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     IMM-1853-96

ENTRE:

     RUDY EDUARDO OLAVE MARDONES

     JOSE ANTONIO OLAVE MARDONES,

         Partie requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     Partie intimée.

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD:

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Section du statut de réfugié rendue le 6 mai 1996, statuant que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

     La décision de la Section du statut est fondée sur la conclusion que l'histoire des requérants n'est pas crédible. Le Tribunal en arrive à cette conclusion en raison des contradictions émanant des formules de renseignements personnels et des témoignages des requérants et aussi parce qu'il trouve invraisemblable que le requérant principal soit ciblé par le Front Manuel Rodriguez. Enfin, la Section du statut a considéré que le comportement des requérants, en raison de leur défaut de prendre des "mesures sérieuses" pour se protéger, était incompatible avec une crainte de persécution.

     Dans l'arrêt Aguebor c Canada (M.E.I.)1, monsieur le juge Décary souligne la retenue qui s'impose face à une conclusion de crédibilité en semblable matière:

     Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut-être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.         

     En l'espèce, la Section du statut a indiqué très clairement les raisons pour lesquelles elle n'a pas trouvé les requérants crédibles. En général, je suis d'opinion que les inférences tirées par le Tribunal ne sont pas déraisonnables et qu'en dépit d'erreurs de fait que je considère non déterminantes, elles sont bien appuyées par la preuve.

     En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

     Par ailleurs, à l'instar des procureurs des parties, je considère qu'il n'y a pas ici matière à certification.

O T T A W A

le 27 mars 1997

    

     Juge

__________________

1      (1993), 160 N.R. 315, page 316 (C.F.A.).


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: IMM-1853-96

INTITU LC : RUDY EDUARDO OLAVE MARDONES JOSE ANTONIO OLAVE MARDONES

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL, QUEBEC DATE DE L'AUDIENCE : 19 MARS 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 27 MARS 1997

COMPARUTIONS

MICHEL LE BRUN POUR LA PARTIE REQUERANTE

LISA MAZIADE POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

MICHEL LE BRUN POUR LA PARTIE REQUERANTE MONTREAL, QUEBEC

M. GEORGE THOMSON POUR LA PARTIE INTIMEE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA

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