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Date : 20240403


Dossier : IMM-5671-22

Référence : 2024 CF 513

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2024

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

CLEMENT TEMITOPE AKINJISOLA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Rendus oralement à l’audience tenue par vidéoconférence, le 3 avril 2024)

[1] M. Akinjisola, un citoyen du Nigéria, a présenté une demande d’asile fondée sur des menaces proférées par son oncle en lien avec l’exploitation de terres agricoles. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés a rejeté sa demande d’asile pour le motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à Lagos.

[2] M. Akinjisola sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Il conteste deux éléments précis de la décision. Premièrement, M. Akinjisola affirme que la SAR n’a pas fait référence aux éléments de preuve démontrant que son oncle pourrait, en ayant recours à la corruption, accéder à des bases de données dans le but de le retrouver. Deuxièmement, M. Akinjisola soutient que la SAR aurait dû conclure qu’il n’était pas raisonnable pour lui de s’installer à Lagos puisqu’il n’est pas un autochtone de l’État. Toutefois, à mon avis, la façon dont la SAR a traité de ces deux éléments était raisonnable.

[3] En ce qui concerne le premier élément, même si la SAR a reconnu l’existence de bases de données tenues par les autorités bancaires et de communications, elle a fait remarquer qu’aucun élément de preuve ne démontrait que l’oncle de M. Akinjisola avait les moyens d’y accéder. M. Akinjisola n’a pas démontré que cette conclusion est déraisonnable. La SAR n’était pas tenue de faire référence à chaque élément d’information qui aurait pu étayer la position contraire, en particulier, les extraits du cartable national de documentation [le CND] indiquant que des représentants d’entités non étatiques peuvent avoir accès à ces bases de données. Je note que M. Akinjisola n’a pas attiré l’attention de la SAR sur ces extraits.

[4] De plus, la décision de la SAR doit être interprétée de façon globale. La SAR a indiqué que, depuis qu’il avait quitté sa région d’origine en 2015, M. Akinjisola n’avait pas fait l’objet de menaces de la part de son oncle. La SAR en a déduit que l’oncle de M. Akinjisola n’avait pas la motivation ni les moyens de le pourchasser. Ainsi, il était raisonnable pour la SAR d’accorder peu de poids à la crainte de M. Akinjisola d’être retrouvé grâce aux bases de données tenues par les autorités bancaires et de communications.

[5] M. Akinjisola soutient également que la SAR n’a pas fait mention d’extraits précis du CND lorsqu’il était question de l’identité autochtone. Le document sur lequel M. Akinjisola s’appuie contient de l’information détaillée sur la question de l’identité autochtone. Il y est précisé que les personnes dont l’identité autochtone ne correspond pas à celle de l’État ou de l’administration locale peuvent avoir de la difficulté à accéder à un emploi ou aux services gouvernementaux. Cependant, il y est également précisé que ces difficultés sont beaucoup moins courantes dans les grandes villes comme Lagos. À mon avis, la preuve étaye amplement la conclusion de la SAR selon laquelle les questions relatives à l’identité autochtone n’empêcheraient pas M. Akinjisola de s’installer à Lagos.

[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de M. Akinjisola sera rejetée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-5671-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5671-22

 

INTITULÉ :

CLEMENT TEMITOPE AKINJISOLA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 AVRIL 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 AVRIL 2024

 

COMPARUTIONS :

Emmanuel Roy-Allain

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sean Doyle

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Emmanuel Roy-Allain

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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