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     T-421-97

     OTTAWA, LE LUNDI 6 OCTOBRE 1997

     EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

E n t r e :

     FAULDING CANADA INC.,

     demanderesse,

     et

     PHARMACIA S.p.A.,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR une requête présentée par la défenderesse en vue d'interjeter appel d'une partie de l'ordonnance rendue le 16 juillet 1997 par le protonotaire adjoint; LECTURE FAITE des pièces versées au dossier; APRÈS AUDITION des avocats de toutes les parties à Toronto (Ontario) le 11 août 1997 et pour les motifs d'ordonnance prononcés ce jour :

     REJETTE la demande avec dépens.

     " James A. Jerome "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL. L.

     T-421-97

E n t r e :

     FAULDING CANADA INC.,

     demanderesse,

     et

     PHARMACIA S.p.A.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

     La présente action tend à l'invalidation du brevet canadien no 1 291 037. La défenderesse présente une requête par laquelle elle interjette appel d'une partie de l'ordonnance en date du 16 juillet 1997 par laquelle le protonotaire adjoint a refusé de radier la déclaration en entier ou les paragraphes 6 à 9, 15, 18, 19, 20 et 32 de celle-ci. À titre subsidiaire, la défenderesse cherche à obtenir certaines précisions qui se rapporteraient à la qualité de la demanderesse pour intenter la présente action à titre de " personne intéressée " au sens de l'article 60 de la Loi sur les brevets , à savoir la formulation de la préparation pharmaceutique projetée de la demanderesse qui fait présentement l'objet d'une demande confidentielle d'homologation réglementaire et qui est en instance devant le ministre de la Santé.

     Le critère qui permet d'établir la qualité pour agir à titre de " personne intéressée " en vue de demander l'invalidation d'un brevet a été posé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Bergeron c. De Kermor Electric Heating Co. Ltd. , [1926] R.C.S. 72, à la page 75 :



     [TRADUCTION]         
     Incontestablement, l'existence des brevets attaqués visait à nuire directement à l'appelant dans son entreprise en tant que fabricant et que commerçant, ainsi que relativement à la présentation de sa demande et à la protection que lui accordait son brevet si sa demande de brevet réussissait. Dans ces conditions, il y a peu de doute que l'appelant possédait un " intérêt " suffisant, au sens de l'article 16, pour ester en justice [...]         

     La demanderesse affirme qu'elle a la qualité pour agir au motif que l'existence du brevet en litige l'empêche d'obtenir l'homologation réglementaire requise du ministre de la Santé qui lui permettrait de commercialiser une préparation pharmaceutique sous la forme posologique d'une solution prête à être utilisée contenant comme ingrédient actif du chlorhydrate de doxorubicine, conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). La brevet en litige concerne [TRADUCTION] " [...] une solution stable prête à être utilisée et injectable par voie intraveineuse composée de glycoside d'anthracycline, par ex. de la doxorubicine [...] "

     Je considère également significatif que la défenderesse (ou son prédécesseur Farmitalia Carlo Erba, s.r.l.) et son preneur de licence Pharmacia Inc. ont déjà tenté d'opposer le brevet en litige (le brevet canadien no 1 291 037) à la demanderesse (qui était alors connue sous la raison sociale de David Bull Laboratories (Canada) Inc.) au cours d'instances antérieures en contrôle judiciaire introduites en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) relativement à la demande présentée par la demanderesse en vue d'obtenir un avis de conformité à l'égard de la doxorubicine. Bien que la demanderesse n'ait formulé aucune allégation au sujet du brevet 037, la défenderesse a quand même demandé à la Cour de prononcer une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à la demanderesse tant que le brevet 037 ne serait pas expiré. La Cour a refusé d'accorder la réparation demandée pour des motifs de compétence.

     J'estime donc que le protonotaire en est venu à la bonne conclusion en l'espèce. Mais ce qui est encore plus important, compte tenu des principes énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, la requérante ne m'a pas persuadé que le protonotaire adjoint Giles avait commis une erreur.

     Par ces motifs, la requête présentée sous forme d'appel de la décision du protonotaire adjoint Giles est rejetée avec dépens.

O T T A W A

Le 6 octobre 1997      " James A. Jerome "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-421-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          FAULDING CANADA INC.
                         c. PHARMACIA S.p.A.
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE :          11 AOÛT 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge en chef adjoint le 6 octobre 1997

ONT COMPARU :

     Me Susan D. Beaubien                          pour la demanderesse
     Me Shonagh L. McVean                          pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Shapiro, Cohen                              pour la demanderesse
     Ottawa
     Smart & Biggar                              pour la défenderesse
     Toronto
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