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     Date : 19971120

     Dossier : IMM-4445-97

ENTRE :

     YUAN YUN WU (aussi appelé Qing Yun Liu),

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     Dossier : IMM-4446-97

ENTRE :

     HONG WEI (aussi appelé Ping Fang Li),

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Que la transcription certifiée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario), le 27 octobre 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     James A. Jerome

                                         J.C.A.

     IMM-4445-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

E N T R E :

     YUAN YUN WU (aussi appelé Qing Yun Liu),

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

E T E N T R E :

     Dossier : IMM-4446-97

     HONG WEI (aussi appelé Ping Fang Li),

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

             À :          Cour fédérale du Canada
                     Toronto (Ontario)
             DATE :      27 octobre 1997

ONT COMPARU :

Me Peter Wuebbolt      pour les requérants

Me Jeremiah Eastman      pour les intimés

- - - Début de l'audience à 14 h 58

     EXTRAIT DES MOTIFS DE JUGEMENT

             LE JUGE :      Me Wuebbolt, je regrette de ne pouvoir aider davantage les requérants dans cette affaire. Les motifs me semblent très fondamentaux. Ce sont ces gens --- je ne tire aucune inférence négative du fait qu'ils décident de falsifier leur identité lorsqu'ils arrivent au pays ou qu'ils quittent la Chine.

             En fait, plus les gens éprouvent du danger ou plus ils se sentent menacés, plus les dispositions qu'ils prennent pour entrer au Canada sont curieuses. Cela n'est pas leur problème, ni l'obstacle que vous devez surmonter.

             Il s'agit simplement du fait qu'essentiellement, les gens démunis du monde entier qui se présentent à nos frontières sont quand même tenus de prouver pourquoi il faudrait les accueillir au Canada. À moins que leur situation soit à ce point inusitée qu'ils tombent sous le coup des lignes directrices relatives aux réfugiés, les conditions internationales qui s'appliquent au statut de réfugié, ces gens sont tenus de prendre leur place dans la file et d'attendre leur tour, comme les requérants ordinaires.

             Dans cette affaire-ci, ces gens, au lieu de procéder de cette façon, voulaient que l'on détermine leur statut de réfugié, et il est difficile, dans un tel cas, de blâmer les fonctionnaires de l'Immigration. Vous, les avocats, avez eu la bonté de considérer que vous n'alliez pas critiquer leur conduite; en outre, ils ont confié l'affaire -- et je crois qu'ils sont tenus de le faire -- à un agent principal, M. McNamara, qui a examiné tous les faits et est arrivé à la conclusion que ces gens n'avaient pas ou ne semblaient pas avoir de motif suffisant pour justifier cette sorte de traitement spécial et confier le dossier à la Commission de l'immigration, pas plus qu'il n'a cru que, s'il avait laissé ces gens rester au pays, ils se présenteraient pour être renvoyés du pays, si tel était le cas.

             Il ne m'appartient donc pas de décider si l'agent était justifié de tirer ces conclusions, mais seulement de savoir s'il a examiné des éléments de preuve pertinents et a tiré, au vu de ces derniers, une conclusion raisonnable. Je ne relève donc aucune erreur dans son interprétation du droit ou de la preuve et, par conséquent, votre demande d'intervention est rejetée.

             Je réviserai la transcription de mes motifs et je les déposerai en conformité avec l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale. Je vous remercie. J'indiquerai aussi que l'affaire est rejetée à l'audience, et que des motifs écrits succincts suivront.

- - - Fin de l'audience à 15 h 51.

                 TRANSCRIPTION CERTIFIÉE CONFORME

             par :

                 Sarah Weinstein

                 Sténographe judiciaire

Traduction certifiée conforme

__________________________________

F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURES INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-4445-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      YUAN YUN WU (aussi appelé QING YUN LIU)

                             c.

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
NE DU GREFFE :              IMM-4446-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HONG WEI (aussi appelé PING FANG LI)

                             c.

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

    

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :          27 OCTOBRE 1997

MOTIFS DE L'ORDDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

EN DATE DU :              20 NOVEMBRE 1997

ONT COMPARU :

Me Peter Wuebbolt              POUR LES REQUÉRANTS

Me Jeremiah Eastman          POUR L'INTIMÉ

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Peter Wuebbolt              POUR LES REQUÉRANTS

Toronto (Ontario)

Me George Thomson              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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