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Date : 20240306

Dossier : IMM-8841-22

Référence : 2024 CF 379

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2024

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

KRISHNABEN JASMINKUMAR POPAT

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Krishnaben Jasminkumar Popat (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas (l'agent) qui a rejeté sa demande de permis de travail. L'agent a conclu que la demanderesse était interdite de territoire pour cause de présentation erronée visée par l'alinéa 40(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[2] Dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse réclame des dépens.

[3] La demanderesse est une citoyenne de l'Inde. Le 29 mai 2020, elle a présenté une demande de permis de travail. À l'appui de sa demande, elle a fourni une lettre de son employeur canadien prévu, une étude d'impact sur le marché du travail favorable, des lettres d'employeurs antérieurs faisant état de ses antécédents professionnels et une lettre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lui refusant sa demande de visa de visiteur en 2017.

[4] Le 19 octobre 2020, la demanderesse a indiqué qu'elle retirait sa demande de permis de travail.

[5] La demanderesse a reçu une lettre relative à l'équité procédurale du 26 novembre 2020 l'informant qu'il y avait une différence apparente entre ses antécédents professionnels tels qu'ils étaient indiqués dans sa demande de permis de travail et ce qui était écrit dans sa demande de visa de visiteur en 2017. L'agent a accordé à la demanderesse 30 jours pour répondre à la lettre relative à l'équité procédurale.

[6] Dans une lettre du 22 décembre 2020, la demanderesse a demandé une prorogation pour répondre à la lettre relative à l'équité procédurale au 24 février 2021.

[7] Comme elle n'avait pas reçu de réponse, la demanderesse a réitéré sa requête de retrait de sa demande de permis de travail dans une lettre du 7 mai 2021.

[8] La demanderesse soutient maintenant que l'agent a enfreint son droit à l'équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de répondre aux préoccupations concernant les présentations erronées qui étaient énoncées dans la lettre relative à l'équité procédurale. Elle affirme qu'elle n'a reçu aucune réponse à sa lettre demandant le retrait de sa demande de permis de travail et une prorogation du délai pour répondre à la lettre relative à l'équité procédurale.

[9] Par ailleurs, la demanderesse soutient que la décision est déraisonnable parce que l'agent a continué de traiter sa demande de permis de travail malgré ses demandes de retrait.

[10] Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) soutient qu'il n'y a pas eu de manquement à l'équité procédurale.

[11] Le défendeur soutient de plus que la décision est raisonnable.

[12] L'équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : voir l'arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, 2009 CSC 12.

[13] Le bien-fondé de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : voir l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Vavilov, [2019] 4 R.C.S. 653, 2019 CSC 65.

[14] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l'objet du contrôle « possède les caractéristiques d'une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l'intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir l'arrêt Vavilov, précité, au paragraphe 99.

[15] Je ne suis pas convaincue qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale.

[16] À mon avis, la lettre relative à l'équité procédurale informait la demanderesse que des renseignements supplémentaires étaient requis. L'absence de réponse concernant sa demande de retrait ne libérait pas la demanderesse de son obligation d'expliquer les divergences relevées par l'agent.

[17] La deuxième requête présentée par la demanderesse en vue de retirer sa demande n'était pas une réponse aux allégations dans la lettre relative à l'équité procédurale.

[18] Dans les lettres sollicitant le retrait de sa demande, la demanderesse n'a pas tenté de corriger les divergences apparentes dans ses antécédents professionnels.

[19] Je vais maintenant examiner les arguments de la demanderesse contestant le caractère raisonnable de la conclusion de présentation erronée. À mon avis, la décision Geng c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2017 CF 1155, répond à ces observations.

[20] Au paragraphe 35, la juge McDonald a conclu que la date de la présentation erronée est la date qu'il faut prendre en compte pour déterminer si celle‑ci pouvait entraîner une erreur dans l'application de la Loi. En l'espèce, l'agent s'est demandé si la présentation erronée faite par la demanderesse au sujet de ses antécédents professionnels avait pu entraîner une erreur dans l'application de la Loi au moment où elle avait été faite. Les requêtes subséquentes de la demanderesse en vue de retirer sa demande de permis de travail ne sont pas pertinentes quant à cette question.

[21] La demanderesse soutient pour la première fois lors du présent contrôle judiciaire que ses antécédents professionnels étaient [TRADUCTION] « essentiellement cohérents ».

[22] Si la thèse de la demanderesse est qu'il n'y avait pas de divergences dans ses antécédents professionnels, elle aurait dû le soulever devant l'agent en réponse à la lettre d'équité procédurale.

[23] À mon avis, l'agent a raisonnablement évalué la demande de la demanderesse, conformément à la jurisprudence applicable. L'agent a raisonnablement conclu que les divergences dans les antécédents professionnels de la demanderesse équivalaient à une présentation erronée.

[24] Il n'y a eu aucun manquement à l'équité procédurale ni aucune erreur de droit qui justifierait une intervention judiciaire. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée et aucuns dépens ne seront adjugés. Il n'y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8841-22

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n'y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8841-22

INTITULÉ :

KRISHNABEN JASMINKUMAR POPAT c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 10 OCTOBRE 2023

JUGEment ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 6 MARS 2024

COMPARUTIONS :

Mario D. Bellissimo

Pour LA DEMANDERESSE

Mahan Keramati

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bellissimo Law Group PC

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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