SPR et elle ne l’est pas non plus devant la Cour.

[4] Dans son mémoire, le demandeur soulève principalement la question de la corruption présente dans les activités policières en Inde et il réfère à certains extraits de la documentation sur l’Inde qui en traite. Il ne précise pas en quoi la SAR aurait erré dans son analyse de la possibilité de refuge intérieur en Inde.

[5] Devant la Cour, le procureur du demandeur admet d’emblée que les autorités indiennes ne soupçonnent pas le demandeur de militantisme ou d’être associé à un groupe terroriste, puisqu’ils ont fait de simples allégations dans le but de lui extorquer une somme d’argent. Et cela est arrivé à une seule reprise avant qu’il ne quitte sa municipalité pour New Delhi où il est resté pendant cinq mois, sans être importuné par la police, avant de quitter pour le Canada.

[6] Puisque la SAR a appliqué la bonne norme applicable en appel des décisions de la SPR, qu’elle a examiné l’ensemble des arguments qui lui ont été soumis et qu’elle n’a fait aucune erreur dans son examen de la possibilité pour le demandeur de trouver refuge dans son pays (aucune telle erreur n’est d’ailleurs sérieusement identifiée par le demandeur), la demande de contrôle judiciaire du demandeur sera rejetée.

[7] Les parties n’ont proposé aucune question d’importance générale pour fin de certification et aucune telle question n’émane des faits de cette cause.


JUGEMENT dans IMM-5513-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5513-22

 

INTITULÉ :

UNKNOWN SANJEEV c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 mars 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 mars 2024

 

COMPARUTIONS :

Fedor Kyrpichov

 

Pour le demandeur

 

Suzon Letourneau

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fedor Kyrpichov

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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