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Date : 20240319


Dossier : IMM-3069-22

Référence : 2024 CF 426

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2024

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

MAMADOU LAMARANA DIALLO

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) concluant que le demandeur, Mamadou Lamarana Diallo, n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. L’Avis de décision originale, daté du 8 mars 2022, indiquait que la demande d’asile a été rejetée et qu’elle est dépourvue d’un minimum de fondement, en vertu du paragraphe 107(2) de la LIPR. Mais le 9 mars 2022, la SPR a modifié son Avis de décision pour conclure que : « suivant les dispositions du paragraphe 107(2) de la LIPR, le tribunal conclut que cette demande d’asile est manifestement infondée. »

[2] Le demandeur soutien que la décision de la SPR est déraisonnable, parce que motifs des déterminations quant à sa crédibilité ne sont pas fondés, et que la SPR n’a pas expliqué la motivation pour la détermination que sa demande est manifestement infondée.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire doit être accordée.

I. Contexte

A. Les faits

[4] Le demandeur est un citoyen de la République de Guinée âgé de 29 ans. Il est entré au Canada en novembre 2017 pour y poursuivre des études. Il craint retourner en Guinée à cause des menaces de mort venant de sa famille, qui croit incorrectement que le demandeur est homosexuel, et qu’il a délaissé la religion musulmane pour devenir chrétien.

[5] En février 2018, le père du demandeur a obtenu des photos du demandeur devant une église avec des amis que le père croyait être des membres de la communauté LGBTQ au Canada, notamment l’ami du demandeur nomme Billo. Le demandeur soutien que Billo est un guinéen homosexuel qu’il connait depuis la Guinée, et que son père l’avait interdit de fréquenter. Le demandeur note dans son récit accompagnant son formulaire « Fondement de la demande d’asile » (FDA) qu’il ne sait pas comment les photos sont arrivés en possession de sa famille.

[6] Depuis le mois de février 2018 le père du demandeur refuse de lui adresser la parole pour avoir fait honte à sa famille, à son ethnie, et à la religion musulmane. Son père l’a également coupé les moyens financiers qui lui permettaient de payer ses frais scolaires et de subvenir à ses besoins.

[7] Le demandeur a essayé de convaincre sa famille qu’il n’était ni homosexuel, ni apostat, mais sans succès.

B. La décision de la SPR

[8] À bien des égards, l'audience devant la SPR s'est mal passée pour le demandeur. Sa demande d’asile est fondée sur deux prétentions centrales. Il a affirmé que ses parents lui en veulent parce qu’ils croient que le demandeur : (a) a délaissé la religion musulmane pour devenir chrétien; et (b) fréquente la communauté LGBTQ au Canada.

[9] Quant à l’allégation concernant la religion, la SPR a décrit le déroulement de l’audience :

[13] Justement au niveau de la religion, le tribunal a questionné le demandeur sur les croyances en Guinée et sur les relations entre les confessions. Il a reconnu qu’en Guinée, il y a des musulmans, des animistes et des chrétiens; que les fréquentations entre ces différentes confessions n’ont jamais un problème dans la société dans son pays.

[14] Compte tenu de cette situation qu’il a reconnue en témoignage, il a été invité à préciser sur quoi ses parents se baseraient-ils, pour croire qu’il a changé de religion en regardant des photos de lui devant une église?

[15] En réponse à cette question, monsieur demandera au tribunal de ne pas tenir compte de cette allégation ni de ses affirmations antérieures sur point sans donner des raisons pour le retrait de cette prétention de son récit.

[10] En ce qui concerne l’allégation concernant son fréquentation de la communauté LGBTQ au Canada, la SPR a tiré plusieurs inférences négatives quant à la crédibilité du demandeur.

[11] La SPR a interrogé le demandeur à savoir comment son père a obtenu les photos lors de son audience. Le demandeur a dit que son père les aurait vus sur Facebook. La SPR a appris cependant que son père est illettré et n’a pas de téléphone. Interrogé de nouveau pour avoir des explications, le demandeur a suggéré qu’un de ses amis aurait vu les photos sur Facebook et les aurait montrés à son père.

[12] En ce qui a trait à son éloignement au Sénégal, le récit du demandeur dans son FDA indique que son père l’avait envoyé étudier au Sénégal pour l’éloigner de son ami Billo, après l’avoir interdit de le fréquenter. Cependant devant la SPR, le demandeur a également témoigné qu’il a lui-même choisi l’université de Dakar au Sénégal pour la qualité de son enseignement et programme par rapport à Conakry.

[13] La SPR a noté : « [qu’]il n’en demeure pas moins que la seule présence de son fils avec des gens sur des photos ne peut en soi, être impétré [sic] comme s’il est aussi gai; constat également qu’il a reconnu lorsqu’il a été interrogé »

[14] Compte tenu de la cumulation des questions concernant la crédibilité du demandeur, la SPR a conclu :

[22] En somme après analyse de son témoignage et de la preuve qui a été administrée dans ce dossier, le tribunal ne croit pas les prétentions du demandeur. Les allégations de persécuté par la famille du seul fait qu’il a été vu sur des photos devant une église et avec des gens ayant des allures gaies, ne sont pas crédibles.

[23] Sur ce, même sans mettre en doute chacune des parties du témoignage d’un demandeur d’asile, le tribunal peut douter de sa crédibilité au point de conclure qu’il n’existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la demande d’asile, la preuve contradictoire du demandeur d’asile peut mettre en doute l’ensemble de son témoignage de vive voix. Monsieur n’a aucune crédibilité.

[citations omises]

[15] La SPR a ensuite déclaré : « après cette analyse et suivant le paragraphe 107(2) de la LIPR, le Tribunal conclut aussi à l’absence d’un minimum de fondement de cette demande d’asile. »

[16] Le lendemain, la SPR a modifié la décision, indiquant que : « La Section de la protection des réfugiés (SPR) conclut que la demande d’asile est manifestement infondée. »

[17] Le demandeur sollicite contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[18] La seule question en l’instance est à savoir si la décision de la SPR est déraisonnable.

[19] La norme de contrôle qui s’applique est celle du caractère raisonnable, conformément au cadre énoncé dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], et récemment affirmé dans Mason v Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21. Une décision sera déraisonnable lorsque la Cour est convaincue que la décision souffre de lacunes grave « à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (au paragraphe 100). En vertu du principe de justification, quand la décision a des répercussions particulièrement graves sur les droits et intérêts de l’individu visé, les motifs doivent tenir compte proportionnellement de ces enjeux (Vavilov au paragraphe 133).

III. Analyse

[20] La question déterminant en l’instance est la détermination de la SPR que la demande d’asile est manifestement infondée. Je suis d’avis que la décision de la SPR est déraisonnable, parce que cette conclusion n’est pas expliquée d’une façon qui conforme aux exigences de la loi.

[21] Une détermination qu’une demande d’asile est manifestement infondée en vertu de l’article 107.1 de la LIPR a des conséquences importantes pour le demandeur. Il ne peut interjeter appel du rejet de sa demande par la SPR devant la Section d’appel des réfugiés (la SAR) : voir la LIPR, article 110(2)c). Puisque le demandeur n’a pas de droit d’appel devant la SAR, l’entrée en vigueur de la mesure de renvoi conditionnelle prise contre lui lorsqu’il a présenté sa demande d’asile n’est pas retardée par un tel appel : voir la LIPR, article 49(2).

[22] Compte tenu des implications si important pour le demandeur, le seuil requis pour conclure qu’une demande d’asile est manifestement infondée est élevé : Kahumba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 551; Sushati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 803. La décision Warame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 596, établit des principes qui orientent l’application de l’article 107.1 de la LIPR. Je souscris au résumé de ces principes énoncé dans Matthew c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 924 au paragraphe 8 :

  • C’est la demande en soi qui doit être frauduleuse. Le fait que le demandeur a utilisé de faux documents pour échapper à la persécution ou pour entrer au Canada ne suffit pas. Cependant, une fois qu’il a présenté une demande d’asile, le demandeur doit « se conduire de manière irréprochable, et les déclarations qu’il fait à l’appui de cette demande doivent être exactes, sinon elles pourraient être retenues contre lui » (au paragraphe 27).

  • Pour qu’une demande d’asile soit dite frauduleuse, « il faut que le demandeur ait déclaré qu’une situation est d’une certaine nature alors qu’en réalité elle ne l’est pas » (au paragraphe 30). Ce n’est pas n’importe quel mensonge ou rapport inexact qui revêt la demande d’asile d’un caractère frauduleux. « Il faut pour cela que les déclarations malhonnêtes, les supercheries, les mensonges touchent à un aspect important de cette demande, de sorte à influer substantiellement sur la décision dont elle fera l’objet » (au paragraphe 30). Pour qu’une demande d’asile puisse être déclarée clairement frauduleuse, il faut que « le demandeur essaie de tromper les autorités de manière à la fois substantielle ou fondamentale et pertinente pour la détermination de son statut » (au paragraphe 32). Les mensonges « d’importance secondaire ou antérieurs à la présentation de la demande d’asile ne semblent pas remplir cette condition » (au paragraphe 31).

  • L’utilisation du mot « clairement » dénote le degré de fermeté de la conclusion selon laquelle la demande est frauduleuse. (J’ajouterais que l’on pourrait en dire autant du mot « manifestement »). Pour conclure qu’une demande est clairement frauduleuse, le décideur doit avoir « la ferme conviction que l’intéressé cherche à obtenir l’asile par des moyens frauduleux, par exemple des mensonges ou une conduite malhonnête, qui influent sur le point de savoir si sa demande d’asile sera ou non accueillie » (au paragraphe 31).

[23] En l’instance, il semble que la SPR a erré en référant au concept « [d’]absence d’un minimum de fondement » et en citant le paragraphe 107(2) de la LIPR. Le lendemain de l’émise de la décision, la SPR a publié la correction suivante correction :

Le 8 mars 2022, la Section de la protection des réfugiés vous a transmis un avis de décision relativement à votre demande d’asile.

Ce document est modifié comme suit :

• La Section de la protection des réfugiés (SPR) conclut que la demande d’asile est dépourvue d’un minimum de fondement

Modifier pour :

• La Section de la protection des réfugiés (SPR) conclut que la demande d’asile est manifestement infondée.

[souligné dans l’original]

[24] Si l’erreur de la SPR était simplement typographique, elle ne serait fatale à la décision. Le cadre d’analyse consacré dans Vavilov a confirmé que « le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas ''une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur'' » (Vavilov au paragraphe 102).

[25] Le problème avec la décision, que la SPR n’a pas expliqué d’une façon adéquate, est la conclusion que la demande d’asile est manifestement infondée. Je note, en passant, que la SPR n’a pas corrigé la référence au paragraphe 107(2) de la LIPR; il n’y a aucune référence au paragraphe 107.1 de la LIPR dans la décision. Ce n’est pas fatale, mais c’est une indication d’une manque d’attention, qui laisse un certain doute.

[26] Le défendeur soutien que la ligne d’analyse de la SPR est clair, parce que la SPR a trouvé que la preuve du demandeur manque de crédibilité dans sa totalité, et par conséquence, la SPR a conclu que la demande est manifestement infondée.

[27] Je ne suis pas convaincu par cet argument.

[28] La jurisprudence est constante que le seuil pour justifier une conclusion qu’une demande d’asile est manifestement infondée est élevé. L’article 107.1 de la LIPR est clair : la SPR a une fardeau d’explication en vertu de la loi :

Demande manifestement infondée

107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

Manifestly unfounded

107.1 If the Refugee Protection Division rejects a claim for refugee protection, it must state in its reasons for the decision that the claim is manifestly unfounded if it is of the opinion that the claim is clearly fraudulent.

[29] Il est vrai qu’il existe des cas dans lesquels cette cour a affirmé des décisions de la SPR où l’analyse de l’article 107.1 était brève, car la conclusion selon laquelle la demande était manifestement infondée découlait de l’analyse précédente de la crédibilité du demandeur. Par exemple, à Nanyongo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 105, le juge Simon Fothergill a jugé la décision raisonnable – malgré le manque de détails quant à la conclusion tirée de l'article 107.1 – en raison des nombreuses conclusions sur la crédibilité que le SPR avait déjà tirées. Il convient toutefois de noter que cette décision a précédé Vavilov et que la conclusion selon laquelle la décision était raisonnable a été expliquée dans les termes suivants :

[21] Il ne fait aucun doute que l’analyse de la SPR à savoir si la demande était manifestement non fondée a été préparée sans les soins et l’attention qui auraient dû lui être accordés. Néanmoins, la décision d’un tribunal est raisonnable si « l’issue est acceptable et se justifie au regard de motifs qui auraient pu être donnés ou au regard de motifs qui, au vu du dossier, peuvent être considérés comme implicites, la décision est raisonnable » (Canada (Procureur général) c. Shakov, 2017 CAF 250, au paragraphe 103). Même en présence d’une conclusion erronée, une décision doit être maintenue s’il existe d’autres faits sur lesquels le décideur aurait raisonnablement pu s’appuyer pour émettre la décision définitive (Stelco Inc c. British Steel Can Inc, 2000 CanLII 17097 (CAF), [2000] 3 CF 282, au paragraphe 22 [CAF])

[30] Il me semble que l'approche d’une analyse qui s’appuie ur les « motifs qui auraient pu être donnés ou au regard des motifs qui, au vu du dossier, peuvent être considérées comme implicites… » a été dépassée par Vavilov.

[31] Selon le cadre d’analyse énoncée dans Vavilov (au paragraphe 86) :

En somme, il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique. Si certains résultats peuvent se détacher du contexte juridique et factuel au point de ne jamais s’appuyer sur un raisonnement intelligible et rationnel, un résultat par ailleurs raisonnable ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné.

[souligné dans l’original]

[32] Par conséquent, en vue de la manière particulière dont cette décision a été justifiée, la décision est déraisonnable parce que les motifs de la décision n’ont pas suffisamment « justifier » le résultat, même si les conclusions auraient pu être justifiables. Il était raisonnable pour la SPR de conclure que le demandeur manquait de crédibilité, étant donné qu'il avait abandonné l'un des deux éléments clés de sa demande en cours d'audience, ainsi que d’autres difficultés liées à son témoignage. Mais la SPR n’a fourni aucun motif particulier pour justifier la conclusion que la demande était manifestement infondée. Elle n’a fait aucune référence à cette conclusion dans les motifs avant sa conclusion.

[33] En l’instance, la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible, et a ajouté, sans explication, que sa demande était manifestement infondée. Cependant, elle n’a fait aucune distinction entre ces deux conclusions, et n’a pas expliqué son raisonnement en ce qui concerne l’application de l’article 107.1. Il n’est pas évident quels aspects de son témoignage ont amené la SPR à conclure que la demande de A était frauduleuse (Warsame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 596 au paragraphe 24).

[34] La décision de la SPR manque les attributs de raisonnabilité, qui « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel…» (Vavilov au paragraphe 86). Il est déraisonnable de conclure qu’une demande d’asile est manifestement infondée sans fournir de raisons dans la conclusion en particulier, ou sans distinguer la conclusion qu’une demande est manifestement infondée d’une conclusion qu’une demande est fondée sur des conclusions défavorables de crédibilité : Yuan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 755 au paragraphe 46; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 933 au paragraphe 17.

IV. Conclusion

[35] Il en résulte que la demande de contrôle judiciaire doit être accordée. Le dossier doit donc être retourné à la SAR pour qu’une formation différente le réexamine.

[36] Il n’y a pas de question à certifier.

 


JUGEMENT au dossier IMM-3069-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. Le dossier est renvoyé à la Section de la protection des refugies pour réexamen par un autre commissaire.

  3. Il n’y a aucune question à certifier en vertu de l’article 74 de la LIPR.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3069-22

INTITULÉ :

MAMADOU LAMARANA DIALLO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 avril 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

PENTNEY J.

DATE DES MOTIFS :

LE 19 mars 2024

COMPARUTIONS :

Me Stéphanie Valois

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Daniel Latulippe

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stéphanie Valois

Montréal, Québec

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal, Québec

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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