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Date : 20240306


Dossiers : T‑806‑23

T‑1280‑23

Référence : 2024 CF 370

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2024

En présence de monsieur le juge Norris

Dossier : T‑806‑23

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

KHALIL MAMUT ET AMINIGULI AIZEZI

défendeurs

Dossier : T‑1280‑23

ET ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

SALAHIDIN ABDULAHAD ET ZULIPIYE YAHEFU

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. APERÇU

[1] Salahidin Abdulahad et Khalil Mamut sont des citoyens chinois d’origine ouïghoure. Ils ont tous deux été capturés au Pakistan et remis aux autorités américaines après l’invasion de l’Afghanistan par les forces de la coalition à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux États‑Unis. Au début de 2002, M. Abdulahad et M. Mamut ont été transférés au centre de détention de Guantanamo. Ils y ont été détenus jusqu’en 2009, année à laquelle ils ont été autorisés à être relâchés aux Bermudes.

[2] L’épouse de M. Abdulahad, Zulipiye Yahefu, a obtenu l’asile au Canada. Lorsqu’elle a présenté sa demande de résidence permanente au Canada en décembre 2013, Mme Yahefu a inclus M. Abdulahad dans sa demande à titre de personne à charge. Mme Yahefu est devenue résidente permanente en juillet 2014, mais la demande de M. Abdulahad est toujours en instance.

[3] L’épouse de M. Mamut, Aminiguli Aizezi, a elle aussi obtenu l’asile au Canada. Lorsqu’elle a présenté sa demande de résidence permanente au Canada en juin 2015, elle a inclus son fils et M. Mamut dans sa demande à titre de personnes à charge. Mme Aizezi et son fils sont devenus résidents permanents en mars 2017, mais la demande de M. Mamut est toujours en instance.

[4] Le 14 février 2022, M. Mamut et Mme Aizezi ont présenté une demande de contrôle judiciaire (IMM‑1407‑22). Ils demandent une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus et d’autres mesures de réparation en raison de ce qu’ils allèguent être un retard indu dans le traitement de la demande de résidence permanente de M. Mamut.

[5] Le 31 août 2022, M. Abdulahad et Mme Yahefu ont présenté une demande de contrôle judiciaire semblable (IMM‑8585‑22). Ils demandent eux aussi une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus et d’autres mesures de réparation en raison de ce qu’ils allèguent être un retard indu dans le traitement de la demande de résidence permanente de M. Abdulahad.

[6] Comme les deux demandes de contrôle judiciaire ont des points en commun, elles ont été regroupées et sont tranchées ensemble.

[7] Dans le cadre du projet de règlement de la Cour, des ordonnances de communication ont été rendues dans les deux affaires conformément au paragraphe 14(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 – le 21 octobre 2022 dans le dossier IMM‑1407‑22, et le 9 février 2023 dans le dossier IMM‑8585‑22.

[8] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration s’est opposé à la divulgation de certains renseignements que ses fonctionnaires avaient inclus dans les dossiers certifiés du tribunal (les DCT) fournis en réponse aux ordonnances de communication. Les DCT ont été caviardés en conséquence en attendant que la Cour statue sur les demandes.

[9] Certains renseignements ont été caviardés en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), au motif que la divulgation de ces renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. La validité de ces demandes de non‑divulgation sera examinée dans une ordonnance et des motifs distincts.

[10] D’autres renseignements caviardés concernent un processus relatif aux résultats contraires engagé relativement aux demandes de résidence permanente respectives de M. Abdulahad et de M. Mamut (le processus relatif aux résultats contraires est décrit ci‑dessous). Ces renseignements se trouvent dans un seul document dans chacun des DCT, à savoir aux pages 769 à 780 du DCT produit dans le cadre du dossier IMM‑1407‑22, et aux pages 968 à 980 du DCT produit dans le cadre du dossier IMM‑8585‑22. Ces pages sont caviardées en totalité. (Certains renseignements figurant sur ces pages font aussi l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 87 de la LIPR.)

[11] Le ministre s’est opposé à la divulgation de renseignements concernant le processus relatif aux résultats contraires pour deux motifs qui se chevauchent. Premièrement, il fait valoir que les renseignements sont protégés par le principe du secret du délibéré ou le privilège du délibéré de la common law. Deuxièmement, il soutient que la divulgation des renseignements est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées en application de l’article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5 (la LPC), et que les raisons d’intérêt public qui justifient la non‑divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation. Le ministre a choisi de traiter en premier lieu de l’opposition à la divulgation en common law. Il était entendu que l’article 37 de la LPC serait invoqué uniquement si l’opposition à la divulgation en common law était rejetée.

[12] Des suites d’une audience, j’ai conclu que le principe du secret du délibéré de la common law ne protégeait pas les renseignements se rapportant au processus relatif aux résultats contraires : voir Mamut c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1108. Le ministre a ensuite déposé les présentes demandes en vertu de l’article 37 de la LPC. Dans ces demandes, le ministre a produit des documents publics à l’appui des demandes de non‑divulgation. J’ai reçu des observations écrites et orales publiques de toutes les parties. J’ai également entendu à huis clos, en l’absence de l’autre partie, les observations de l’avocat du ministre. Outre les renseignements en question, le ministre ne s’est pas appuyé sur des preuves ou renseignements confidentiels pour étayer les oppositions aux termes de l’article 37 de la LPC.

[13] Pour les motifs qui suivent, je suis convaincu que la divulgation de la plupart, mais non la totalité, des renseignements en cause serait préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées et que les raisons d’intérêt public qui justifient la non‑divulgation de ces renseignements l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui en justifient la divulgation. Par conséquent, je vais autoriser la divulgation de certains renseignements figurant dans les deux documents en question en vertu du paragraphe 37(4.1) de la LPC (sous réserve de toute demande en suspens concernant ces renseignements aux termes de l’article 87 de la LIPR), mais je vais interdire la divulgation du reste des renseignements en vertu du paragraphe 37(6) de la LPC. En vertu du paragraphe 37(5) de la LPC, je vais autoriser la communication d’un résumé non préjudiciable des renseignements dont la divulgation est interdite.

II. LES RENSEIGNEMENTS EN CAUSE

[14] À l’appui des demandes présentées en vertu de l’article 37 de la LPC, le ministre a déposé deux affidavits publics souscrits par un analyste principal intérimaire de la Direction générale du règlement des cas d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) – un pour chaque demande. L’analyste n’a été contre‑interrogé sur aucun de ses affidavits. (Le ministre a déposé des affidavits essentiellement identiques, souscrits par le même analyste, à l’appui de l’opposition à la divulgation en common law.) Comme le prévoit le paragraphe 37(1) de la LPC, les affidavits attestent, au nom du ministre, que les renseignements en cause ne devraient pas être divulgués pour des raisons d’intérêt public déterminées.

[15] Les faits essentiels sous‑tendant les demandes présentées en vertu de l’article 37 de la LPC ne sont pas contestés. Ensemble, les affidavits de l’analyste et les renseignements non caviardés dans les deux DCT établissent ce qui suit :

  • Les demandes de résidence permanente ont soulevé des préoccupations quant à la question de savoir si M. Abdulahad et M. Mamut sont interdits de territoire au Canada en vertu de l’article 34 de la LIPR en raison de liens avec le Mouvement islamique du Turkistan oriental (le MITO).

  • Le filtrage de sécurité des demandeurs de résidence permanente est effectué conjointement par le décideur d’IRCC (dans les présentes affaires, un agent des visas) et l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

  • IRCC et l’ASFC ont élaboré un processus pour s’assurer que les décideurs d’IRCC entreprennent une consultation finale avec leurs partenaires de filtrage avant de rendre une décision qui va à l’encontre de la recommandation de l’ASFC en matière de sécurité. Ce processus est appelé le processus relatif aux résultats contraires. Il est décrit dans un extrait du Guide de contrôle de l’immigration (CI) de l’ASFC qui est joint en tant que pièce aux deux affidavits.

  • Le processus relatif aux résultats contraires s’applique dans deux circonstances : 1) lorsqu’IRCC a reçu une recommandation non favorable d’interdiction de territoire de la part de l’ASFC et que le décideur d’IRCC souhaite délivrer un visa sans conclusion d’interdiction de territoire; 2) lorsqu’IRCC a reçu une recommandation favorable de l’ASFC et que le décideur d’IRCC souhaite refuser le visa pour un motif d’interdiction de territoire visé à l’article 34, 35 ou 37 de la LIPR.

  • Le 20 novembre 2015, l’ASFC a présenté à IRCC une recommandation non favorable d’interdiction de territoire dans le cas de M. Abdulahad.

  • Le 25 janvier 2018, l’ASFC a présenté à IRCC une recommandation non favorable d’interdiction de territoire dans le cas de M. Mamut.

  • Selon les affidavits de l’analyste, les renseignements en cause dans chaque DCT [traduction] « consistent en une communication de l’agent des visas d’IRCC à l’ASFC, dans laquelle l’agent des visas d’IRCC amorce le processus relatif aux résultats contraires » (affidavit de Mohamad Zeineddine souscrit le 13 avril 2023 (T‑806‑23), au para 11; affidavit de Mohamad Zeineddine souscrit le 21 juin 2023 (T‑1280‑23), au para 11).

[16] Conformément au processus relatif aux résultats contraires, dans chaque dossier, l’agent des visas d’IRCC [traduction] « a fourni une justification détaillée des raisons pour lesquelles il n’[était] pas d’accord avec la recommandation non favorable d’interdiction de territoire de l’ASFC et demand[ait] à l’ASFC de réagir à l’information qu’il lui [était] fournie. Ce faisant, l’agent des visas d’IRCC révèle ses réflexions et ses délibérations sur la question de savoir si [M. Mamut/M. Abdulahad] est interdit de territoire » (affidavit de Mohamad Zeineddine souscrit le 13 avril 2023 (T‑806‑23), au para 12; affidavit de Mohamad Zeineddine souscrit le 21 juin 2023 (IT‑1280‑23), au para 12).

III. ANALYSE

A. Dispositions législatives

[17] Le paragraphe 37(1) de la LPC est formulé en ces termes :

Opposition à divulgation

Objection to disclosure of information

37 (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s’opposer à la divulgation de renseignements auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d’intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.

37 (1) Subject to sections 38 to 38.16, a Minister of the Crown in right of Canada or other official may object to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying orally or in writing to the court, person or body that the information should not be disclosed on the grounds of a specified public interest.

[18] La décision de la Cour concernant l’opposition du ministre à la divulgation est régie par les paragraphes 37(4.1), (5), (6) et (6.1) :

Ordonnance de divulgation

Disclosure order

(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées.

(4.1) Unless the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) would encroach upon a specified public interest, the court may authorize by order the disclosure of the information.

Divulgation modifiée

Disclosure order

(5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

(5) If the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) would encroach upon a specified public interest, but that the public interest in disclosure outweighs in importance the specified public interest, the court may, by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any encroachment upon the specified public interest resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the court considers appropriate, of all of the information, a part or summary of the information, or a written admission of facts relating to the information.

Ordonnance d’interdiction

Prohibition order

(6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation.

(6) If the court does not authorize disclosure under subsection (4.1) or (5), the court shall, by order, prohibit disclosure of the information.

Preuve

Evidence

(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

(6.1) The court may receive into evidence anything that, in the opinion of the court, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base its decision on that evidence.

B. Question préliminaire : La Cour devrait‑elle nommer un ami de la cour?

[19] En ce qui a trait aux demandes fondées sur le principe du secret du délibéré de la common law et aux demandes présentées en vertu de l’article 37 de la LPC, les défendeurs dans les présentes demandes (qui sont les demandeurs dans les affaires sous‑jacentes) ont fait valoir qu’il serait dans l’intérêt de la justice de nommer un ami de la cour pour aider la Cour dans toute procédure ex parte pouvant avoir lieu. Comme j’ai conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les renseignements en question ni de mener une quelconque partie des procédures ex parte pour trancher les demandes du ministre fondées sur le principe du secret du délibéré de la common law, il n’était pas nécessaire de nommer un ami de la cour à cette étape : voir Mamut, aux para 23‑25.

[20] Par ailleurs, comme je l’explique plus loin, après avoir entendu les parties dans la portion publique du traitement de ces demandes, j’ai conclu qu’il était nécessaire et approprié d’examiner les renseignements en question afin de trancher les demandes que le ministre a présentées en vertu de l’article 37 de la LPC. J’en ai informé les parties, puis le ministre a demandé la possibilité de présenter des observations ex parte. J’ai aussi informé les parties que bien qu’une partie de cette procédure se déroule ex parte, sous réserve de ce que j’apprendrais lorsque j’examinerais les renseignements caviardés, je n’étais pas convaincu que l’aide d’un ami de la cour était requise.

[21] Après avoir examiné les renseignements en question, je suis demeuré d’avis qu’il n’était pas nécessaire de nommer un ami de la cour pour trancher de manière équitable les demandes du ministre présentées en vertu de l’article 37 de la LPC. J’en suis venu à cette conclusion pour les motifs suivants. Premièrement, les renseignements en question ont une portée limitée et la Cour pourrait facilement les comprendre sans l’aide d’un ami de la cour. Deuxièmement, comme les demandes du ministre soulèvent essentiellement une seule question, il n’y avait pas lieu de faire restreindre la portée des questions par un ami de la cour. Troisièmement, outre les renseignements en soi, le ministre ne s’appuyait pas sur un quelconque élément de preuve ex parte. Par conséquent, il ne serait pas nécessaire qu’un ami de la cour contre‑interroge les témoins. Enfin, les demandes du ministre ne soulèvent aucune question juridique nouvelle ou complexe; comme nous le verrons plus loin, elles nécessitent la simple application d’un critère juridique établi. À ce dernier égard, il convient de souligner que les défendeurs ont eu amplement l’occasion de traiter des éléments du critère dans les procédures ouvertes au public. En bref, bien que l’exclusion d’une partie soulève toujours de sérieuses préoccupations quant à l’équité procédurale, je suis convaincu que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un ami de la cour n’aurait pas pour effet de défavoriser les défendeurs ni la Cour.

C. Cadre d’analyse

[22] Le critère aux termes de l’article 37 de la LPC comporte deux volets. Premièrement, la Cour doit trancher la question préliminaire de savoir si la demande peut être traitée en fonction des affidavits déposés ou si l’existence d’une apparence de droit à la divulgation a été établie; dans ce dernier cas, la Cour doit examiner les renseignements en cause. Ensuite, la Cour doit établir si la divulgation des renseignements caviardés serait préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées. Si ce n’est pas le cas, la Cour peut autoriser la divulgation des renseignements. Si la divulgation des renseignements est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, la Cour doit ensuite établir si les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées. Si les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, la Cour peut autoriser la divulgation. Si les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ne l’emportent pas sur les raisons d’intérêt public déterminées, la Cour doit interdire la divulgation des renseignements. Voir Wang c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 493 aux para 32‑38; Canadian Constitution Foundation c Canada (Procureur général), 2022 CF 1233 aux para 74‑79; et Canada (Procureur général) c Animal Justice Canada, 2024 FC 277 au para 15.

[23] La Cour peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’elle estime digne de foi et approprié, même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité, et elle peut fonder sa décision sur cet élément (paragraphe 37(6.1) de la LPC). Néanmoins, le ministre doit fonder ces demandes sur « des affirmations précises et concrètes plutôt que sur des déclarations vagues et trop générales » et « doit présenter suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la Cour que l’affirmation du privilège d’intérêt public est légitime dans les circonstances » (Canada (Procureur général) c Chad, 2018 CF 319 (Chad no 1) au para 15; Canada (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées) c Canada (Procureur général), 2019 CF 741 au para 47).

[24] Les charges de preuve dans l’application de ce critère ne sont pas contestées. Il incombe aux défendeurs d’établir une apparence de droit à la divulgation. Il incombe au ministre d’établir que la divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées. Si cela est établi, il incombe alors aux défendeurs (les parties qui demandent la divulgation) d’établir que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées.

[25] J’examinerai chacun de ces volets du critère à tour de rôle.

(1) Les défendeurs ont‑ils établi une apparence de droit à la divulgation?

[26] Dans la décision Khan c Canada, [1996] 2 CF 316, le juge Rothstein (maintenant juge à la Cour suprême du Canada) s’est exprimé en ces termes : « La partie qui demande la divulgation de renseignements doit d’abord établir une "preuve apparente" en faveur de la divulgation avant l’inspection de tout document. Si la partie qui demande la divulgation établit une preuve apparente en faveur de la divulgation, le tribunal examine ensuite les documents en question » (au para 25). Voir aussi Wang, au para 47.

[27] Dans la décision Khan (au para 26), le juge Rothstein a fait remarquer que la Cour fédérale a pris en considération une variété de facteurs pour déterminer si une preuve apparente en faveur de la divulgation a été établie. Il a cependant trouvé l’orientation la plus utile dans la jurisprudence alors récente de la Cour suprême du Canada concernant la divulgation et la production de renseignements en la possession de tiers dans les affaires criminelles. En particulier, le juge Rothstein a conclu que le critère de la « pertinence probable » énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c O’Connor, [1995] 4 RCS 411, est approprié à l’étape de « l’apparence de droit à la divulgation » dans les procédures visées au paragraphe 37(2) de la LPC (Khan, au para 37). Comme il l’avait souligné plus haut dans la décision, « [b]ien que les raisons en faveur de la non‑divulgation dans l’arrêt O’Connor soient différentes, l’analyse à effectuer pour décider s’il faut ordonner la divulgation des renseignements ressemble aux cas visés par la LPC » (Khan, au para 33). La procédure sous‑jacente dans la décision Khan était une poursuite criminelle, mais rien ne donne à penser qu’un critère différent devrait s’appliquer lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la procédure sous‑jacente n’est pas une poursuite criminelle. Je suis donc d’avis d’adopter le critère de la pertinence probable (selon son sens actuel compte tenu de la jurisprudence subséquente à l’arrêt O’Connor et à la décision Khan) pour déterminer si les défendeurs ont établi une apparence de droit à la divulgation.

[28] L’arrêt O’Connor a établi un critère en deux étapes pour la production de dossiers en la possession de tiers dans les affaires criminelles. À la première étape du critère, avant que la Cour inspecte les dossiers en cause, la partie qui demande la production doit établir que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents. Le critère de « la pertinence vraisemblable » est moins rigoureux que celui de « la pertinence véritable ». Il a une « portée très large » qui « comprend des renseignements qui seraient raisonnablement susceptibles d’aider l’accusé dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière » (R c McNeil, 2009 CSC 3 au para 44; voir aussi O’Connor, au para 21; et R c Gubbins, 2018 CSC 44 au para 27). La Cour suprême du Canada a insisté sur le fait que ce fardeau est « important », sans être « onéreux » (O’Connor, au para 24; voir aussi McNeil, au para 29). Il ne doit pas être onéreux de satisfaire à l’exigence minimale de pertinence vraisemblable « parce que les personnes accusées ne peuvent être obligées “de démontrer l’usage exact qu’ils pourraient faire de renseignements qu’ils n’ont même pas vusˮ » (O’Connor, au para 25, citant un extrait de R c Durette, [1994] 1 RCS 469 à la p 499). Cette crainte d’imposer un fardeau indu à la partie qui demande la divulgation s’applique de façon égale, qu’il s’agisse d’une instance criminelle ou civile. Ce critère a pour objet d’écarter les demandes conjecturales et manifestement dénuées de fondement qui épuiseraient inutilement les ressources judiciaires limitées. Il vise à éviter les recherches à l’aveuglette, mais rien de plus (Gubbins, au para 28).

[29] Dans le contexte actuel, j’estime que le critère consiste à savoir s’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements en question aient une valeur logiquement probante relativement à une question énoncée dans les demandes de contrôle judiciaire sous‑jacentes.

[30] Le ministre soutient que les défendeurs n’ont pas établi l’existence d’une apparence de droit à la divulgation, mais il m’est impossible de souscrire à cette affirmation. Le ministre a inclus les deux documents en question dans les DCT préparés en réponse aux ordonnances de communication. Rien n’indique que les documents ont été inclus par erreur (p. ex. ils concernent une autre personne que les défendeurs). Sans aucune preuve en ce sens, il n’est pas approprié pour l’avocat du ministre de tenter de laisser entendre que les fonctionnaires qui ont préparé les DCT ont interprété trop largement ce qui serait pertinent à l’égard des demandes de contrôle judiciaire sous‑jacentes. En résumé, je ne pense pas qu’il soit loisible au ministre de soutenir que les défendeurs n’ont pas établi que les documents sont vraisemblablement pertinents, au sens indiqué plus haut. Selon le dossier dont je suis saisi, le fait que le ministre a inclus les documents dans les DCT est suffisant pour établir une apparence de droit à la divulgation (Chad no 1, au para 39; voir aussi Animal Justice Canada, au para 16). Autrement dit, on ne saurait raisonnablement prétendre qu’en demandant la divulgation des renseignements que le ministre a inclus dans les DCT, les défendeurs ont fait une recherche à l’aveuglette.

[31] Quoi qu’il en soit, selon la preuve par affidavit du ministre, les renseignements caviardés concernent les processus relatifs aux résultats contraires découlant des demandes de résidence permanente en instance qui font l’objet des demandes de contrôle judiciaire sous‑jacentes. Les défendeurs ont soulevé des questions concernant la façon dont IRCC et d’autres organismes ont traité leurs demandes de résidence permanente; le processus relatif aux résultats contraires fait incontestablement partie de ce processus. Cela suffit en soi à faire naître une possibilité raisonnable que les renseignements figurant dans les documents produits dans le cadre de ce processus aient une valeur logiquement probante relativement à une ou à plusieurs questions soulevées dans les demandes sous‑jacentes. Par exemple, l’une des questions au cœur des demandes de contrôle judiciaire concerne le caractère raisonnable du retard dans le traitement des demandes de résidence permanente. (Pour consulter une analyse de la question du retard concernant les demandes de mandamus, voir la décision Abu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1031, aux para 44‑47.) Selon la description que le ministre a lui‑même donnée des renseignements en cause, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à cette question.

[32] Pour ces motifs, je suis venu à la conclusion que les défendeurs avaient établi l’existence d’une apparence de droit à la divulgation et qu’il était par conséquent nécessaire et approprié que j’examine les deux documents en cause. En outre, après avoir effectué cet examen, je ne suis pas convaincu que la prétention de pertinence vraisemblable est étayée; autrement dit, je ne suis pas convaincu que les documents n’ont manifestement aucune pertinence (voir McNeil, au para 40). Par conséquent, il est nécessaire de passer aux volets suivants du critère.

(2) Que sont les raisons d’intérêt public déterminées?

[33] Le paragraphe 37(1) de la LPC prévoit que le ministre peut s’opposer à la divulgation de renseignements devant un tribunal « pour des raisons d’intérêt public déterminées ». Cela s’appelle parfois une revendication de privilège de la Couronne ou d’un privilège d’intérêt public. L’« intérêt public » aux fins de l’application de l’article 37 de la LPC n’est pas défini. Il a été établi qu’il s’applique à divers types de renseignements qui méritent d’être protégés (Canadian Constitution Foundation, au para 74). Les catégories d’intérêt public auxquelles la divulgation d’un document peut nuire ne sont pas limitées (Commission des droits de la personne c Territoires du Nord‑Ouest, 2001 CAF 259 au para 8). Cependant, pour déclencher l’application de l’article 37 de la LPC, selon ses propres critères, le ministre doit préciser les raisons d’intérêt public sur lesquelles il s’appuie.

[34] En l’espèce, le ministre a précisé deux raisons d’intérêt public pour lesquelles il s’oppose à la divulgation des renseignements en cause. L’une de ces raisons est le principe du secret du délibéré de la common law. L’autre est l’intégrité du processus relatif aux résultats contraires. Nul ne conteste qu’il s’agit de raisons d’intérêt public visées à l’article 37 de la LPC. Ce qui est contesté, c’est de savoir si la divulgation des renseignements en cause est préjudiciable au regard de ces raisons d’intérêt public. J’examine maintenant cette question.

(3) La divulgation des renseignements est‑elle préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées?

[35] D’abord, en ce qui concerne l’opposition à la divulgation fondée sur le principe du secret du délibéré de la common law, j’estime que ma conclusion antérieure selon laquelle ce principe ne s’applique pas à l’agent des visas qui est l’auteur des renseignements en cause est déterminante.

[36] Bien que j’aie accepté des observations supplémentaires des parties à cet égard (même si j’estimais que cette question était déjà tranchée), le ministre ne m’a pas convaincu que ma conclusion antérieure était incorrecte. Essentiellement, je demeure convaincu que l’agent des visas n’est pas une instance de nature juridictionnelle au sens nécessaire pour que s’applique la protection de ce qui est en fait un privilège générique touchant les préparatifs d’une instance liés au processus décisionnel de l’agent. En ce qui concerne le lien essentiel entre le caractère juridictionnel du décideur (en particulier, l’exigence de l’indépendance) et les protections offertes par le privilège du délibéré (voir Mamut, aux para 37‑47, et la jurisprudence qui y est citée). J’adopte cette analyse en l’espèce.

[37] En réponse aux observations supplémentaires par lesquelles le ministre a tenté de démontrer que l’agent des visas a droit aux protections du privilège du délibéré, comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt Ocean Port Hotel Ltd c Colombie‑Britannique, 2001 CSC 52, même si certains tribunaux administratifs peuvent parfois être indépendants de l’exécutif, ce n’est généralement pas le cas (au para 24). Le degré d’indépendance exigé d’un tribunal administratif ou d’un décideur donné est fonction de l’intention du législateur (ibid.). En l’espèce, même en acceptant qu’aux termes des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, l’agent est considéré comme un « tribunal administratif », il ne possède pas l’indépendance de l’exécutif exigée pour justifier que s’applique la protection accordée aux décideurs qui jouissent de cette indépendance, qu’il s’agisse d’une question de principe constitutionnel ou de choix législatif. Au contraire, le pouvoir de l’agent est le même que celui du ministre : voir le para 4(1) de la LIPR. Comme le principe du secret du délibéré de la common law ne s’applique pas au processus décisionnel de l’agent, la divulgation de renseignements concernant ce processus ne peut pas être préjudiciable au regard de cette raison d’intérêt public.

[38] D’autre part, je suis convaincu que la divulgation de certains renseignements en cause (mais pas tous), avant que des décisions définitives ne soient rendues quant à la question de savoir si M. Mamut et M. Abdulahad sont interdits de territoire, porterait atteinte à l’intégrité du processus relatif aux résultats contraires.

[39] Comme le précise le paragraphe 17.3 du Guide de contrôle de l’immigration (CI), le processus relatif aux résultats contraires a été élaboré [traduction] « pour établir un processus de consultation dynamique garantissant que les partenaires déploient des efforts raisonnables pour remédier aux opinions contraires sur l’interdiction de territoire avant qu’une décision ne soit rendue à ce sujet. Ce processus permet aussi de veiller à ce que les décideurs aient tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée. » Par conséquent, le processus fait en sorte que le décideur d’IRCC (en l’espèce, l’agent des visas) doit entre autres fournir à l’ASFC [traduction] « des motifs généraux à l’appui de l’opinion contraire du décideur d’IRCC » et [traduction] « une explication détaillée et une justification de l’opinion concernant le “résultat contraire” ». Comme ce guide l’explique, [traduction] « une explication détaillée aidera l’ASFC et d’autres partenaires de filtrage de sécurité à examiner les préoccupations précises du décideur d’IRCC ».

[40] Le raisonnement qui sous‑tend le processus relatif aux résultats contraires est expliqué en ces termes dans les affidavits de l’analyste :

[traduction]

Le processus relatif aux résultats contraires garantit que les partenaires déploient des efforts raisonnables pour remédier aux opinions contraires sur l’interdiction de territoire avant qu’une décision ne soit rendue à ce sujet. Ce processus permet aussi de veiller à ce que les décideurs aient tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée. Si ce processus ne permet pas de remédier à un éventuel résultat contraire, le décideur d’IRCC demeure le décideur final et prendra sa décision sur l’admissibilité.

Affidavit de Mohamad Zeineddine souscrit le 13 avril 2023 (T‑806‑23), au para 4; affidavit de Mohamad Zeineddine souscrit le 21 juin 2023 (IT‑1280‑23), au para 4.

[41] Je reconnais que, pour assurer le bon fonctionnement du processus relatif aux résultats contraires, l’agent des visas doit être en mesure d’exprimer de façon complète et franche les raisons pour lesquelles il est en désaccord avec les évaluations de l’interdiction de territoire effectuées par l’ASFC. Il n’y a que de cette façon qu’il est possible d’examiner en profondeur la question de l’interdiction de territoire et de prendre des décisions éclairées. Il va sans dire que la prise de décisions éclairées sur des questions touchant la sécurité nationale est de la plus haute importance. Le décideur d’IRCC doit être en mesure de consulter des spécialistes de l’ASFC et d’autres partenaires du domaine de la sécurité d’une manière candide et ouverte; il doit être en mesure de faire part de ses points de vue librement et sans réserve pour que le processus décisionnel soit efficace (voir Canada (Procureur général) c Chad, 2018 CF 556 (Chad no 2) au para 48). Bien que le guide explique que le processus relatif aux résultats contraires peut aussi contribuer à [traduction] « atténuer les éventuels irritants bilatéraux » entre IRCC et l’ASFC (question à laquelle je n’accorde aucune importance dans le contexte actuel), je conclus qu’il sert principalement à veiller à ce que les décideurs d’IRCC et de l’ASFC comprennent bien la question de l’interdiction de territoire dans les circonstances de l’affaire en question, y compris leurs points de vue respectifs sur cette question. Cela est possible uniquement si l’agent des visas est en mesure de présenter de façon franche et complète son opinion contraire à l’ASFC.

[42] Je reconnais aussi que la possibilité que l’essentiel des réponses de l’agent des visas aux évaluations des interdictions de territoire effectuées par l’ASFC soit divulgué avant que des décisions définitives ne soient rendues puisse avoir un effet paralysant pour l’agent des visas, de sorte que la justification fournie par l’agent serait moins complète, détaillée et franche qu’elle ne le serait autrement. Il importe de souligner qu’avant la fin du processus relatif aux résultats contraires, l’opinion de l’agent des visas sur l’interdiction de territoire est provisoire. L’agent ne rend pas de décision définitive avant la fin du processus relatif aux résultats contraires. À cet égard, j’estime que la nature des communications de l’agent avec l’ASFC conformément au processus relatif aux résultats contraires est analogue au projet de recommandation examiné dans la décision Douze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1086, aux para 21‑23. Comme le processus relatif aux résultats contraires prévoit que l’agent des visas peut changer d’idée quant à la façon d’évaluer la preuve et même quant à la question fondamentale de l’interdiction de territoire, la possibilité que son raisonnement actuel soit divulgué peut limiter la franchise avec laquelle il expliquera son raisonnement à l’ASFC, compte tenu du risque de donner de faux espoirs aux défendeurs ou de créer des attentes.

[43] Rien n’indique que l’agent des visas en l’espèce avait de telles préoccupations. Cependant, il importe de souligner le risque d’effet paralysant que pourrait entraîner sur les décideurs la possibilité que soit divulgué l’essentiel des raisons pour lesquelles ils sont en désaccord avec l’évaluation de l’interdiction de territoire effectuée par l’ASFC avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Comme la Cour suprême du Canada l’a souligné dans d’autres contextes, l’existence d’un tel l’effet paralysant peut être inférée de faits connus et d’observations antérieures, et en l’absence d’éléments de preuve précis pour le prouver (R c National Post, 2010 CSC 16 au para 78; R c Khawaja, 2012 CSC 69 au para 79; R c Vice Media Canada Inc, 2018 CSC 53 au para 29). Je suis prêt à tirer cette inférence dans le cas présent. L’existence d’un tel effet paralysant sur la communication franche et complète de la part de l’agent des visas porterait atteinte à l’intégrité du processus relatif aux résultats contraires.

[44] Je précise toutefois que je ne suis pas saisi de la question de savoir si les détails de ce processus devraient être divulgués aux défendeurs dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision défavorable de l’agent des visas (le cas échéant).

[45] Avant de clore cette question, je tiens à préciser que je n’estime pas convaincantes les observations du ministre selon lesquelles, par analogie avec le privilège des enquêtes (voir, par exemple, Chad no 2, aux para 74‑77), la divulgation des enquêtes en cours sur la question de l’interdiction de territoire serait préjudiciable à ces enquêtes, car elle informerait prématurément les défendeurs des questions sous‑tendant les enquêtes. Comme on l’a souvent souligné, dans l’évaluation de l’opposition à la divulgation aux termes de l’article 37 de la LPC, « tout dépend du contexte. En effet, chaque fois que l’on invoque cette protection, il faut soupeser les facteurs en faveur et en défaveur de la divulgation, compte tenu des circonstances propres à chaque cas » (Al Kaddah c Canada, 2021 CF 1292 au para 46, citant Robert W. Hubbard et al., The Law of Privilege in Canada (Thomson Reuters, 2021) à 3‑12). En l’espèce, les défendeurs ont déjà été informés de l’essentiel des préoccupations liées à l’interdiction de territoire par l’entremise de lettres relatives à l’équité procédurale et (sous réserve des demandes de non‑divulgation présentées aux termes de l’article 87 de la LIPR) par l’inclusion des évaluations de l’interdiction de territoire effectuées par l’ASFC dans les DCT préparés dans le cadre des demandes de contrôle judiciaire sous‑jacentes.

[46] En outre, les renseignements en cause (les explications de l’agent des visas quant aux raisons pour lesquelles il est en désaccord avec les décisions d’interdiction de territoire de l’ASFC) sont en fait favorables aux défendeurs. Par conséquent, je conçois mal comment le fait d’informer les défendeurs de la perspective de l’agent des visas au sujet de leurs dossiers respectifs pourrait avoir une quelconque incidence sur le processus, encore moins une incidence négative, comme le ministre le laisse entendre. Le ministre fait valoir que la divulgation de ces renseignements pourrait avoir un effet néfaste sur le processus relatif aux résultats contraires parce que les défendeurs, en connaissant les raisons pour lesquelles l’agent des visas était en désaccord avec l’évaluation initiale de l’ASFC, pourraient adapter leur preuve ou même tenter d’inonder l’agent d’éléments de preuve afin de consolider son évaluation initiale. Cet argument, qui est purement hypothétique, est loin de démontrer que l’affirmation du privilège d’intérêt public est légitime dans les circonstances.

[47] Bien que j’aie conclu, pour les motifs exposés plus haut, que la divulgation de l’essentiel des analyses de l’agent des visas à ce moment‑ci serait préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, je ne suis pas convaincu que c’est le cas pour la totalité des communications entre l’agent et l’ASFC conformément au processus relatif aux résultats contraires. Plus particulièrement, je ne suis pas convaincu que la divulgation des gabarits des résultats contraires ou des renseignements « de base » et de certains autres renseignements contextuels concernant M. Mamut et M. Abdulahad serait préjudiciable d’une quelconque façon. Les défendeurs connaissent déjà le gabarit (qui est présenté au paragraphe 17.3 du Guide de contrôle de l’immigration (CI)), tout comme certains renseignements de base consignés par l’agent en ce qui concerne les points 1 à 6 pour chacune des communications avec l’ASFC. J’en viens à la même conclusion en ce qui concerne le résumé des conclusions de l’ASFC préparé par l’agent aux points 7, 8 et 9 des gabarits, ainsi que les en‑têtes des analyses de l’agent au point 9, qui reprennent simplement les principales allégations dans les évaluations de l’interdiction de territoire effectuées par l’ASFC. (Je tiens à rappeler que certains de ces renseignements font aussi l’objet de demandes présentées en vertu de l’article 87 de la LIPR, qui ne sont pas encore tranchées.) Je tire aussi la même conclusion en ce qui concerne l’en‑tête des courriels et les lignes de signature des deux communications avec l’ASFC (une pour chaque affaire), y compris les dates auxquelles l’agent a envoyé les courriels à l’ASFC. Aucun de ces renseignements ne révèle d’une quelconque façon les réflexions et les délibérations de l’agent des visas sur la question de savoir si M. Mamut ou M. Abdulahad est interdit de territoire.

[48] Par conséquent, comme la divulgation de ces renseignements n’entraîne aucun préjudice, j’en viens à la conclusion qu’elle devrait être autorisée en vertu du paragraphe 37(4.1) de la LPC. Les deux documents ci‑joints en tant qu’annexe A (extraits de la communication portant sur le processus relatif aux résultats contraires concernant M. Mamut) et qu’annexe B (extraits de la communication portant sur le processus relatif aux résultats contraires concernant M. Abdulahad) reflètent les suppressions ordonnées par la Cour.

[49] Cela dit, comme je l’explique dans la section suivante, je ne suis pas convaincu que d’autres suppressions sont justifiées aux termes du paragraphe 37(5) de la LPC. Cependant, le ministre a consenti à la communication d’un résumé générique des renseignements qui demeurent caviardés dans les deux documents. Je traite de cette question plus loin.

(4) Les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent‑elles sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non‑divulgation?

[50] Pour analyser les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation de renseignements aux termes de l’article 37 de la LPC dans une procédure judiciaire, il faut d’abord reconnaître la forte présomption selon laquelle les instances et les documents judiciaires seront accessibles au public (Chad no 1, aux para 13‑15; Al Kaddah, au para 26; Animal Justice Canada, au para 17). Selon la règle générale, l’administration de la justice doit se dérouler dans des tribunaux qui sont ouverts au public et qui ne fonctionnent pas en secret. Cette façon de procéder aide à assurer l’intégrité des instances judiciaires, rehausse la légitimité des décisions, favorise la confiance du public à l’égard du système judiciaire et permet au public de mieux comprendre l’administration de la justice. De plus, étant donné que les médias d’information sont souvent les yeux et les oreilles du public, le principe de la publicité des débats judiciaires a une importante dimension constitutionnelle et met en jeu les droits garantis par l’alinéa 2b) de la Charte. Voir l’arrêt Sherman (Succession) c Donovan, 2021 CSC 25 aux para 30 et 37‑39, ainsi que la jurisprudence qui y est citée. Toutefois, comme l’existence même de l’article 37 de la LPC le laisse entendre, le principe de la publicité des débats judiciaires n’est pas absolu. La présomption de publicité des débats peut être réfutée à condition que toute exception quant au principe de la publicité des procédures judiciaires soit faite d’une manière qui tient compte du caractère fondamental de ce principe (Chad no 1, au para 15).

[51] En outre, comme il s’agit d’un aspect de l’équité procédurale, il existe aussi des raisons d’intérêt public de veiller à ce qu’une partie à un litige ne soit pas privée, de façon injustifiable, de renseignements nécessaires pour faire valoir ses arguments en cour et, lorsque cela est justifié, d’obtenir un recours judiciaire (Carey c Ontario, [1986] 2 RCS 637 au para 38). Par conséquent, il y a lieu de présumer que tous les éléments de preuve pertinents seront divulgués. Cependant, comme pour le principe de la publicité des débats judiciaires, cette présomption peut être réfutée dans certaines circonstances restreintes (Chad no 2, au para 64; Animal Justice Canada, au para 17).

[52] La jurisprudence a relevé plusieurs facteurs pouvant avoir une incidence sur la pondération des différents intérêts aux termes de l’article 37 dans une affaire donnée : voir Chad no 2, aux para 52‑54. Pour conclure que la pondération en l’espèce milite en faveur de la non‑divulgation des renseignements, j’estime que le manque de valeur probante des renseignements demandés par les défendeurs est déterminant.

[53] Pour que les défendeurs l’emportent en ce qui a trait à la pondération des raisons d’intérêt public contradictoires, il ne suffit pas que les renseignements dont la divulgation, à mon avis, serait préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, puissent être pertinents de façon à établir une cause apparente de divulgation (Chad no 2, au para 68). Après avoir examiné les renseignements, il ne suffit pas non plus que je sois convaincu que les renseignements aient réellement une valeur logiquement probante relativement à une question énoncée dans les demandes de contrôle judiciaire. Les renseignements demandés doivent plutôt être si importants pour la procédure sous‑jacente que leur divulgation est justifiée malgré le préjudice que cela causerait à une raison d’intérêt public (Goguen c Gibson, 1983 CanLII 5059 (CF), [1983] 1 CF 872 au para 77, conf par 1984 CanLII 5403 (CAF), [1983] 2 CF 463 (FCAD); Pereira E Hijos SA c Canada (Procureur général), 2002 CAF 470 au para 17; Chad no 2, au para 68; Canada (Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées), au para 71).

[54] Dans les circonstances de l’espèce, j’estime que l’importance des renseignements englobe deux facteurs connexes. Premièrement, il s’agit de savoir si les défendeurs ont besoin des renseignements pour établir un fait en cause dans les demandes de contrôle judiciaire, et deuxièmement, le cas échéant, il s’agit de savoir si les renseignements ont réellement une valeur probante quant à ce fait, soit seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements à la disposition des défendeurs.

[55] Je ne suis pas convaincu que les renseignements maintenant en cause satisfont au critère applicable compte tenu de l’importance de protéger l’intégrité du processus relatif aux résultats contraires. Comme je l’explique plus haut, les défendeurs soulèvent des questions concernant la façon dont IRCC et d’autres organismes ont traité leur demande de résidence permanente. Le processus relatif aux résultats contraires fait partie de ce processus. Par conséquent, de façon générale, les deux documents en cause sont pertinents eu égard aux questions soulevées dans les demandes sous‑jacentes. Cependant, les renseignements précis en cause à ce stade‑ci (les raisons pour lesquelles l’agent des visas est en désaccord avec les évaluations de l’interdiction de territoire effectuées par l’ASFC) sont peu pertinents, voire aucunement, eu égard aux préoccupations soulevées par les défendeurs. La question sur laquelle porte l’analyse de l’agent – à savoir si M. Mamut ou M. Abdulahad devrait être déclaré interdit de territoire pour raison de sécurité – est abordée seulement indirectement, voire aucunement, dans les demandes de contrôle judiciaire sous‑jacentes. Comme la pertinence des évaluations des demandes sous‑jacentes effectuée par l’agent est au mieux marginale, je ne suis pas convaincu que les défendeurs ont besoin des évaluations pour présenter leurs arguments respectifs dans le cadre de ces demandes.

[56] En outre, et quoi qu’il en soit, les évaluations de l’agent ont peu de valeur probante, du moins à ce stade‑ci des procédures. Grâce aux affidavits du ministre, les défendeurs savent que, lorsque le processus relatif aux résultats contraires a été engagé, l’agent des visas était en désaccord avec les recommandations d’interdiction de territoire de l’ASFC. Ils ignorent toutefois pourquoi l’agent en est venu à cette conclusion. Cependant, comme les évaluations de l’agent ont été formulées dans le cadre du processus relatif aux résultats contraires, il s’agit d’opinions provisoires susceptibles d’être révisées après l’obtention de plus amples renseignements de la part de l’ASFC. Par conséquent, elles ajouteraient peu, sinon rien, aux arguments que les défendeurs peuvent autrement formuler à l’appui de leurs demandes (qui peuvent désormais comprendre les renseignements dont j’ai autorisé la divulgation aux termes du paragraphe 37(4.1) de la LPC). Comme pour ce qui est du projet de recommandation en cause dans la décision Douze, j’estime plutôt que leur divulgation à ce stade‑ci nous écarterait inutilement des questions soulevées par les demandes de contrôle judiciaire sous‑jacentes. Fait important, contrairement à ce que les défendeurs ont déduit (et cela est compréhensible) des renseignements dont ils disposent actuellement, les renseignements en cause n’indiquent pas que l’agent des visas a changé d’avis d’une quelconque façon. Comme ils le constateront lorsqu’ils verront les dates des courriels de l’agent des visas, les communications de l’agent avec l’ASFC sont postérieures aux lettres relatives à l’équité procédurale envoyées aux défendeurs en février 2020.

[57] En résumé, dans la mesure où les défendeurs cherchent à traiter de la question de l’interdiction de territoire en sollicitant des recours judiciaires contre le ministre, ils n’ont pas besoin des évaluations de l’agent pour y parvenir efficacement. En outre, compte tenu de leur caractère provisoire, les évaluations de l’agent sont loin d’être nécessaires pour trancher adéquatement toute question soulevée dans les demandes de contrôle judiciaire.

[58] Pour ces motifs, sous réserve du paragraphe ci‑dessous, je ne suis pas convaincu que la divulgation d’autres renseignements devrait être autorisée en vertu du paragraphe 37(5) de la LPC.

[59] Des suites de la procédure ex parte, la Cour a demandé aux avocats du ministre si un résumé non préjudiciable des renseignements qui demeurent caviardés pouvait être fourni aux défendeurs. Les avocats du ministre ont répondu que, bien qu’ils maintenaient leur position principale selon laquelle les communications de l’agent des visas avec l’ASFC dans le cadre du processus relatif aux résultats contraires devraient être protégées en totalité conformément au principe du secret délibéré, dans l’éventualité où la Cour serait d’un autre avis, mais maintiendrait le caviardage de certaines parties de ces communications, le ministre ne s’était pas opposé à la divulgation d’un résumé au motif que les paragraphes caviardés énoncent des renseignements pris en compte par l’agent, ainsi que la façon dont celui‑ci a évalué ces renseignements. À mon avis, un tel résumé est justifié aux termes du paragraphe 37(5) de la LPC. Par conséquent, j’en autoriserai la divulgation aux défendeurs.

IV. CONCLUSION

[60] Pour les motifs qui précèdent, les demandes seront accueillies en partie. Les dispositions précises des ordonnances de la Cour sont énoncées ci‑dessous.

[61] En vertu du paragraphe 37.1(2) de la LPC, le ministre peut interjeter appel de mes décisions dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance et des présents motifs. Conformément au paragraphe 37(7) de la LPC, mes décisions prennent effet après l’expiration du délai prévu pour en appeler (et sous réserve, bien entendu, du règlement de tout appel qui pourra être interjeté). Par conséquent, la présente ordonnance et les présents motifs (y compris les annexes A et B) seront d’abord fournis aux avocats du ministre. Si aucun appel n’est interjeté dans le délai prescrit, ou si le ministre informe la Cour avant l’expiration de ce délai qu’aucun appel ne sera interjeté, la présente ordonnance et les présents motifs (y compris les annexes A et B) seront fournis aux défendeurs. Si un appel est interjeté, le ministre doit, dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance et des présents motifs, présenter à la Cour, dans une communication ex parte, sa position à l’égard des parties (le cas échéant) de l’ordonnance et des motifs (y compris les annexes A et B) qui devraient être caviardées pour qu’il soit possible de communiquer l’ordonnance et les motifs aux défendeurs en attendant qu’il soit statué sur l’appel. La question de la publication de l’ordonnance et des motifs (qui ne comprendra en aucun cas les annexes A et B) sera aussi tranchée en conséquence.

[62] Le ministre n’a pas demandé de dépens dans l’une ou l’autre des affaires. Aucuns dépens ne seront adjugés.


ORDONNANCE DANS LES DOSSIERS T‑806‑23 ET T‑1280‑23

LA COUR ORDONNE :

  1. Les demandes sont accueillies en partie, sans dépens.

  2. En vertu du paragraphe 37(4.1) de la Loi sur la preuve au Canada, la divulgation des pages 769, 770, 778, 779 et 780 du dossier certifié du tribunal préparé dans le dossier IMM‑1407‑22, telles qu’elles figurent à l’annexe A, est autorisée.

  3. Le point qui précède est assujetti à toute demande de non‑divulgation en suspens présentée en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  4. La divulgation du reste des renseignements figurant aux pages 769, 770, 778, 779 et 780, et de la totalité des renseignements figurant aux pages 771, 772, 773, 774, 775, 776 et 777 est interdite en vertu du paragraphe 37(6) de la Loi sur la preuve au Canada.

  5. En vertu du paragraphe 37(5) de la Loi sur la preuve au Canada, la divulgation du résumé suivant des renseignements caviardés en application du point qui précède est autorisée : « Les paragraphes caviardés énoncent des renseignements pris en compte par l’agent, ainsi que la façon dont celui‑ci a évalué ces renseignements. »

  6. En vertu du paragraphe 37(4.1) de la Loi sur la preuve au Canada, la divulgation des pages 968, 969, 978, 979 et 980 du dossier certifié du tribunal préparé dans le dossier IMM‑8585‑22, telles qu’elles figurent à l’annexe B, est autorisée.

  7. Le point qui précède est assujetti à toute demande de non‑divulgation en suspens présentée en vertu de l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  8. La divulgation du reste des renseignements figurant aux pages 968, 969, 978, 979 et 980, et de la totalité des renseignements figurant aux pages 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976 et 977 est interdite en vertu du paragraphe 37(6) de la Loi sur la preuve au Canada.

  9. En vertu du paragraphe 37(5) de la Loi sur la preuve au Canada, la divulgation du résumé suivant des renseignements caviardés en application du point qui précède est autorisée : « Les paragraphes caviardés énoncent des renseignements pris en compte par l’agent, ainsi que la façon dont celui‑ci a évalué ces renseignements. »

  10. La présente ordonnance et les présents motifs (y compris les annexes A et B) seront d’abord fournis aux avocats du ministre. Si aucun appel n’est interjeté dans le délai prescrit, ou si le ministre informe la Cour avant l’expiration de ce délai qu’aucun appel ne sera interjeté, la présente ordonnance et les présents motifs (y compris les annexes A et B) seront fournis aux défendeurs. Si un appel est interjeté, le ministre doit, dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance et des présents motifs, présenter à la Cour, dans une communication ex parte, sa position à l’égard des parties (le cas échéant) de l’ordonnance et des motifs (y compris les annexes A et B) qui devraient être caviardées pour qu’il soit possible de communiquer l’ordonnance et les motifs aux défendeurs en attendant qu’il soit statué sur l’appel.

  11. Les annexes A et B ne feront pas partie de la version publiée de la présente ordonnance et des présents motifs.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑806‑23

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c KHALIL MAMUT ET AL

 

ET DOSSIER :

T‑1280‑23

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c SALAHIDIN ABDULAHAD ET AL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 NOVEMBRE ET LE 7 DÉCEMBRE 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 MARS 2024

 

COMPARUTIONS :

Gregory George

Bradley Bechard

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Prasanna Balasundaram

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

Pour les défendeurs

 

 

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