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Date : 20240306


Dossier : IMM-9323-22

Référence : 2024 CF 372

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2024

En présence de la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

CHANTAL MATEMB KALONG

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Chantal Matemb Kalong est une citoyenne de la République Démocratique du Congo qui reproche à la Section d’appel des réfugiés (SAR) de ne pas avoir cru son récit des évènements qui l’auraient incitée à quitter son pays pour demander l’asile au Canada.

[2] Les évènements en question auraient eu lieu en juin 2017, juillet 2019 et août 2019, alors qu’elle a quitté son pays le 6 octobre 2019. Tous ces évènements seraient liés à sa dénonciation pour mauvais traitements subis par les enfants-soldats, faite en avril 2016 dans le cadre de l’emploi qu’elle occupait à la Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (CONADER).

[3] La SAR a soulevé un bon nombre de contradictions entre le formulaire de demande d’asile de la demanderesse et son témoignage devant la Section de la protection des réfugiés, ainsi qu’entre son témoignage et la preuve documentaire. Un de ces contradictions — probablement la plus importante — est le fait que la demanderesse a déclaré dans son formulaire de demande d’asile qu’elle était au chômage à Kinshasa de décembre 2016 à mai 2018, et non à l’emploi de la CONADER, dans son camp de Kamina.

[4] La demanderesse n’explique cette contradiction ni dans son mémoire, ni lors de l’audience. Elle plaide que la SAR a erré en ne tenant pas compte de la preuve documentaire qui corrobore son témoignage.

[5] Or, non seulement la SAR traite de cette preuve documentaire, mais elle a raison de conclure qu’elle ne corrobore en rien le fait que la demanderesse travaillait pour la CONADER en 2016, 2017 et 2019. Il s’agit d’un brevet de formation qui date de 2004, d’une carte de membre émise en mars 2005 et valide jusqu’en juin 2006, de quelques photos non-datées et où les individus sont difficilement identifiables, et de la lettre d’une collègue qui ne réfère qu’à des évènements s’étant produits en 2004 et 2005.

[6] La demanderesse reproche finalement à la SAR d’avoir erré « en ne motivant pas sa décision sur les Directives no 4 du Président ». Elle n’offre cependant pas plus de détail quant à la nature de cette erreur.

[7] Or, elle n’affirme pas s’être méprise au moment de remplir son formulaire de demande d’asile où elle affirme avoir été au chômage à Kinshasa au moment où se seraient déroulés les évènements au cœur de sa demande d’asile.

[8] Bref, après une étude indépendante de l’ensemble de la preuve, y compris les incohérences entre le témoignage et la preuve documentaire objective ou la preuve soumise en appui de sa demande d’asile, il était loisible pour la SAR de conclure que la demande de la demanderesse n’est pas crédible et qu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver les éléments sur lesquels elle repose. L’intervention de la Cour n’est donc pas justifiée.

[9] Les parties ne proposent aucune question d’importance générale pour fins de certification et aucune telle question n’émane des faits de cette affaire.

 


JUGEMENT dans IMM-9323-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9323-22

 

INTITULÉ :

CHANTAL MATEMB KALONG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 mars 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 mars 2024

 

COMPARUTIONS :

Laurent Gryner

 

Pour lA PARTIE demanderESSE

 

Sarah Sbeiti

Pour lA PARTIE défenderESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laurent Gryner

Montréal (Québec)

 

Pour lA PARTIE demanderESSE

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour lA PARTIe défenderESSE

 

 

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