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Date : 20240318


Dossier : IMM-7856-22

Référence : 2024 CF 436

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Winnipeg (Manitoba), le 18 mars 2024

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SABA AMIRHESARI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Rendus oralement à l’audience tenue par vidéoconférence, le 18 mars 2024.)

[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas (l’agent) a rejeté sa demande de permis d’études aux termes de l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, au motif qu’elle n’avait pas de liens familiaux en Iran et que la raison de sa visite était incompatible avec un séjour temporaire.

[2] La demanderesse, une citoyenne de l’Iran, souhaitait venir au Canada en vue de suivre un programme de certificat d’études supérieures en administration des affaires à l’Université York. Elle détient un baccalauréat en architecture et une maîtrise en administration des affaires, et travaille dans le domaine de la publicité depuis 2015. La demanderesse affirme qu’on lui a offert un poste en Iran et que le certificat d’études supérieures lui serait utile pour ses projets de carrière. Ses parents et son frère habitent en Iran.

[3] Les questions soulevées dans la présente demande sont celles de savoir si la décision de l’agent est raisonnable et a été prise dans le respect de l’équité procédurale.

[4] Je suis d’avis que la décision est raisonnable. L’agent était en droit de conclure qu’il était illogique pour la demanderesse d’envisager de suivre le programme d’études en question compte tenu de ses études antérieures et de son expérience de travail, ainsi qu’au vu des documents vagues et généraux qu’elle a présentés à l’appui de sa demande (Mehrjoo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 886 aux para 12-15). Cette conclusion me paraît encore plus juste puisque l’agent a reconnu qu’il n’était pas indiqué, dans la lettre d’emploi, qu’une promotion était garantie ni que la demanderesse devait suivre le programme d’études en question pour obtenir la promotion.

[5] De plus, l’agent n’a pas commis d’erreur en concluant que la situation de la demanderesse, qui est [traduction] « célibataire, mobile [et] n’a aucune personne à charge », affaiblissait ses liens avec l’Iran. À mon avis, l’agent ne s’est pas appuyé uniquement sur ce facteur sans avoir effectué un examen approfondi pour justifier sa décision (voir, par exemple, Borji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 339 au para 13). L’agent était en droit de s’appuyer sur ce facteur qui avait été pris en compte, tout comme d’autres facteurs de la présente demande, et dont il avait été jugé qu’il constituait un motif de rejet (Rezaali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 269 aux para 16-18).

[6] L’avocat de la demanderesse avance plusieurs arguments d’équité procédurale dans ses observations écrites. À l’audience, il n’a pas donné suite à ces arguments. La Cour a déjà entendu à maintes reprises les arguments avancés par l’avocat de la demanderesse. J’ai rejeté ces arguments (Amiri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1532 aux para 23-26) et mes collègues les rejettent régulièrement (Rajabi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 371 (« Rajabi ») aux para 21-27; Eslami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 409 aux para 19-21; Davoodabadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 85 aux para 17-20; Soofiani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1732 au para 3; Zarei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1475 au para 12; Mehrjoo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 886 au para 16-17). Pas plus tard que la semaine dernière, ma collègue la juge Strickland a parlé de la [traduction] « formulation type ou très générique » de ces arguments (Rajabi, au para 21).

[7] La Cour ne peut regagner le temps consacré à la délibération de ces arguments.

[8] Ces arguments sont dénués de fondement. Ils l’étaient auparavant et le sont toujours.

[9] Je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7856-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7856-22

 

INTITULÉ :

SABA AMIRHESARI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 MARS 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFs :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 MARS 2024

 

COMPARUTIONS :

Oluwadamilola Asuni

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Willemien Kruger

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oluwadamilola Asuni

Avocat

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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