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     T-1481-97

Ottawa (Ontario), le 13 août 1997

En présence de monsieur le juge Muldoon

Entre :

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     requérant

     (intimé à la requête),

     et

     DEBRA CALB,

     intimée

     (requérante à la requête).

     ORDONNANCE

     VU la deuxième partie de la demande de contrôle présentée par l'intimée au sujet d'une ordonnance de "sauvegarde", datée du 10 juillet 1997, laquelle a été instruite à l'audience tenue aujourd'hui, et

     VU les instructions de l'intimée à son avocat lui demandant d'interrompre les procédures, mais de demander qu'un autre juge statue sur la deuxième partie de sa demande, et du consentement de l'avocat du Ministre,

LA COUR ORDONNE nunc pro tunc que l'intimée figure dans l'intitulé de la cause sous le nom de DEBRA LYNN CALB; et

QUE l'audition de la deuxième partie de la demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance de sauvegarde ex parte, datée du 10 juillet 1997, soit de nouveau ajournée et, cette fois-ci, sine die sans adjudication des dépens.

     F.C. Muldoon

     Juge

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     T-1481-97

Entre :

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     requérant

     (intimé à la requête),

     et

     DEBRA CALB,

     intimée

     (requérante à la requête).

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Muldoon

     L'intimée (requérante à la requête) Debra Calb (ci-après dénommée l'intimée ou Mme Calb) figurera dans l'intitulé de la cause et par ordonnance nunc pro tunc, sous le nom de Debra Lynn Calb.

     La présente affaire a été instruite une nouvelle fois à l'audience du 13 août 1997 par conférence télévisuelle, l'avocat de chaque partie comparaissant par ce moyen devant la Cour à Ottawa depuis Toronto.

     Les avocats avaient apparemment convenu, sans le dire trop clairement, de plaider, à partir du 28 juillet 1997 la question du contrôle judiciaire d'une ordonnance de sauvegarde datée du 10 juillet 1997 rendue par moi aux termes de l'article 225.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu. La demande de contrôle de l'intimée ayant été déposée le 23 juillet 1997, l'avocate du Ministre a, d'entrée de jeu, renoncé au préavis légal de six jours auquel elle avait droit.

     Préalablement à l'audition du 28 juillet 1997, le greffe a informé les procureurs et l'avocat de l'intimée que le juge qui était disponible pour instruire sa demande de contrôle était le même qui a rendu l'ordonnance de sauvegarde le 10 juillet précédent. Le juge a convenu qu'il était à propos de révéler son identité avant d'instruire l'affaire. Néanmoins, l'avocat de l'intimée a insisté pour que la demande de contrôle soit instruite par ledit juge au lieu de chercher à ajourner l'audition à une autre date et devant un autre juge.

     L'audition était en l'occurrence et comme le savaient bien les avocats des parties, en état d'être ajournée, mais l'avocat de l'intimée n'a pas demandé qu'elle le soit. De plus, les deux avocats ont été très vagues quant à la manière de procéder qu'ils souhaitaient, apparemment d'un commun accord. Il a semblé à la Cour que la demande comprenait deux parties. Du fait que le mari de l'intimée, Edward Calb, avait récemment déposé un affidavit fait sous serment le 23 juillet 1997, l'avocate du Ministre a cherché, à bon droit, à contre-interroger M. Calb au sujet de ce document. Un ajournement était nécessaire à cette fin qui aurait reporté à une autre date et devant un autre juge l'ensemble de cette instruction.

     L'avocate a donné à entendre à la Cour que l'affidavit d'Edward Calb n'appuyait qu'une partie de l'avis de requête imprécis et redondant de l'intimée qui se voulait conforme à la règle 330 de la Cour. Sur quoi, celle-ci a exprimé le doute, vu le caractère exclusif de l'article 225.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, que ses propres règles puissent avoir pour effet de procurer un second redressement à l'égard de l'ordonnance de sauvegarde ex parte et elle a refusé de donner suite à une telle procédure de contrôle en vertu des règles, distinctement de la Loi. Les avocats des deux parties semblaient disposés à ajourner l'affaire quitte à remettre le contre-interrogatoire de M. Calb à un autre jour. Rien n'a été dit ni décidé au sujet d'un autre juge. Il semble aujourd'hui que la Cour ait mal saisi les propos des avocats ou bien que ceux-ci les aient maintenant révisés. Le malentendu de la Cour n'était pas imaginaire; il est corroboré par le procureur de l'intimée, Salvador M. Borraccia, qui dans son affidavit fait sous serment le 8 août 1997, déclare ce qui suit :

     [TRADUCTION]         
     2.      Le 25 juillet 1997, Debra Calb a introduit une requête aux termes de l'article 225.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la règle 330 des Règles de la Cour fédérale, visant le contrôle d'une ordonnance ex parte. L'audition de la requête était fixée au 28 juillet 1997.         

M. Borraccia était présent tout au long de l'audience le 28 juillet 1997.

     Au paragraphe 3 dudit affidavit, M. Borraccia, aux dires de l'avocat de l'intimée, a consenti à l'ajournement (d'accord présumément avec l'avocate du requérant) [TRADUCTION] "à condition que nous puissions aller de l'avant en ce qui a trait à l'admissibilité de la preuve dont a initialement été saisi le juge Muldoon, laquelle n'exigeait ni complément ni contre-interrogatoire." Bien sûr, l'avocat n'aurait pas dû persister à vouloir plaider la cause par étape surtout que la Loi de l'impôt sur le revenu exige une procédure sommaire, ce qui ne veut pas dire qu'une telle procédure ne puisse être ajournée pour être complétée.

     Toutefois, l'avocat a non seulement insisté à ce qu'il soit procédé à l'audition partielle de la demande de contrôle, mais il a aussi demandé une ordonnance disposant de cette première étape, comme le confirme l'affidavit de M. Borraccia toujours au paragraphe 3 où il déclare sous serment que :

     [TRADUCTION]         
         Nous sommes tous convenus [voir pièce A] que si nous avions gain de cause sur cette question, le reste de la requête n'aurait plus, de toute façon, sa raison d'être.         

Cette interprétation constitue une erreur de droit d'après la décision de monsieur le juge MacKay dans l'affaire R. c. Satellite Earth Station, (1989) 43 DTC 5506, à la p. 5510.

     Cependant, sur le fondement de ce qui serait un malentendu à l'égard de ce que les avocats essayaient de communiquer, un peu maladroitement, à la Cour, le mardi 29 juillet 1997, celle-ci a rendu une ordonnance rejetant la demande de contrôle de l'intimée en ce qui a trait à l'ordonnance ex parte rendue en application de l'article 225.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

     L'avocat de l'intimée a ensuite adressé successivement deux lettres à la Cour disant ceci : [TRADUCTION] "Non, non, ce n'est pas ce que nous avons voulu dire au sujet de notre accord" ou d'autres termes à cet effet certainement.

     Par la suite, la Cour a démêlé l'imbroglio et permis que l'on procède à la deuxième étape du litige. Toutefois, le juge de service saisi de l'affaire a protesté qu'elle n'avait pas compétence pour trancher cette partie du litige, étant donné que la procédure de contrôle a été simplement ajournée pour être complétée et qu'elle forme un tout; c'est pourquoi le juge en l'espèce est saisi de l'affaire. Cette collègue semble avoir analysé tout à fait correctement la question.

     L'intimée ayant cherché une issue judiciaire à la première partie de sa demande, objet de l'insistance de son avocat, et se tenant pour gagnante à cet égard, hésite naturellement à ce que la deuxième partie de sa demande soit portée devant le même juge qui a émis l'ordonnance de sauvegarde du 10 juillet 1997 et qui a averti, mais en vain, qu'il était le seul juge disponible, le 28 juillet 1997, pour instruire sa demande de contrôle. C'est ce même juge qui a rejeté la première partie de sa demande de contrôle.

     Étant saisie de ladite demande après son ajournement et informée par l'avocat de l'intimée que sa cliente craignait un parti pris, la Cour, du consentement des deux avocats, a ajourné l'instruction de la deuxième partie sine die.

     Ce cas d'espèce met en lumière l'importance pour la Cour de faire preuve d'autorité dans les cas, comme celui-ci, qui relèvent du droit public et de ne pas acquiescer au consentement de la Couronne ou du gouvernement à des pratiques inusitées sans demander des raisons probantes à cet égard. Les tribunaux veulent être en mesure de compter sur les avocats qui se présentent au prétoire, en raison de leur talent professionnel présumé et du fait que ce sont des fonctionnaires judiciaires. La Cour a eu l'occasion d'exprimer sa crainte au sujet de l'insistance


à vouloir procéder hâtivement, mais elle n'a pas été assez ferme pour contrer l'avocat. Par conséquent, aucune adjudication de dépens n'est faite à l'égard de l'une ou l'autre partie.

     F.C. Muldoon

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 13 août 1997

Traduction certifiée conforme     

                                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1481-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. DEBRA LYNN CALB

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      13 AOÛT 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      PAR LE JUGE MULDOON

EN DATE DU              13 AOÛT 1997

ONT COMPARU :

CELIA RASBACH,                  POUR LE REQUÉRANT

JAMES HOLLOWAY

SALVADOR BORRACCIA,          POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

GEORGE THOMSON              POUR LE REQUÉRANT

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

BAKER & McKENZIE              POUR L'INTIMÉE


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                 No du greffe : T-1481-97
                                                 Entre :
                                                 LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
                                                      requérant
                                                      (intimé à la requête),
                                                      et
                                                 DEBRA CALB,
                                                      intimée
                                                      (requérante à la requête).
                                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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