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Date : 20070125

Dossier : IMM-388-06

Référence : 2007 CF 85

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

SOKOL HAKRAMA

ELIZABETH SALAS-CHAVEZ

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE l’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), de la décision rendue par un agent d’immigration le 9 janvier 2006, décision par laquelle celui‑ci a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires (demande CH) ainsi que sur la politique d’intérêt public concernant les époux au Canada présentée par Sokol Hakrama (le demandeur).

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant cette décision et renvoyant l’affaire à un autre agent pour nouvel examen. 

 

L’historique

 

[3]               Le demandeur, Sokol Hakrama, est un citoyen de l’Albanie. Il est arrivé au Canada en mai 2000 et il a immédiatement présenté une demande d’asile. Il a prétendu craindre d’être persécuté en Albanie en raison de ses opinions politiques. 

 

[4]               Le demandeur a rencontré Elizabeth Salas-Chavez en octobre 2001 alors qu’il faisait ses débuts comme entraîneur de l’équipe de volley‑ball collégiale dont faisait partie cette dernière. Ils se sont fréquentés pendant quelques mois et se sont fiancés en janvier 2002. Ils se sont mariés le 13 juin 2002 au cours d’une petite cérémonie religieuse à laquelle la plupart de leurs parents n’ont pas pu assister en raison des coûts de déplacement. Mme Salas-Chavez est originaire du Mexique et elle est devenue résidente permanente du Canada en septembre 2002. Elle a acquis la citoyenneté canadienne en juillet 2005. Les membres du couple vivent ensemble dans un appartement loué depuis 2002 et ils sont mariés depuis plus de quatre ans. Le demandeur travaille comme chauffeur de camion et travaille également dans un hôtel. Son épouse étudie à l’université et travaille comme entraîneur personnel.

 

[5]               La demande d’asile du demandeur a été rejetée le 10 septembre 2002 et sa demande d’interjeter appel de cette décision a été rejetée en novembre 2002. Le demandeur et son épouse ont par la suite déposé une demande de parrainage relative à une demande de résidence permanente et une demande CH) afin d’être dispensés de l’application des exigences relatives au visa de résident permanent. Cette demande a été rejetée en janvier 2004 parce que les membres du couple n’ont pas soumis une preuve documentaire suffisante quant à l’authenticité de leur mariage. En mars 2004, le demandeur a soumis pour une deuxième fois sa demande de parrainage ainsi que sa demande CH. Le 2 novembre 2005, cette demande fut convertie en une demande présentée en vertu de la politique d’intérêt public concernant les époux au Canada. Le 9 janvier 2006, cette dernière demande a également été rejetée au motif que le mariage du demandeur avec Mme Salas-Chavez n’était pas authentique. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de l’agent de refuser la demande présentée en vertu de la politique d’intérêt public concernant les époux au Canada ainsi que les demandes CH. 

 

Les motifs de l’agent

 

[6]               L’agent a indiqué que la demande de résidence permanente présentée en vertu de la Politique d’intérêt public visant les époux au Canada a été examinée, puis rejetée car le demandeur n’a pas démontré l’authenticité de son mariage. La demande CH a également été évaluée, puis rejetée. Les notes jointes comme motifs du rejet de la demande font état du fait que la demande d’asile ainsi que la demande antérieure de résidence permanente présentées par le demandeur ont été rejetées. L’agent a souligné les éléments suivants concernant les membres du couple : leurs revenus, les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés et leur participation au volley‑ball. La partie la plus pertinente des notes est reproduite ci‑dessous : 

[traduction]

 

Le demandeur a soumis une copie d’un bail émanant du propriétaire Gus Leontis confirmant que lui et son épouse vivent au 1010 Weston Road à Toronto. Je souligne qu’ils n’ont soumis aucun reçu de loyer, aucune copie de chèque annulé, aucun relevé bancaire montrant qu’un montant de 800 $ était encaissé ou déboursé tous les mois. Leurs noms n’apparaissent pas ensemble en rapport avec des biens communs ou en rapport avec un compte de banque conjoint. Le demandeur et son épouse ne semblent également partager aucune facture ou entretenir le degré d’interdépendance mutuel normalement associé à un couple marié. Leurs noms ne figurent ensemble sur aucune facture de service téléphonique, d’électricité, de câble ou d’Internet.

 

Le demandeur et Mme Salas sont mariés depuis juin 2002. Je trouve intéressant qu’ils n’aient envoyé que 6 photos, lesquelles montraient bien peu de chose. Ils sont incapables de me convaincre de l’authenticité de leur union. Je ne suis pas convaincu que ce mariage ne sert qu’à faciliter l’immigration au Canada. Le demandeur n’est pas un membre de la catégorie des époux au Canada.

 

Le demandeur a mentionné qu’il demande la tenue d’une entrevue personnelle. Le demandeur et son épouse ont eu la possibilité de présenter des observations, particulièrement en rapport avec le mariage. J’ai choisi de ne tenir aucune entrevue parce que la preuve au dossier est suffisante pour que l’on puisse procéder à l’étape finale de la présente affaire. 

 

[7]               L’agent a ensuite évalué la demande CH. Il a pris acte de la situation personnelle du demandeur, notamment des éléments suivants : le fait qu’il fasse partie de l’équipe de volley‑ball Humber, ses lettres de référence, ses antécédents professionnels et son établissement au Canada. L’agent a conclu que le demandeur avait de la famille en Albanie et pouvait y chercher de l’emploi et y poursuivre ses activités sportives. L’agent a pris acte de la crainte du demandeur voulant qu’il serait emprisonné s’il était renvoyé en Albanie en raison de l’opposition de sa famille aux communistes. Rien ne prouvait que ses parents avaient été persécutés en raison de leurs croyances et il n’y avait pas assez de détails démontrant qu’il serait exposé à des risques personnels s’il retournait en Albanie. L’agent n’a pas été convaincu que le demandeur éprouverait des difficultés inhabituelles ou excessives s’il devait faire une demande de visa à l’extérieur du pays. La demande CH a donc été refusée.

 

Les questions en litige

 

[8]               Le demandeur a soumis les questions suivantes à l’examen de la Cour :

            1.         L’agent a‑t‑il commis une erreur en droit et a‑t‑il violé l’obligation d’agir équitablement en rendant sa décision sans donner au demandeur l’occasion de réfuter la conclusion selon laquelle la relation n’était pas authentique?

            2.         L’agent a‑t‑il commis une erreur en droit dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne tenant pas compte de la preuve ou en l’interprétant mal, en entravant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tirant des conclusions de fait qui étaient manifestement déraisonnables?

 

[9]               Je reformulerais les questions de la façon suivante :

            1.         L’agent a‑t‑il violé le devoir d’agir équitablement en ne donnant pas au demandeur l’occasion de répondre aux questions qui le préoccupaient?

            2.         L’agent a‑t‑il commis une erreur en concluant que le mariage du demandeur n’était pas authentique?

 

Les observations du demandeur

 

[10]                       Le demandeur a prétendu que la norme de contrôle générale qui s’applique aux décisions CH rendues par les agents d’immigration est la norme du caractère raisonnable (voir Kawtharani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 146 A.C.W.S. (3d) 338, 2006 CF 162). 

 

[11]           L’agent doutait de l’authenticité du mariage du demandeur parce que celui‑ci n’avait pas fourni une preuve suffisante d’interdépendance mutuelle. Toutefois, l’agent a refusé la demande d’entrevue visant à atténuer ses préoccupations au motif que la preuve versée au dossier était suffisante pour en arriver à une décision finale. Le demandeur a prétendu que lui et son épouse seraient confrontés à de graves difficultés si la demande de parrainage était rejetée. Une mesure de renvoi a été prise contre lui et celle‑ci pourrait éventuellement être mise à exécution. L’épouse du demandeur a déclaré qu’elle abandonnerait ses études et sa carrière afin de suivre son mari si on l’obligeait à quitter le Canada. Le demandeur a fait valoir que, dans les circonstances, compte tenu que l’authenticité du mariage était une question fondamentale, la tenue d’une entrevue aurait dû être accordée.

 

[12]           Dans Chitterman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), A.C.W.S. (3d) 513, 2004 CF 765, le juge von Finckenstein a décidé que lorsque la crédibilité du demandeur est soulevée dans une affaire portant sur l’authenticité d’un mariage, la meilleure façon de résoudre cette question est de tenir une entrevue. Dans Pham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 139 A.C.W.S. (3d) 166, 2005 CF 539, le juge Rouleau a pris acte des directives émises à l’intention des agents d’immigration les incitant à tenir une entrevue en cas de doute quant à l’authenticité d’une relation.

 

[13]           Le demandeur a prétendu que les circonstances de l’espèce justifiaient la tenue d’une entrevue. Il s’agissait d’un premier mariage pour les deux membres du couple et ils étaient mariés depuis plus de trois ans lorsque leur deuxième demande de parrainage a été rejetée. Ils se sont mariés avant que la demande d’asile du demandeur ne soit rejetée et ils ont présenté leur première demande de parrainage peu de temps après leur mariage et avant le rejet de la demande d’asile. Le demandeur fait valoir que, en l’espèce, les faits sont encore plus concluants que ceux de l’affaire Pham, où la Cour a statué qu’il aurait été plus prudent de tenir une entrevue. Le demandeur a prétendu que l’agent a manqué à l’équité procédurale en rejetant la demande de tenue d’une entrevue.

 

[14]           Le demandeur a prétendu que la décision de l’agent ne respectait pas la norme du caractère raisonnable établie dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193.

 

[15]           Le demandeur a prétendu que l’agent n’a fourni aucune explication logique lui permettant d’affirmer que lui et son épouse n’entretenaient pas une relation authentique. Il n’a mentionné aucun facteur qui indiquerait que le mariage n’était pas authentique. Le demandeur a fait valoir que lui et son épouse avaient des intérêts communs, qu’ils étaient mariés depuis juin 2002 et qu’ils avaient fourni des preuves établissant la cohabitation. Le demandeur a prétendu que l’agent a formulé une hypothèse arbitraire illogique non étayée par les faits. Il a fait valoir que cette présomption a mené à une décision manifestement déraisonnable.

 

[16]           Le demandeur a souligné que de nombreuses erreurs factuelles figuraient dans les notes de l’agent. Il a fait valoir que le cumul de ces erreurs factuelles a eu comme effet de démontrer que l’agent n’a pas soigneusement examiné les documents déposés avec la demande et que, par conséquent, il a fondé ses conclusions sur des faits inexacts.

 

Les observations du défendeur

 

[17]           Le défendeur a prétendu que les demandeurs CH n’ont pas droit à une entrevue. De plus, puisque le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose, c'est à ses risques et périls s’il omet de mentionner des renseignements pertinents dans ses observations écrites (voir Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 2 F.C.R. 635, 2004 CAF 38). Le défendeur a prétendu que le demandeur et son épouse étaient mariés depuis trois ans et demi et qu’ils auraient pu soumettre à l’agent plus que six photos comme preuve de l’existence de leur relation. Il a fait valoir que les couples partagent d’ordinaire les dépenses et possèdent des biens en commun et comme ce n’était pas le cas du demandeur et de son épouse, il était raisonnable qu’il conclue que leur mariage n’était pas authentique. 

 

[18]           Le défendeur a prétendu que, comme il incombait au demandeur de convaincre l’agent, la présentation d’arguments confus n’imposait pas à l’agent l’obligation de se renseigner davantage sur un point ou l’autre (voir Owusu précitée). Il a fait valoir que le demandeur ne pouvait pas invoquer que comme lui et son épouse avaient soumis à l’agent une preuve insuffisante, on aurait alors dû tenir une entrevue. Le défendeur a prétendu que les demandeurs doivent faire de leur mieux pour présenter à l’agent le plus de renseignements possible à l’appui de leur demande. Il a fait valoir que le refus d’accorder une entrevue ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale (voir Bui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 140 A.C.W.S. (3d) 364, 2005 CF 816). Le défendeur a prétendu que le demandeur s’était vu donner l’occasion de formuler des observations à propos de son mariage et que cette preuve a été évaluée de façon équitable. Il connaissait donc la preuve qu’il devait réfuter et il n’a pas réussi à prouver l’authenticité de son mariage.

 

[19]           Le défendeur a prétendu que comme l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire en rejetant la demande CH, la Cour ne peut pas intervenir. Il a fait valoir que la Cour ne peut pas substituer son opinion quant au bien‑fondé de la demande à celle de l’agent, même si la demande de statut de résident permanent pour des motifs humanitaires s'avérait bien fondée (voir Owusu, précitée). Le défendeur a prétendu que les erreurs factuelles soulignées par le demandeur n’étaient pas déterminantes quant à l’authenticité du mariage et étaient sans conséquence en ce qui a trait à la demande.

 

L’analyse et la décision

 

La norme de contrôle

 

[20]           Les manquements à l’équité procédurale font l’objet peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte. La décision d’un agent d’immigration concernant une demande CH peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Baker, précité). La jurisprudence de la Cour indique que la norme de contrôle applicable à une décision concernant l’authenticité d’un mariage, dans le contexte d’une demande de résidence permanente en tant que membre de la catégorie des époux au Canada est celle de la décision raisonnable (voir Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 148 A.C.W.S. (3d) 467, 2006 CF 565, paragraphe 4; Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 696, paragraphe 39).

 

[21]           La première question en litige

            L’agent a‑t‑il manqué à l’obligation d’équité en ne donnant pas l’occasion au demandeur de répondre aux questions qui le préoccupaient?

            Le demandeur a prétendu que l’agent a manqué à son obligation d’agir équitablement en ne lui accordant pas une entrevue afin de répondre aux questions qui le préoccupaient concernant l’authenticité de son mariage. Le défendeur a prétendu que le demandeur n’avait pas droit à une entrevue et qu’il aurait dû soumettre une preuve suffisante à l’appui de sa demande. Comme l’a souligné le juge Rouleau dans Pham, précitée, il n’est pas nécessaire de tenir une entrevue pour que l’audience soit équitable. Toutefois, la récente jurisprudence de la Cour indique que la tenue d’une entrevue peut être justifiée dans les cas où l’authenticité d’un mariage est mise en doute (voir également Chitterman, précitée).

 

[22]           Les éléments de preuve qui ont été soumis pour établir que le couple était marié comprenaient un certificat de mariage, des photos, une lettre du propriétaire de l’appartement du couple confirmant que les membres du couple vivent ensemble dans un lieu loué et une police d’assurance conjointe. Un examen des notes de l’agent révèle que l’agent était préoccupé par le fait que les membres du couple qui étaient mariés depuis juin 2002 n’aient soumis que six photos les montrant ensemble. Je souligne qu’il n’existe aucune exigence quant au nombre de photos qui doivent être soumises. De plus, l’agent était préoccupé par le fait que les membres du couple ne possédaient aucun compte de banque conjoint ou que leurs noms ne figuraient pas ensemble sur les factures de services publics.

 

[23]           Après avoir examiné les notes de l’agent et les documents au dossier, il m’est impossible de déterminer quels faits étaieraient la conclusion de l’agent selon laquelle le mariage n’était pas authentique. Le fait que les membres d’un couple ne possèdent aucun compte de banque conjoint ou que leurs noms ne figurent pas ensemble sur les factures de services publics ne signifie pas que leur mariage n’est pas authentique. Il ressort de documents déposés devant l’agent que les membres du couple étaient mariés et vivaient ensemble. Si l’agent doutait de la crédibilité de la preuve documentaire présentée en vue de démontrer que les membres du couple avaient contracté un mariage authentique, l’agent aurait dû communiquer avec eux afin de les convoquer à une entrevue étant donné qu’aucune preuve factuelle ne démontrait que les membres du couple n’étaient pas mariés.

 

[24]           L’article 10.2 du manuel IP8 « Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada », lequel manuel constitue le guide de la politique du défendeur, indique que l’agent doit tenir une entrevue s’il doute de l’authenticité des documents soumis.

 

[25]           Je tiens à souligner que la tenue d’une entrevue n’est pas toujours nécessaire. Elle dépend des faits de chaque espèce.

 

[26]           Je suis d’avis que le refus de l’agent d’accueillir la demande d’entrevue faite par le demandeur a entraîné un manquement à l’obligation d’équité procédurale. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie, les décisions de l’agent sont annulées et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

[27]           En raison de cette conclusion, je n’ai pas à examiner l’autre question qui m’a été soumise.

 

[28]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre pour certification une question grave de portée générale.

 


 

JUGEMENT

 

[29]           IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que les décisions de l’agent soient annulées et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

 

            Les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 sont les suivantes :

11.(1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

11.(1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

25.(1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.


            Les dispositions législatives pertinentes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, prévoient ce qui suit :

4. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

 

4. For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

 

124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

 

124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they

 

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

 

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

 

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

 

(b) have temporary resident status in Canada; and

 

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

(c) are the subject of a sponsorship application.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-388-06

 

INTITULÉ :                                                            SOKOL HAKRAMA

                                                                                 ELIZABETH SALAS-CHAVEZ

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                    LE 17 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                   LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                           LE 25 JANVIER 2007   

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Lex Arbesman

Marjorie L. Hiley                                                       POUR LES DEMANDEURS

 

Leanne Briscoe                                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. Lex Arbesman

Marjorie L. Hiley

Toronto (Ontario)                                                      POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous­procureur général du Canada                              POUR LE DÉFENDEUR

 

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