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Date : 20070103

Dossier : T-1650-06

Référence : 2007 CF 3

Montréal (Québec), le  3 janvier 2007

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

RICHARD CLAVEAU

 demandeur

et

 

MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA

défendeur

            Requête écrite de la part du défendeur visant à faire rejeter la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

[Règle 369 des Règles des Cours fédérales]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               VU que cette Cour a le pouvoir de rejeter une demande de contrôle judiciaire au stade préliminaire si elle est, à sa face même, manifestement irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie (voir David Bull Laboratories (Can.) Inc. c. Pharmacia Inc. [1995] 1 C.F. 588) (l’arrêt Pharmacia);

 

[2]               VU que la Cour considère pouvoir adjuger sur la présente requête sur la base des représentations écrite des parties;

 

[3]               VU que la demande contrôle judiciaire du demandeur déposée le 12 septembre 2006 porte sur la décision du 14 août 2006 de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) par laquelle la Commission rejetait une demande de défalcation présentée par le demandeur, en son nom et à titre représentatif, à l’égard d’une dette établie en raison d’un trop payé de prestations d’assurance-emploi (la dette);

 

[4]               VU que la dette n’a point à ce jour un caractère final ou définitif puisqu’elle est présentement contestée devant le juge-arbitre et que litige à ce niveau n’a pas encore été entendu, et donc, encore moins, l’épuisement de toute demande de contrôle judiciaire d’une décision du juge arbitre devant la Cour d’appel fédérale;

 

[5]               VU que la Cour partage l’avis du défendeur à l’effet que le caractère définitif de la dette est une condition essentielle relativement à toute étude d’une demande de défalcation (voir Procureur général du Canada  c. Muguette Filiatrault, juges Desjardins, Décary, Noël, dossier A-874-97, décision du 18 septembre 1998, aux pars. 9 et 13);

 

[6]               VU cette dynamique, il est donc clair et évident que la demande de contrôle judiciaire du demandeur doit, partant, être vu comme prématurée et mérite sur la base de l’arrêt Pharmacia d’être radiée;

 

[7]               VU cette conclusion, la Cour n’a pas en conséquence à se prononcer sur les remèdes subsidiaires formulés par le défendeur à sa requête et, d’autre part, la Cour rejette tout remède formulé par le demandeur à ses représentations écrites en réponse;


ORDONNANCE

 

            Pour les motifs exprimés ci-haut, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est radiée, sans possibilité d’amendement, le tout avec dépens.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                              T-1650-06

 

INTITULÉ :                             RICHARD CLAVEAU

demandeur

et

MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA

défendeur

 

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :    LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                       LE 3 JANVIER 2007

 

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Sylvain Unvoy

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Nicholas R. Banks

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dussault Lemieux Larochelle

Québec (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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