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Date : 20240326

Dossier : IMM-13568-22

Référence : 2024 CF 464

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 mars 2024

En présence de la juge Heneghan

ENTRE :

JIAKANG ZHANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Jiakang Zhang (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « CISR ») a confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») de la CISR a conclu que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Le demandeur est citoyen de la Chine. Il a demandé l’asile parce qu’il craint d’être persécuté en tant qu’adepte du Falun Gong.

[3] Le demandeur a fait appel aux services d’un passeur de clandestins (appelé « tête serpent ») pour obtenir un visa de visiteur, et est entré au Canada le 4 novembre 2018. Il a demandé l’asile le 18 février 2020, après avoir appris que le Bureau de la sécurité publique (le « BSP ») avait orchestré une descente visant son groupe d’adeptes du Falun Gong et s’était rendu chez sa mère en Chine pour le retrouver.

[4] La SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible. La SAR a confirmé les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité.

[5] Le demandeur soulève de nombreux arguments au sujet des erreurs que la SAR aurait commises. Il affirme notamment que la conclusion de la SAR selon laquelle le temps qui s’est écoulé avant qu’il demande l’asile au Canada a porté atteinte à sa crainte subjective de persécution est erronée. Le demandeur soutient également que la SAR a commis une erreur en signalant l’absence d’éléments de preuve corroborants lorsqu’elle a tiré ses conclusions défavorables quant à la crédibilité. Il soutient en outre que la SAR a commis une erreur en concluant que ses activités au Canada ne l’exposeraient pas à un risque en Chine.

[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») soutient que la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur, en raison de son témoignage incohérent, n’était pas crédible, qu’elle a raisonnablement évalué l’absence d’éléments de preuve corroborants et qu’elle a raisonnablement apprécié la preuve soumise.

[7] Conformément à ce qui est énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC) [Vavilov], la norme de contrôle applicable à la décision de la SAR est la norme de la décision raisonnable.

[8] Pour déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle est raisonnable, la Cour doit se demander si cette décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir Vavilov, au para 99.

[9] Le demandeur avance de nombreux arguments, mais ces derniers concernent tous, au bout du compte, la contestation des conclusions de la SAR en matière de crédibilité.

[10] La SAR a tenu compte du fondement de la demande d’asile, à savoir la crainte à l’égard du BSP parce que le demandeur est un adepte du Falun Gong. Elle a conclu que le temps qui s’est écoulé entre l’arrivée du demandeur au Canada et le moment où il a demandé l’asile portait atteinte au fondement subjectif de sa demande.

[11] L’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 (CSC) est toujours valable en droit. Il incombe à la personne qui demande l’asile en tant que réfugié au sens de la Convention de démontrer que le fondement de sa demande est à la fois subjectif et objectif : voir p 723.

[12] La SAR ne précise pas explicitement en quoi l’absence d’éléments de preuve corroborants porte atteinte à la crédibilité du demandeur, mais cette lacune ne rend pas sa décision déraisonnable. Comme je le mentionne plus haut, il incombait au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande d’asile à l’aide d’éléments de preuve crédibles.

[13] Je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans la façon dont la SAR a traité la preuve documentaire que le demandeur a produite, y compris les photographies. Cette preuve ne permettait pas, à elle seule, l’établissement du bien-fondé de la demande d’asile du demandeur. N’ayant pas accepté le témoignage du demandeur au sujet de sa pratique du Falun Gong en Chine, la SAR n’a pas jugé crédible le témoignage du demandeur au sujet de sa pratique au Canada.

[14] Je souscris aux observations du défendeur selon lesquelles les arguments du demandeur quant à la possibilité qu’il attire l’attention des autorités chinoises alors qu’il se trouve au Canada s’apparentent à une invitation à la Cour afin qu’elle apprécie de nouveau la preuve. Ce n’est pas là le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire.

[15] Après avoir examiné la preuve dont disposait la SAR ainsi que les observations écrites et orales des parties, j’estime que la décision faisant l’objet du contrôle est conforme à la norme juridique applicable. Rien ne justifie l’intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.




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