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     IMM-4050-97

ENTRE :

     CHO WING CHIU,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

     La présente demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion a été rejetée à l'audience le 29 septembre 1997.

     Le requérant est entré au Canada en provenance de la Chine continentale en juillet 1990 et a revendiqué le statut de réfugié. Le 14 avril 1992, la CISR a statué qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention au motif que sa revendication n'avait pas un minimum de fondement. Aucune demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision n'a été déposée.

     Le ministre n'a été saisi d'aucune demande visant à obtenir une dispense au sens de l'article 114 de la Loi sur l'immigration.

     En 1996, après un séjour de six ans au Canada, le requérant a tenté de déposer une demande à titre d'immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée. Sa demande a été refusée par lettre datée du 3 avril 1996 au motif qu'elle aurait dû être présentée au plus tard en septembre 1995.

     Le requérant n'a pris aucune autre mesure avant son arrestation et sa détention le 25 septembre 1997, en vue de son renvoi le 29 septembre 1997.

     À l'audition de la demande de sursis, il a été soutenu que le requérant subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé en Chine continentale puisqu'il est le père d'un enfant né au Canada en mars 1996, et que la prépondérance des inconvénients penchait en sa faveur.

     Rien ne permet de conclure que le requérant était le seul soutien financier ou affectif de cet enfant. La mère demeure au Canada. Le requérant a travaillé pendant deux mois seulement au cours des deux dernières années et a été emprisonné d'avril 1994 à avril 1995.

     Il existe une volumineuse jurisprudence au soutien de l'affirmation que les enfants n'ont légalement droit à aucune protection face au gouvernement du Canada relativement à l'expulsion d'un parent. La séparation d'un enfant peut être une épreuve, mais elle ne cause pas un préjudice irréparable. Je ne dispose d'aucun élément de preuve me permettant de conclure que cette séparation peut entraîner une rupture. On ne m'a pas convaincu que le requérant subirait un préjudice irréparable.

     Aucun élément de preuve n'appuie l'affirmation que la sécurité du requérant risque d'être compromise.

     Il est dans l'intérêt public que le ministre assume ses responsabilités. La prépondérance des inconvénients penche nettement en faveur de l'intimé.

                                 (signature) " P. Rouleau "

                                         Juge

30 septembre 1997

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :          CHO WING CHIU

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

NO DU GREFFE :                  IMM-4050-97

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 29 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU en date du 30 septembre 1997

ONT COMPARU :

     M. Dean Pietrantonio              pour le requérant

     Mme Esta Resnick                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Dean Pietrantonio

     Avocat                          pour le requérant

     George Thomson

     Sous-procureur général

     du Canada                          pour l'intimé

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