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Date : 20240325


Dossier : IMM-14600-23

Référence : 2024 CF 462

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2024

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

LUCIA GUADARRAMA VAZQUEZ

CLAUDIA GUADARRAMA VAZQUEZ

MATTHEW BENJAMIN GUADARRAMA VAZQUEZ

MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ LOPEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui rejetait leur demande d’asile. Avec le consentement des demandeurs, le défendeur a présenté une requête visant à obtenir un jugement accueillant la demande de contrôle judiciaire. Je rejette cette requête, car je ne suis pas lié par le consentement des parties et je ne suis pas convaincu que la SAR a commis l’erreur alléguée par les parties.

I. Contexte

[2] Les demandeurs sont membres d’une même famille mexicaine. Ils sont venus au Canada et ont présenté une demande d’asile fondée sur la crainte d’être agressés ou tués par une organisation criminelle mexicaine.

[3] Tant la Section de la protection des réfugiés [SPR] que la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ont rejeté la demande d’asile. Les deux instances ont rejeté la demande essentiellement en raison de l’absence de risque prospectif.

[4] Les demandeurs ont alors présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Peu de temps après le dépôt du dossier des demandeurs, le défendeur a déposé une requête visant à obtenir un jugement de consentement annulant la décision de la SAR et renvoyant l’affaire pour un nouvel examen. La seule explication concernant les motifs pour lesquels la décision de la SAR devrait être annulée est la phrase suivante qui figure dans le consentement signé par les deux parties : « le commissaire apparaît avoir confondu les critères des articles 96 et 97 de la Loi en interchangeant les termes « risque de préjudice » et « persécution » tout au long de son analyse ». La décision de la SAR n’était pas annexée à la requête. Bien que les demandeurs eussent déjà déposé leur dossier qui contenait un mémoire des faits et du droit, cela n’a pas été porté à l’attention de la Cour.

[5] Saisi de la requête, j’ai donné une directive aux parties, demandant qu’on me communique la décision de la SAR et qu’on me fournisse un bref résumé des motifs pour lesquels celle-ci devrait être annulée. Le défendeur m’a alors fourni la décision de la SAR. Quant aux motifs d’annulation, le défendeur m’a essentiellement renvoyé à la phrase citée plus haut.

[6] Après avoir pris connaissance de la décision de la SAR, j’ai ordonné la tenue d’une audience afin que les parties puissent faire valoir les motifs pour lesquels celle-ci devrait être annulée. J’ai également demandé que l’on me fournisse la version originale anglaise de la décision de la SAR.

II. Analyse

[7] Je rejette la requête. Lorsque les parties s’entendent pour régler à l’amiable une demande de contrôle judiciaire, leur consentement ne lie pas la Cour. Elles doivent plutôt convaincre la Cour que la décision attaquée est déraisonnable. En l’espèce, les parties ont échoué à faire cette démonstration. Un examen attentif de la décision montre que la SAR n’a pas confondu les critères des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

A. Les requêtes pour jugement de consentement

[8] Il est d’abord nécessaire de préciser les principes qui régissent l’examen de ce que l’on appelle communément une requête pour jugement de consentement.

[9] Les tribunaux encouragent les parties à régler elles-mêmes leurs différends par la négociation, la médiation ou d’autres modes de règlement à l’amiable. Tous en sortent gagnants. Les parties peuvent convenir d’un règlement qui convient davantage à leurs besoins qu’un jugement du tribunal. Elles peuvent faire preuve de créativité dans la conception d’un règlement et jouissent d’une plus grande latitude que les tribunaux. Un règlement à l’amiable est habituellement moins coûteux et plus rapide qu’un procès, et l’affaire peut demeurer confidentielle. Les tribunaux peuvent consacrer leurs ressources limitées aux affaires qui nécessitent véritablement leur intervention.

[10] Dans les domaines de droit privé, il n’appartient pas aux tribunaux d’examiner ou d’approuver un règlement à l’amiable. Les situations dans lesquelles le tribunal peut refuser d’homologuer une transaction sont extrêmement rares.

[11] Par contre, dans les domaines de droit public, il n’est pas toujours possible de régler une affaire sans l’intervention du tribunal. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la révision judiciaire d’une décision rendue par un tribunal administratif indépendant. Même si elles s’entendent, les parties ne peuvent pas annuler une telle décision par leur seule volonté. Ce pouvoir appartient exclusivement à la Cour. C’est pourquoi les parties qui parviennent à ce type de règlement à l’amiable doivent demander à la Cour de rendre un jugement qui donne effet à leur transaction. Bien que l’expression « jugement de consentement » soit souvent utilisée, elle peut être trompeuse, puisque ce n’est pas le consentement des parties qui détermine l’issue de l’affaire.

[12] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Goulet, 2012 CAF 62, au paragraphe 16, la Cour d’appel fédérale a résumé ces principes dans les termes suivants :

[…] il ne s’agit pas dans un tel cas d’un jugement rendu sur consentement des parties, mais plutôt d’un jugement sur le fond de la demande de contrôle judiciaire rendu de façon sommaire sur requête conjointe. Ainsi, la demande de contrôle judiciaire ne saurait être accordée à moins que les parties démontrent une erreur de la part du juge-arbitre justifiant une telle conclusion. Il incombe donc aux parties d’établir dans leur dossier de requête les faits qui justifient l’intervention de la Cour et les motifs juridiques sur lesquels une telle intervention puisse s’appuyer […]

[13] De la même manière, dans l’arrêt Garshowitz c Canada (Procureur général), 2017 CAF 251, au paragraphe 18, la Cour d’appel fédérale a précisé les situations dans lesquelles il est nécessaire d’obtenir un jugement pour entériner le règlement auquel les parties sont parvenues :

[…] une ordonnance accueillant une demande sur consentement se distingue d’un rejet sur consentement et d’un désistement. Les deux derniers cas ne sont habituellement pas controversés. Dans le cas d’un rejet sur consentement ou d’un désistement, le statu quo juridique est maintenu : l’ordonnance administrative exécutoire visée par la demande reste inchangée. Toutefois, l’octroi d’une requête sur consentement prête à controverse. Le statu quo juridique est modifié : la décision aura une incidence sur l’ordonnance administrative exécutoire. La cour qui procède au contrôle doit être d’avis, au vu des faits et du droit, qu’elle peut accueillir la requête et modifier le statu quo juridique.

[14] Comme l’explique la Cour d’appel fédérale, le juge saisi d’une requête pour jugement de consentement n’est pas lié par l’accord des parties. Il doit être convaincu qu’il existe un motif justifiant l’annulation de la décision contestée. Bien entendu, l’accord des parties peut simplifier la tâche du juge et dispenser celui-ci de l’obligation d’analyser longuement la question ou de fournir des motifs exhaustifs. Cependant, les parties doivent fournir suffisamment de renseignements et d’explications pour permettre au juge de parvenir à cette conclusion.

[15] Malgré ces principes établis par la Cour d’appel fédérale, il n’est pas rare que des requêtes pour jugement de consentement ne contiennent que des explications très minces concernant l’erreur commise par le décideur et que la décision dont on recherche l’annulation ne soit même pas annexée à la requête. La Cour peut difficilement jouer son rôle dans de telles circonstances. En fait, une telle façon de procéder suppose que la Cour est liée par l’accord des parties, ce qui n’est pas le cas.

[16] La partie qui présente une requête pour jugement de consentement devrait à tout le moins annexer la décision attaquée. Elle devrait aussi présenter des observations suffisamment détaillées pour permettre à la Cour de vérifier l’existence de l’erreur alléguée. Si cela est possible, il est également utile d’attirer la Cour sur les paragraphes précis de la décision qui contiennent cette erreur. Il n’est pas nécessaire de fournir de longues explications ni de nombreuses citations de la jurisprudence à l’appui. Ce qui importe, c’est que la Cour puisse comprendre le fondement de la position commune des parties, ce qui lui permet de rendre une décision de manière indépendante.

[17] Procéder ainsi permet également à la Cour de rendre un jugement qui contient une description de l’erreur qui justifie la réformation de la décision attaquée. Même si elle est habituellement sommaire, cette description permet d’éviter que le décideur chargé de statuer à nouveau sur l’affaire répète la même erreur.

[18] Lorsque le juge saisi d’une telle requête entretient des doutes quant à son bien-fondé, il peut donner aux parties une occasion additionnelle de présenter des observations écrites : Stojka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1042. En l’espèce, j’ai jugé préférable de convoquer les parties à une audience.

B. La confusion entre les articles 96 et 97

[19] Comme je l’ai mentionné plus haut, le seul motif invoqué par les parties au soutien de la requête est que la SAR aurait confondu les critères des articles 96 et 97 de la Loi. Je rejette la requête, puisque les parties ne m’ont pas démontré que la SAR a commis une telle erreur. Ce faisant, je m’abstiens de me prononcer sur les autres motifs que les demandeurs invoquent à l’appui de leur demande de contrôle judiciaire.

[20] Les parties reprochent à la SAR d’avoir confondu les critères des articles 96 et 97 de la Loi en interchangeant les termes « risque de préjudice » et « persécution » dans son analyse. Pour bien comprendre pourquoi la SAR n’a pas confondu les deux dispositions en utilisant ce vocabulaire, il est utile de résumer l’objet de chacune et le critère applicable.

[21] L’article 96 de la Loi vise à mettre en œuvre la Convention relative au statut des réfugiés, RT Can 1969 no 6, adoptée en 1951 et à laquelle le Canada a adhéré en 1969. En substance, le réfugié est défini comme une personne qui craint avec raison « d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ». Ainsi, la crainte de persécution est un élément essentiel de la définition de réfugié. Le lien avec l’un des motifs énumérés dans la définition l’est également.

[22] Au fil du temps, on s’est aperçu que le renvoi d’une personne dans un pays étranger pouvait donner lieu à de graves violations des droits de la personne, même si la personne en cause ne satisfaisait pas la définition de réfugié prévue dans la Convention : Jane McAdam, Complementary Protection in International Refugee Law (Oxford, Oxford University Press, 2007). Entre autres, le Canada s’est engagé à ne pas renvoyer une personne dans un pays où elle serait exposée à un risque sérieux de torture : Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, RT Can 1987 no 36, art 3. La Cour suprême du Canada a également conclu qu’un renvoi dans de telles circonstances serait contraire à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés : Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 RCS 3.

[23] Pour éviter de telles situations, le législateur accorde l’asile non seulement au réfugié, mais aussi à la « personne à protéger », définie à l’article 97 de la Loi comme une personne qui serait exposée à un risque de torture ou à « une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ». Il n’est pas nécessaire que ce risque ou cette menace soient liés à l’un des cinq motifs énumérés dans la Convention.

[24] Lorsqu’une personne présente une demande d’asile à la SPR ou interjette appel à la SAR, celles-ci doivent déterminer si la personne est un réfugié selon l’article 96 ou une personne à protéger selon l’article 97. Comme on vient de le voir, les critères applicables à ces deux articles sont différents et la SPR et la SAR doivent habituellement en traiter séparément. Néanmoins, notre Cour reconnaît qu’une analyse séparée n’est pas toujours nécessaire, notamment lorsqu’une conclusion factuelle fait échec simultanément aux articles 96 et 97. Par exemple, si le demandeur n’est pas crédible, cela suffit habituellement à conclure qu’il n’est ni un réfugié, ni une personne à protéger : Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1379 aux paragraphes 48 à 51, [2014] 2 RCF 3; Matsika c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 602 au paragraphe 23; Labana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 414 au paragraphe 20; Pedro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1575 au paragraphe 14. Un autre exemple est la possibilité de refuge interne, qui s’applique aux deux situations : Salman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1396 aux paragraphes 22 à 25.

[25] De la même manière, tant l’article 96 que l’article 97 nécessitent la preuve du risque qu’un événement se produise à l’avenir. Des événements passés peuvent contribuer à démontrer l’existence d’un risque futur, mais ne sont pas suffisants en soi pour justifier l’asile. L’expression « risque prospectif » (en anglais, « prospective risk ») est souvent utilisée pour décrire cette exigence. En ce sens, le risque prospectif est un élément essentiel d’une revendication aussi bien en vertu de l’article 96 qu’en vertu de l’article 97, bien que l’objet du risque puisse être différent : Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99 au paragraphe 15; Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678 au paragraphe 40, [2014] 1 RCF 295; Gaspar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1337 au paragraphe 6; Weche c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 649 au paragraphe 42.

[26] En l’espèce, la SAR n’a pas méconnu ces principes. Aux paragraphes 18 à 24 de ses motifs, elle a débuté son analyse en exposant correctement les critères applicables aux articles 96 et 97 de la Loi. Elle a ensuite constaté, aux paragraphes 26 et 27, que les critères des articles 96 et 97 ont en commun l’exigence d’un « risque de préjudice dans l’avenir ». Je note que la décision de la SAR a été rédigée en anglais et qu’elle a employé les expressions « forward-facing risk of harm » et « prospective risk ». Encore une fois, cette conclusion est conforme à ce que j’ai expliqué plus haut.

[27] Plus loin dans ses motifs, la SAR a conclu que la question déterminante était le fait que les demandeurs « n’ont pas établi l’existence d’un risque de préjudice dans l’avenir au titre de l’article 96 ou de l’article 97 ». La SAR a ensuite analysé la question séparément sous l’angle de l’article 96 puis sous l’angle de l’article 97.

[28] Quant à l’article 96, la SAR a constaté que « le prétendu comportement n’est pas de nature gravement préjudiciable, de sorte qu’il donne lieu à une possibilité sérieuse de persécution » (souligné dans l’original). Elle a ajouté que « la fréquence et l’ampleur des incidents ne donnent pas à penser que l’intégrité physique ou morale des appelants continue d’être menacée ». Elle a conclu que les demandeurs « n’ont pas établi l’existence d’un risque de préjudice dans l’avenir au titre de l’article 96 » (« a prospective risk of section 96 harm »).

[29] Passant à l’article 97, la SAR s’est exprimée comme suit :

J’ai également examiné la question de savoir si la crainte des appelants donne lieu à une menace à leur vie, au risque de traitements ou de peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture. Encore une fois, je conclus que les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait.

[…] les appelants doivent démontrer au moins qu’ils sont exposés personnellement à un risque de préjudice dans l’avenir au titre de l’article 97 [dans l’original anglais, a prospective and personalized risk of section 97 harm]. Comme ils n’ont pas présenté d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un tel risque, les demandes d’asile des appelants au titre de l’article 97 de la LIPR doivent être rejetées.

[30] Si j’ai bien compris, les parties reprochent à la SAR d’avoir utilisé l’expression « risque de préjudice » dans le cadre de son analyse fondée sur l’article 96. Or, lorsque l’on lit les deux versions de la décision, il est clair que l’expression « risque de préjudice dans l’avenir » ou ses divers synonymes constituent la traduction de « prospective risk », c’est-à-dire « risque prospectif ». Il n’y a là aucune erreur. Comme je l’ai souligné plus haut, le concept de risque prospectif est une manière courante de décrire une exigence commune aux articles 96 et 97. En employant cette expression dans le cadre de son analyse en vertu de l’article 96, la SAR n’a pas confondu les deux dispositions, d’autant plus que les faits allégués au titre des deux dispositions sont les mêmes.

[31] Les demandeurs ont également prétendu que le concept de risque employé par la SAR renvoie à un risque dont la réalisation est imminente, alors que l’article 96 ne contient pas d’exigence temporelle de cette nature. Je ne vois aucun fondement à cette distinction. Comme je l’ai souligné plus haut, le concept de risque prospectif est souvent employé pour décrire les risques visés par les articles 96 ou 97. Il ne connote aucune exigence d’immédiateté. En employant ce terme, la SAR n’a pas déformé les critères applicables aux articles 96 et 97.

[32] En somme, en employant le concept de risque à l’avenir ou de risque prospectif, la SAR n’a pas confondu les critères applicables aux articles 96 et 97 de la Loi. La manière dont la SAR a employé ces termes ne rend pas sa décision déraisonnable. Cela illustre le principe selon lequel on doit lire une décision en cherchant à la comprendre plutôt qu’en tentant à tout prix d’y déceler une erreur.

III. Conclusion

[33] Pour ces motifs, la requête en jugement de consentement sera rejetée et l’affaire suivra son cours ordinaire.

 


ORDONNANCE dans le dossier IMM-14600-23

LA COUR STATUE que :

  1. La requête pour jugement de consentement est rejetée.

  2. Le défendeur signifiera et produira son dossier en réponse dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-14600-23

 

INTITULÉ :

LUCIA GUADARRAMA VAZQUEZ, CLAUDIA GUADARRAMA VAZQUEZ, MATTHEW BENJAMIN GUADARRAMA VAZQUEZ, MARIA DE LA LUZ VAZQUEZ LOPEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

par visioconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 mars 2024

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 mars 2024

 

COMPARUTIONS :

Fabiola Ferreyra Coral

 

Pour les demandeurs

 

Simone Truong

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Roa Services juridiques

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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