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Date : 20030708

Dossier : IMM-3873-02

Référence : 2003 CF 847

ENTRE :

LUIS MIGUEL AMADO-CORDEIRO

                                                                                                                              demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 30 juillet 2002 par laquelle la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) a mis fin, au motif du défaut de compétence, à l'appel interjeté par le demandeur contre une mesure de renvoi.


[2]                Le demandeur est citoyen portugais. Il est arrivé au Canada en 1973 avec sa famille à l'âge de deux ans et y a obtenu le statut de résident permanent. Il a depuis lors vécu au Canada sans interruption. En 1999, il a été déclaré coupable d'une infraction au paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et condamné à une peine d'emprisonnement de 27 mois. Du fait de l'application de l'alinéa 27(1)d) de la Loi sur l'immigration (maintenant abrogée), une mesure d'expulsion a été prononcée contre lui le 21 février 2002.

[3]                Le demandeur a appelé de la mesure d'expulsion devant la Section d'appel de l'immigration le 21 février 2002, sous le régime de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. 20 (la Loi). Le dépôt de cette demande d'appel a entraîné, en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi, l'entrée en vigueur d'un sursis d'origine législative.

[4]                Le 28 juillet 2002, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) entrait en vigueur, remplaçant la Loi. En conséquence, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a adressé au greffier de la SAI un avis demandant qu'il soit mis fin, en vertu de l'article 196 de la LIPR, à l'affaire portée en appel par le demandeur. La SAI a alors mis fin à cette affaire par une ordonnance en date du 30 juillet 2002. Cette décision a été communiquée au demandeur le 2 août 2002.


[5]                Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAI au motif qu'il bénéficiait d'un sursis d'origine législative à l'expulsion lorsqu'il a déposé sa demande d'appel et qu'il ne devrait par conséquent pas être expulsé.

[6]                Il est convenu que la question de droit à trancher dans la présente espèce est la suivante :

La SAI a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que l'article 196 de la LIPR a pour effet d'éteindre les droits conférés au demandeur par l'article 192 de la même loi?

[7]    Madame le juge Snider a examiné cette question tout récemment dans la décision Olga Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), rendue le 20 mai 2003 (IMM-4060-02; référence : 2003 CFPI 634). Après une analyse détaillée, elle formulait la conclusion suivante aux paragraphes 48 et 49 :

Par conséquent, je conclus que le mot « sursis » utilisé à l'article 196 de la LIPR envisage un sursis qui a été accordé du fait de l'alinéa 49(1)b) de l'ancienne Loi. Ma décision en l'espèce ne décide pas de la question de savoir si le législateur pourrait, par des modifications législatives, supprimer le droit d'appel de la demanderesse et d'autres personnes se trouvant dans sa situation; elle indique seulement que le législateur n'a pas pris cette décision à l'égard de la demanderesse.

Par conséquent, la Section d'appel a commis une erreur en concluant que l'article 196 avait pour effet d'éteindre les droits d'appel de la demanderesse en vertu de l'article 192 de la LIPR.



[8]                Je souscris à l'analyse du juge Snider et, pour les mêmes motifs qu'elle, conclus que la SAI a commis une erreur en pensant que l'article 196 de la LIPR avait pour effet d'éteindre les droits d'appel conférés au demandeur par l'article 192 de la même loi.

                                        ORDONNANCE                            

            En conséquence, j'annule la décision de la SAI en date du 30 juillet 2002 et renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur celle-ci.

      Comme l'a fait le juge Snider dans la décision Medovarski, je certifie la question

de portée générale suivante pour décision par la Section d'appel :

Le mot « sursis » utilisé à l'article 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés envisage-t-il un sursis qui a été accordé en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 par suite de l'application de l'alinéa 49(1)b)?

          « Douglas R. Campbell »       

Juge                      

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                               

                               COUR FÉDÉRALE

Date : 20030708

Dossier : IMM-3873-02

ENTRE :

LUIS MIGUEL AMADO-CORDEIRO

                                                                              demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION

                                                                               défendeur

                                                                                                                      

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                      


                                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                  IMM-3873-02

INTITULÉ :                                LUIS MIGUEL AMADO-CORDEIRO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :        8 JUILLET 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :               8 JUILLET 2003

COMPARUTIONS :

Edward R. Washington                                                        POUR LE DEMANDEUR

Tracy King                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brunnen Law Offices                                                           POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg,                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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