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Date : 20240614


Dossier : T-1448-23

Référence : 2024 CF 914

Ottawa (Ontario), le June 14, 2024

En présence de l'honorable monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

LYSE LABADIE

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

CONSIDÉRANT que la demanderesse a demandé la Prestation canadienne d’urgence [PCU] pour un total de sept périodes, du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020;

CONSIDÉRANT que la demanderesse a demandé la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE] pour un total de 14 périodes, du 22 novembre 2020 au 5 juin 2021;

CONSIDÉRANT qu’au terme du premier examen des demandes de prestations, le 9 décembre 2022, l’Agence du Revenu du Canada [ARC] a déterminé que la demanderesse est inadmissible à la PCU et à la PCRE pour toutes les périodes demandées;

CONSIDÉRANT qu’au terme du deuxième examen des demandes de prestations, le 12 janvier 2023, l’ARC a déterminé de nouveau que la demanderesse est inadmissible à la PCU et à la PCRE pour toutes les périodes demandées;

CONSIDÉRANT que la demanderesse a demandé le contrôle judiciaire des décisions du 12 janvier 2023, dossier T-230-23, et que les parties ont convenu de retourner les décisions au décideur administratif pour un troisième examen;

CONSIDÉRANT qu’au terme du troisième examen des demandes de prestations, le 7 juin 2023, l’Agente responsable a déterminé que la demanderesse est inadmissible à la PCU pour les périodes 4 à 7, du 7 juin 2020 au 26 septembre 2020, aux motifs que la demanderesse a quitté son emploi volontairement et qu’elle a reçu des prestations d’assurance-emploi pour la même période (décision à l’égard de la PCU);

CONSIDÉRANT qu’au terme du troisième examen des demandes de prestations, le 8 juin 2023, l’ARC a déterminé que la demanderesse est inadmissible à la PCRE pour toutes les périodes demandées, au motif que la demanderesse n’a pas cherché d’emploi (décision à l’égard de la PCRE);

CONSIDÉRANT la demande de contrôle judiciaire des décisions du 7 juin 2023 à l’égard de la PCU, et du 8 juin 2023 à l’égard de la PCRE, dossier T-1448-23;

CONSIDÉRANT les procédures et documents déposés au dossier T-1448-23;

CONSIDÉRANT les représentations des parties lors de l’audience du 6 juin 2024;

CONSIDÉRANT que l’Agente déclare dans son affidavit de contestation qu’elle n’a pas conclu que la demanderesse avait reçu des prestations d’assurance-emploi pour les périodes 1 à 7 et que le motif « Vous avez reçu des prestations d’assurance-emploi (AE) pour la même période. » a été ajouté par erreur dans la lettre de décision du 8 juin 2023;

CONSIDÉRANT que le défendeur reconnait que la décision à l’égard de la PCU est déraisonnable et demande que cette affaire soit renvoyée à un autre agent responsable de la révision;

CONSIDÉRANT le manque d’attention de l’ARC en traitant pour la troisième fois la demande à l’égard de la PCU, y compris l’incohérence entre les motifs de l’Agente qui indiquent que la demanderesse est admissible à l’égard des périodes 1 à 4 de la PCU et la décision émise la même journée;

CONSIDÉRANT que l’Agente a accepté que la demanderesse n’a pas quitté volontairement son emploi, que son employeur ne lui a pas demandé de recommencer à exercer son emploi de nourrice, et que le défendeur n’a pas signalé un autre fondement valide pour rejeter sa demande à l’égard de la PCU;

CONSIDÉRANT que la réparation en contrôle judiciaire doit être guidée par les préoccupations liées à la bonne administration du système de justice, à la nécessité d’assurer l’accès à la justice aux justiciables et à la volonté de mettre sur pied un processus décisionnel rapide et économique (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 140 [Vavilov]) et que lorsqu’une situation va à l’encontre de ces préoccupations, il est judicieux, lorsqu’un résultat est inévitable, de ne pas renvoyer l’affaire au décideur administratif (Vavilov au para 142). Plutôt, le juge de révision peut renvoyer l’affaire avec une direction sous forme d’ordonnance afin d’obliger le décideur à rendre la décision appropriée, soit une substitution indirecte en prononçant un jugement déclaratoire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tennant, 2019 CAF 206 aux para 72-75);

CONSIDÉRANT que la demanderesse a admis qu’elle n’a pas cherché d’emploi ni de travail, tant lors du premier examen, du deuxième examen et du troisième examen, et que l’Agente devait, à bon droit, conclure que la demanderesse ne satisfaisait pas le critère de recherche d’emploi ou de travail prévu à l’sous-alinéa 3(1)d)(i) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2.


JUGEMENT dans le dossier T-1448-23

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire visant la décision à l’égard de la Prestation canadienne d’urgence [PCU] datée du 7 juin 2023 est accueillie et la question de l’admissibilité de Mme Labadie à la PCU est renvoyée à l’Agence du revenu du Canada pour un nouvel examen par un autre agent, sur la base des présents motifs et conformément aux instructions suivantes : le nouvel agent devra déterminer que la demanderesse est admissible à la PCU pour toutes les périodes demandées, soit les périodes 1 à 7, du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020.

2. La demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de la Prestation canadienne de la relance économique datée du 8 juin 2023 est rejetée.

3. Le tout sans frais.

blanc

« Roger R. Lafrenière »

blanc

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1448-23

INTITULÉ :

LYSE LABADIE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 juin 2024

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :

LE 14 JUIN 2024

COMPARUTIONS :

Lyse Labadie

Pour la demanderesse

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Me Anne-Élizabeth Morin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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