Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20240402


Dossier : T-2158-16

Référence : 2024 CF 505

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2024

En présence de madame la juge McDonald

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ENTRE :

MARC FRENETTE,

WALLACE FOWLER ET

JEAN-PIERRE ROBILLARD

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Dans le cadre de la présente requête, les parties demandent à la Cour d’approuver un plan d’avis visant à communiquer le règlement proposé du présent recours collectif envisagé aux éventuels membres du groupe.

[2] Le présent recours collectif concerne la discrimination raciale et le harcèlement racial au sein des Forces armées canadiennes (les FAC). Les parties ont accepté les modalités d’un règlement proposé relativement au présent recours collectif et doivent désormais les communiquer aux personnes qui seraient visées par la définition proposée de [traduction] « membre du groupe ».

I. Contexte applicable

[3] La déclaration a été déposée le 14 décembre 2016. Les parties ont entrepris des discussions en vue de parvenir à un règlement, et, le 29 août 2019, elles se sont entendues sur la structure d’un accord visant à régler le présent recours collectif. La version définitive de l’accord de règlement n’est pas encore terminée.

[4] Dans l’accord de règlement, la définition proposée de [traduction] « membre du groupe » est ainsi libellée :

[traduction]

Toute personne qui est enrôlée dans les Forces armées canadiennes depuis le 17 avril 1985 ou qui l’a été à partir de cette date, et qui a été au service des Forces armées canadiennes pendant toute période allant jusqu’à la date d’approbation, inclusivement, et qui affirme avoir fait l’objet de discrimination raciale ou de harcèlement racial, ou des deux.

[5] Le règlement proposé comprend une indemnité individuelle pour les membres du groupe (régime d’évaluation de l’indemnité pécuniaire) et des mesures internes au sein des FAC (les mesures de réparation systémiques) conçues pour remédier aux problèmes systémiques internes.

[6] Conformément aux articles 334.34 et 334.37 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), la Cour doit approuver le plan de communication visant à informer les éventuels membres du groupe du règlement proposé. Les parties proposent un plan d’avis comprenant l’envoi d’une version abrégée et d’une version longue de l’avis (le plan d’avis) pour fournir les renseignements nécessaires aux membres du groupe, notamment :

  • a)les modalités du règlement proposé du présent recours collectif;

  • b)les dates d’instruction de la requête visant à autoriser l’instance comme recours collectif, à déterminer si le règlement proposé est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur du groupe, et à approuver les honoraires des avocats du groupe (la requête en approbation du règlement);

  • c)les dates de l’instruction de la requête en approbation du règlement, soit le 16 et le 17 juillet 2024.

II. Réparations demandées dans le cadre de la requête

[7] Les demandeurs, avec le consentement du défendeur, sollicitent une ordonnance :

  • a)approuvant la forme et le contenu des avis;

  • b)approuvant le plan d’avis.

[8] À l’appui de la présente requête, les avocats du groupe ont déposé l’affidavit de Lydia S. Bugden, c.r., souscrit le 12 mars 2024. Mme Bugden est directrice générale et associée directrice de Stewart McKelvey, le cabinet d’avocats représentant les membres du groupe dans cette affaire.

III. Analyse

[9] Les exigences en matière de notification sont énoncées aux articles 334.34 et 334.37 des Règles. Elles sont formulées en ces termes :

334.34 Lorsqu’une offre en vue d’un règlement est présentée ou qu’un règlement est approuvé aux termes de la règle 334.29, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe en donne avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.

[…]

334.37 Tout avis prévu aux règles 334.32 à 334.35 doit être approuvé par un juge avant d’être communiqué.

334.34 Notice that an offer to settle has been made or that a settlement has been approved under rule 334.29 shall be given by the representative plaintiff or applicant to the class or subclass members in accordance with the directions of a judge in respect of the content of and means of giving the notice.

334.37 Notices referred to in rules 334.32 to 334.35 shall be given unless they have been approved by a judge.

[10] La procédure de notification joue un rôle indispensable, car elle permet aux membres du groupe d’obtenir des renseignements au sujet de leurs droits, en particulier la possibilité de s’exclure du recours collectif, et parfois d’un règlement intervenu dans le dossier (Société canadienne des postes c Lépine, 2009 CSC 16 au para 42; Wenham c Canada (Procureur général), 2019 CF 383 aux para 10-11).

[11] Le contenu de l’avis doit constituer une « communication suffisamment transparente, informative et adéquate » de façon à ce que les membres du groupe puissent prendre une décision éclairée au sujet de l’accord de règlement, et déterminer s’ils l’appuieront, s’ils s’en excluront ou s’ils y feront opposition (Lin c Airbnb, Inc, 2021 CF 1260 aux para 54 et 55 (Airbnb)).

[12] En l’espèce, le plan d’avis précise que la valeur totale du règlement s’élève à 150 millions de dollars. On y explique que chaque membre du groupe peut recevoir un somme se situant entre 5 000 $ et 35 000 $ provenant du fonds de règlement, et qu’il est possible que ces paiements individuels soient ajustés à la hausse ou à la baisse au prorata selon la taille du groupe.

[13] Les honoraires proposés des avocats du groupe s’élèvent à 5 millions de dollars, débours et taxes en sus. Les honoraires seront payés séparément et ne seront pas portés en réduction des fonds de règlement de 150 millions de dollars. Il s’agit d’une caractéristique importante du règlement proposé, car les honoraires ne réduiront pas le montant du fonds de règlement pour les membres du groupe.

[14] La version abrégée de l’avis comporte une section intitulée [traduction] « Droits et options en vertu de la loi », où sont énumérées les options dont disposent les membres du groupe : 1) ne rien faire; 2) s’exclure du recours collectif; 3) présenter une déclaration de soutien; 4) faire opposition au règlement proposé; 5) participer à l’audience relative au règlement. La version longue de l’avis comprend les mêmes renseignements ainsi que des détails supplémentaires sur ces droits et ces options.

[15] Les demandeurs et le défendeur sont conjointement responsables de la communication des avis. Le défendeur supervisera l’envoi des avis proposés aux membres du groupe actuels des FAC et aux bénéficiaires de prestations d’Anciens Combattants Canada par l’entremise des médias sociaux, de l’intranet, des sites Web et des applications mobiles. Les avocats du groupe publieront les avis sur leur site Web, les transmettront à tous les membres du groupe connus et à différentes organisations d’anciens combattants, et prendront les mesures nécessaires pour que la version abrégée de l’avis figure dans trois publications destinées aux anciens combattants.

[16] Les avocats du groupe ont retenu les services d’une entreprise de relations publiques, NATIONAL, pour faciliter la création d’un site Web portant sur le recours collectif, la diffusion de communiqués de presse et l’optimisation des occasions de visibilité médiatique, et pour diffuser des publicités ciblées et des publicités numériques dans les journaux, en français et en anglais.

[17] J’estime que le plan d’avis proposé répond à l’objectif global qui consiste à veiller à ce que les membres du groupe comprennent leurs droits et les options à leur disposition, et soient en mesure de prendre des décisions éclairées relativement à ce qu’ils doivent faire au sujet du processus d’approbation du règlement.

[18] Par conséquent, j’accueillerai la requête selon les conditions demandées par les parties.


 

ORDONNANCE dans le dossier T-2158-16

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

  • 1.La version abrégée et la version longue de l’avis concernant l’audience relative à l’approbation du règlement sont par la présente approuvées, telles qu’elles figurent à l’annexe A et à l’annexe B de la présente ordonnance (les avis), sous réserve du droit des parties d’y apporter des modifications mineures qui peuvent être nécessaires ou souhaitables.

  • 2.Les parties doivent faire traduire les avis en français avant de les transmettre.

  • 3.Les parties doivent transmettre les avis conformément au plan d’avis joint à la présente ordonnance en tant qu’annexe C, et ce, au plus tard le 1er mai 2024.

  • 4.Le plan d’avis respecte les exigences prévues aux articles 334.34 et 334.37 des Règles des Cours fédérales et constitue un avis valable et suffisant aux membres du groupe concernant l’audience d’approbation du règlement.

  • 5.Les parties ont le droit d’apporter des modifications mineures au plan d’avis si celles-ci sont nécessaires ou souhaitables.

  • 6.Si un membre du groupe souhaite participer à l’audience d’approbation du règlement, que ce soit pour appuyer le règlement proposé ou les honoraires et débours des avocats du groupe, ou s’y opposer, le membre du groupe en question doit remplir un « formulaire de participation » dont le libellé correspond pour l’essentiel à celui joint à la présente ordonnance en tant qu’annexe D. Le membre du groupe doit transmettre le formulaire de participation rempli aux avocats du groupe par la poste, par service de messagerie ou par courriel, aux coordonnées indiquées dans le formulaire de participation, et s’assurer que les avocats du groupe le reçoivent au plus tard le 27 juin 2024 (la « date limite de participation »).

  • 7.À l’audience d’approbation du règlement, la Cour ne doit pas tenir compte, sans autorisation, de tout formulaire de participation que les avocats du groupe ont reçu après la date limite de participation.

  • 8.Les avocats du groupe doivent signifier au défendeur et déposer, au plus tard le 5 juillet 2024, un affidavit comprenant des copies de tous les formulaires de participation qu’ils ont reçus avant la date limite de participation.

 

« Ann Marie McDonald »

 

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :

 

T-2158-16

 

 

INTITULÉ :

 

FRENETTE ET AL c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

 

Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :

 

LE 20 MARS 2024

ORDONNANCE ET MOTIFS :

 

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

 

LE 2 AVRIL 2024

COMPARUTIONS :

Scott R. Campbell

Christopher W. Madill

 

POUR LES DEMANDEURS

Angela Green

Victor Ryan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

STEWART McKELVEY Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.