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Date : 20070124

Dossier : T-1985-05

Référence : 2007 CF 30

ENTRE :

LE CONSEIL DE BANDE DES ABÉNAKIS D’ODANAK,

un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de

la Loi sur les Cours fédérales, en sa capacité de

Conseil de la bande des Abénakis d’Odanak,

une bande au sens de la Loi sur les Indiens, ayant une place

d’affaires au 102, rue Sibosis, Odanak, Québec, J0G 1H0,

 

Demandeur

et

 

L’HONORABLE ANDY SCOTT, en sa capacité de

ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada,

un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de

la Loi sur les Cours fédérales, ayant une place d’affaires au

10, rue Wellington, bureau 2100, Gatineau, Québec, K1A 0H4,

 

Défendeur

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT

 

Le juge Pinard

 

[1]                           La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision du 3 octobre 2005, rendue par le défendeur, en sa capacité de ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-6 (la Loi), décision où le défendeur refuse d’aviser la bande des Abénakis d’Odanak qu’elle décide désormais de l’appartenance à ses effectifs en vertu de la Loi.

 

[2]                           L’article 10 de la Loi se lit comme suit :

  10. (1) La bande peut décider de l’appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu’elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.

 

  (2) La bande peut, avec l’autorisation de la majorité de ses électeurs :

a) après avoir donné un avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d’appartenance à ses effectifs;

b) prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l’appartenance à ses effectifs.

 

  (3) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l’égard de la bande, l’autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d’au moins dix-huit ans.

 

  (4) Les règles d’appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d’un fait ou d’une mesure antérieurs à leur prise d’effet.

 

 

  (5) Il demeure entendu que le paragraphe (4) s’applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande en vertu de l’alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n’assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d’avoir droit à ce que son nom y soit consigné.

 

  (6) Une fois remplies les conditions du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre du fait que celle-ci décide désormais de l’appartenance à ses effectifs et lui transmet le texte des règles d’appartenance.

 

 

  (7) Sur réception de l’avis du conseil de bande prévu au paragraphe (6), le ministre, sans délai, s’il constate que les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies :

a) avise la bande qu’elle décide désormais de l’appartenance à ses effectifs;

b) ordonne au registraire de transmettre à la bande une copie de la liste de bande tenue au ministère.

 

  (8) Lorsque la bande décide de l’appartenance à ses effectifs en vertu du présent article, les règles d’appartenance fixées par celle-ci entrent en vigueur à compter de la date où l’avis au ministre a été donné en vertu du paragraphe (6); les additions ou retranchements effectués par le registraire à l’égard de la liste de la bande après cette date ne sont valides que s’ils sont effectués conformément à ces règles.

 

  (9) À compter de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (7)b), la bande est responsable de la tenue de sa liste. Sous réserve de l’article 13.2, le ministère, à compter de cette date, est dégagé de toute responsabilité à l’égard de cette liste.

 

 

 

  (10) La bande peut ajouter à la liste de bande tenue par elle, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes des règles d’appartenance de la bande, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans la liste.

 

  (11) La liste de bande tenue par celle-ci indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

 

  10. (1) A band may assume control of its own membership if it establishes membership rules for itself in writing in accordance with this section and if, after the band has given appropriate notice of its intention to assume control of its own membership, a majority of the electors of the band gives its consent to the band’s control of its own membership.

 

  (2) A band may, pursuant to the consent of a majority of the electors of the band,

(a) after it has given appropriate notice of its intention to do so, establish membership rules for itself; and

(b) provide for a mechanism for reviewing decisions on membership.

 

  (3) Where the council of a band makes a by-law under paragraph 81(1)(p.4) bringing this subsection into effect in respect of the band, the consents required under subsections (1) and (2) shall be given by a majority of the members of the band who are of the full age of eighteen years.

 

  (4) Membership rules established by a band under this section may not deprive any person who had the right to have his name entered in the Band List for that band, immediately prior to the time the rules were established, of the right to have his name so entered by reason only of a situation that existed or an action that was taken before the rules came into force.

 

  (5) For greater certainty, subsection (4) applies in respect of a person who was entitled to have his name entered in the Band List under paragraph 11(1)(c) immediately before the band assumed control of the Band List if that person does not subsequently cease to be entitled to have his name entered in the Band List.

 

  (6) Where the conditions set out in subsection (1) have been met with respect to a band, the council of the band shall forthwith give notice to the Minister in writing that the band is assuming control of its own membership and shall provide the Minister with a copy of the membership rules for the band.

 

  (7) On receipt of a notice from the council of a band under subsection (6), the Minister shall, if the conditions set out in subsection (1) have been complied with, forthwith

(a) give notice to the band that it has control of its own membership; and

(b) direct the Registrar to provide the band with a copy of the Band List maintained in the Department.

 

  (8) Where a band assumes control of its membership under this section, the membership rules established by the band shall have effect from the day on which notice is given to the Minister under subsection (6), and any additions to or deletions from the Band List of the band by the Registrar on or after that day are of no effect unless they are in accordance with the membership rules established by the band.

 

  (9) A band shall maintain its own Band List from the date on which a copy of the Band List is received by the band under paragraph (7)(b), and, subject to section 13.2, the Department shall have no further responsibility with respect to that Band List from that date.

 

 

  (10) A band may at any time add to or delete from a Band List maintained by it the name of any person who, in accordance with the membership rules of the band, is entitled or not entitled, as the case may be, to have his name included in that list.

 

  (11) A Band List maintained by a band shall indicate the date on which each name was added thereto or deleted therefrom.

 

 

[3]                           C’est au cours de l’année 2001 que le conseil de bande des Abénakis d’Odanak, une « bande » au sens de la Loi, a entrepris les démarches auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC) afin de reprendre le contrôle de sa liste de bande en vertu de l’article 10 de la Loi.

 

[4]                           C’est le 8 mai 2003 que le processus d’autorisation nécessaire à la reprise du contrôle de la liste de bande a débuté par l’envoi postal de documents de vote aux membres de la bande des Abénakis d’Odanak. C’est le 4 décembre 2004 que le conseil de bande des Abénakis d’Odanak (le demandeur) a mis fin au processus d’autorisation. Le 12 janvier 2005, le demandeur a transmis son avis au ministre, conformément au paragraphe 10(6) de la Loi, à l’effet que la bande des Abénakis d’Odanak décidait désormais de l’appartenance à ses effectifs.

 

[5]                           Le 3 octobre 2005, le ministre a informé le demandeur que la bande des Abénakis d’Odanak ne pouvait décider de l’appartenance à ses effectifs du fait qu’elle n’avait pas obtenu le consentement de la majorité de ses électeurs à cet effet.

 

[6]                           Il importe de reproduire l’extrait suivant de la lettre du 3 octobre 2005 adressée au Chef du conseil de bande des Abénakis d’Odanak par le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, extrait qui comporte l’essentiel de la décision en cause :

     La présente a pour but de répondre à votre correspondance du 12 janvier et du 7 avril 2005 m’indiquant que la bande Odanak décide désormais de l’appartenance à ses effectifs conformément à l’article 10 de la Loi sur les Indiens.

 

     Vous m’avez avisé qu’étant donné que 85 p. 100 de vos électeurs habitent à l’extérieur de la réserve et qu’ils sont dispersés au Canada et aux États-Unis et que, puisque le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada ne tient pas de liste d’adresses des électeurs de la bande, il vous a été impossible de communiquer avec plus de 330 des 1555 électeurs de la bande. Malgré ces difficultés, vous avez confirmé que vous avez consulté avec la majorité de plus de 59 p. 100 des électeurs pour qui soit la bande ou le Ministère avait une adresse.

 

     Comme vous le savez, le paragraphe 10(1) de la Loi indique que le ministre doit avoir la certitude que la majorité des électeurs de la Première nation autorise les règles d’appartenance fixées par la Première nation avant qu’un avis lui soit donné indiquant qu’elle peut décider de l’appartenance à ses effectifs. La Loi est explicite quant à l’autorisation que doit donner, à titre de condition préalable, la majorité des électeurs pour le transfert d’appartenance. Si, comme vous l’avez suggéré, votre base électorale devait être artificiellement réduite en enlevant le nom des électeurs dont les adresses ne sont pas disponibles, votre Première nation et le Ministère feraient face à un risque de responsabilité légale pour avoir réduit la base électorale. La mise en œuvre du code d’appartenance de la bande Odanak pourrait être considérée invalide advenant une action en justice. Une telle situation signifierait que toute personne devenue membre de la bande sous ce code pourrait perdre son appartenance. Aussi, toute personne qui s’est vu refuser l’appartenance pourrait probablement revendiquer la perte d’avantages éventuels. Compte tenu de ce risque grave, je ne peux accepter votre suggestion, soit celle de réduire votre base électorale, et j’ai le regret de vous informer que je ne peux vous donner un avis indiquant que la bande Odanak peut décider de l’appartenance à ses effectifs.

 

 

 

[7]                           L’article 8 de la Loi indique qu’il est tenu, conformément à la Loi, la liste de chaque bande où est consigné le nom de chaque personne qui en est membre. L’article 9 de la Loi prévoit que les listes de bande sont par défaut maintenues par le MAINC, plus particulièrement par le registraire, qui applique les dispositions de l’article 11 de la Loi pour leur mise à jour (les articles 8, 9 et 11 de la Loi sont reproduits en annexe). L’article 10 de la Loi, reproduit plus haut, prévoit qu’une bande indienne qui satisfait à ses dispositions peut maintenir sa propre liste de bande.

 

[8]                           Quant au mot « électeur » auquel réfère l’article 10, il est défini comme suit au paragraphe 2(1) de la Loi :

« électeur » Personne qui remplit les conditions suivantes :

   a) être inscrit sur une liste de bande;

   b) avoir dix-huit ans;

   c) ne pas avoir perdu son droit de vote aux    élections de la bande.

 

 

“elector” means a person who

   (a) is registered on a Band List,

   (b) is of the full age of eighteen years, and

   (c) is not disqualified from voting at band    elections;

 

 

 

[9]                           Pour fin de l’application de l’article 10, la bande doit d’abord fixer ses règles d’appartenance par écrit pour ensuite obtenir l’autorisation de la majorité de ses électeurs au terme d’un vote dont elle fixe elle-même les modalités de scrutin, ces modalités n’étant pas spécifiquement prévues dans la Loi, et enfin envoyer un avis au ministre de son intention de décider de l’appartenance à ses effectifs.

 

[10]                       En l’espèce, il appert de la décision en cause que le Code d’appartenance de la bande des Abénakis d’Odanak a rempli sa condition de conformité au paragraphe 10(1) de la Loi; toutefois, le ministre a constaté dans cette même décision que le processus d’autorisation effectué par la bande ne satisfaisait pas la condition du même paragraphe 10(1) voulant que la bande ait obtenu l’autorisation de la majorité de ses électeurs.

 

[11]                       En pratique, la base électorale d’une bande indienne qui tient ses élections selon la Loi, comme la bande ici concernée, est déterminée en fonction des personnes âgées d’au moins 18 ans dont le nom apparaît sur la liste de bande qui est tenue par le registraire ou par la bande, selon le cas (article 4 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, C.R.C., ch. 952 – cet article est reproduit en annexe). Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Corbiere c. Canada (ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, les membres d’une bande qui ne résident pas ordinairement sur la réserve conservent le droit de vote et peuvent donc avoir la qualité d’« électeur de la bande » si elles satisfont par ailleurs aux autres conditions requises. Ainsi, le nombre d’électeurs éligibles pour un vote ou une élection donnée, soit la base électorale, est un nombre précis et déterminé émanant de la liste de bande concernée.

 

[12]                       D’une part, le demandeur interprète les termes « autorisée par la majorité de ses électeurs » contenus au paragraphe 10(1) de la Loi comme voulant que s’il y a 1 000 électeurs sur la liste de bande, au moins 501 doivent se prononcer et plus que 50 p. 100 de ceux-ci doivent être en faveur. Ainsi, selon le demandeur il y a nécessité ici de considérer « la majorité de la majorité ».

 

[13]                       D’autre part, le défendeur plaide que pour pouvoir décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, une bande doit obtenir le vote favorable ou affirmatif de 50 p. 100 + 1 de tous les électeurs de la bande, référant ainsi au concept de majorité absolue.

[14]                       Dans les faits, il n’est pas contesté qu’à la date du début du processus d’autorisation entamé par la bande des Abénakis d’Odanak, soit le 8 mai 2003, 1 555 personnes âgées d’au moins 18 ans étaient inscrites sur la liste de bande pertinente tenue par le registraire. En date de la décision en cause, soit le 3 octobre 2005, ce nombre d’électeurs inscrits sur cette liste avait été réduit à 1 545, compte tenu de la désactivation par le registraire de sept personnes présumées décédées en date du 8 mai 2003 sur la foi de déclarations statutaires transmises par l’administratrice locale d’Odanak du registre des Indiens, et de trois personnes additionnelles présumées décédées parce qu’âgées de plus de 115 ans à la même date du 8 mai 2003.

 

[15]                       Il appert donc de la preuve que la base électorale de la bande des Abénakis d’Odanak, aux fins du processus de vote d’autorisation prévu à l’article 10 de la Loi entrepris par cette dernière, comptait au départ 1 555 électeurs, une base électorale qui fut subséquemment réduite à 1 545 électeurs suite à l’inactivation, avant la date de la décision en cause, de dix dossiers du registre des Indiens et donc de la liste de bande servant à établir la liste électorale de la bande des Abénakis d’Odanak. Ainsi, pour pouvoir obtenir l’autorisation de la majorité des électeurs de la bande requise par le paragraphe 10(1) de la Loi, la bande des Abénakis d’Odanak devait obtenir les votes affirmatifs d’au moins 773 électeurs, si on applique le concept de la majorité absolue préconisé par le défendeur, ou obtenir la participation au vote d’au moins 773 électeurs, dont au moins 387 ayant voté affirmativement selon le concept de « la majorité de la majorité » préconisé par le demandeur.

 

[16]                       Or, le résultat du vote organisé par la bande des Abénakis d’Odanak communiqué au ministre par cette bande, après que celle-ci eut choisi de mettre fin au processus d’autorisation conformément au paragraphe 10(6) de la Loi, a dévoilé la participation d’au plus 770 (chiffre soumis par le demandeur) et d’au moins 769 (chiffre soumis par le défendeur) électeurs au processus d’autorisation, dont au plus 731 (chiffre soumis par le demandeur) et au moins 728 (chiffre soumis par le défendeur) s’étaient prononcé en faveur d’une reprise de contrôle par la bande de l’appartenance à ses effectifs.

 

[17]                       Ainsi, même en acceptant les chiffres de 770 électeurs participants et de 731 électeurs en faveur soumis par le demandeur lui-même, il résulte de la preuve que la majorité requise par la Loi, que ce soit la majorité absolue ou la majorité de la majorité, n’a pas été obtenue. Pour obtenir la majorité absolue soutenue par le défendeur, il manque au moins 42 votes affirmatifs, et pour obtenir la majorité de la majorité préconisée par le demandeur, il manque au moins trois électeurs participants.

 

[18]                       La prépondérance de la preuve émanant de l’affidavit de madame Janice McMichael, du contre-interrogatoire de monsieur Gilles O’Bomsawin et de celui de monsieur Daniel G. Nolett permet de conclure que le demandeur était bien au courant du critère d’autorisation requis et qu’il connaissait sa base électorale requise lorsqu’il a librement mis fin au processus d’autorisation, le 4 décembre 2004, et qu’il a librement transmis son avis au ministre conformément au paragraphe 10(6) de la Loi, le 12 janvier 2005.

 

[19]                       Le demandeur a par ailleurs tenté de faire réduire la base électorale de la bande des Abénakis d’Odanak en demandant au registraire d’inactiver les dossiers de 33 personnes « présumées décédées » et en demandant en outre au ministre de ne pas tenir compte des personnes dont l’adresse n’était pas connue par le conseil de bande des Abénakis d’Odanak.

 

[20]                       Concernant la demande d’inactiver 33 personnes « présumées décédées », les démarches du demandeur se sont avérées insuffisantes pour inactiver tous ces dossiers avant la fermeture du processus d’autorisation et de l’envoi par la bande de l’avis au ministre selon le paragraphe 10(6) de la Loi. À cet égard, le demandeur ne m’ayant pas satisfait que le ministre, ses fonctionnaires ou le registraire avaient arbitrairement refusé l’inactivation de ces dossiers, l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée. De plus, rien dans la preuve ne porte à croire que les dispositions de l’article 11 de la Loi relativement à la mise à jour de la liste de bande n’ont pas été respectées.

 

[21]                       Quant à la demande faite au ministre de ne pas tenir compte des personnes dont le conseil de bande ne connaissait pas l’adresse, le ministre n’avait pas la discrétion nécessaire pour ainsi réduire la liste de bande des Abénakis d’Odanak et du même coup la base électorale de celle-ci; s’il l’avait fait, il aurait arbitrairement nié le droit de vote de certains électeurs de la bande des Abénakis d’Odanak. Le ministre n’avait pas davantage la discrétion nécessaire pour accepter les résultats d’un vote n’atteignant pas le niveau d’autorisation requis par le paragraphe 10(1) de la Loi.

 

[22]                       Devant cet état de fait, il n’est donc pas nécessaire de déterminer laquelle des deux majorités, en l’espèce, soit la majorité absolue ou la majorité de la majorité, aurait dû être appliquée. Il est clair, dans un cas comme dans l’autre, que la majorité des électeurs requise par le paragraphe 10(1) de la Loi n’a pas été obtenue.

 

[23]                       Subsidiairement, le demandeur plaide un manque d’équité procédurale résultant du caractère prématuré de la décision du ministre et d’attentes légitimes créées par ce dernier qui n’ont pas été comblées.

 

[24]                       Concernant d’abord le caractère prématuré de la décision du ministre allégué par le demandeur, il importe de rappeler que c’est le demandeur qui a initié le processus d’autorisation en cause, en 1986, lorsqu’il a communiqué pour la première fois avec le MAINC afin de tenter d’obtenir du financement pour rédiger son Code d’appartenance. Après avoir complété son projet de Code d’appartenance en consultation avec les fonctionnaires du MAINC, le demandeur s’est vu confirmer par ceux-ci que, de leur avis, ce projet était conforme aux exigences de l’article 10 de la Loi, sous réserve de son approbation par l’obtention du vote de la majorité de ses électeurs, tel que requis par le paragraphe 10(1) de la même Loi.

 

[25]                       En entamant le processus d’autorisation nécessaire à la reprise du contrôle de la liste de bande, le 8 mai 2003, le demandeur a décidé de tenir un vote postal et, pour ce faire, a été aidé par les fonctionnaires du MAINC qui ont transmis les documents de vote appropriés à 82 électeurs pour lesquels le demandeur ne possédait pas les adresses.

 

[26]                       Comme on l’a déjà vu, le demandeur, le 25 novembre 2004, a choisi de mettre fin au processus de vote le 3 décembre 2004; le 12 janvier 2005, il a transmis son avis au ministre conformément au paragraphe 10(6) de la Loi qui prévoit que « [u]ne fois remplies les conditions du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre du fait que celle-ci décide désormais de l’appartenance à ses effectifs et lui transmet le texte des règles d’appartenance. »

 

[27]                       Le 22 août 2005, les fonctionnaires du MAINC ont transmis au ministre une note de service contenant tous les documents nécessaires à la prise de sa décision en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi, en plus de leurs recommandations relatives à l’avis déposé par le demandeur en vertu du paragraphe 10(6) de la Loi.

 

[28]                       Le 3 octobre 2005, le ministre a rendu la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[29]                       Il appert donc de tous ces faits que la décision du ministre n’était d’aucune façon prématurée, puisqu’elle faisait simplement suite à l’avis qui lui avait été transmis par le demandeur lui-même et qui visait justement à obtenir une décision quant au transfert de contrôle de l’appartenance à ses effectifs. Le ministre se devait d’agir conformément au paragraphe 10(7) de la Loi qui prévoit que « [s]ur réception de l’avis du conseil de bande prévu au paragraphe (6), le ministre, sans délai, s’il constate que les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies : a) avise la bande qu’elle décide désormais de l’appartenance à ses effectifs; b) ordonne au registraire de transmettre à la bande une copie de la liste de bande tenue au ministère. » Ayant alors constaté que les conditions prévues au paragraphe (1) de l’article 10 n’étaient pas remplies, le ministre a tout simplement informé le demandeur que la bande des Abénakis d’Odanak ne pouvait, en conséquence, désormais décider de l’appartenance à ses effectifs. Rien dans la Loi ou dans les faits mis en preuve n’obligeait le ministre à retarder la décision qu’il a rendue.

[30]                       En ce qui concerne l’allégation d’attentes légitimes créées par le ministre au cours du processus d’approbation, aucun élément de preuve ne permet de croire que le ministre, ses fonctionnaires ou le registraire auraient dit, promis ou laisser entendre à la bande des Abénakis d’Odanak que le niveau d’autorisation requis à l’article 10 de la Loi serait réduit ou ajusté afin d’atténuer les impacts de l’arrêt Corbiere, ci-dessus, qui enseigne de permettre à tous les membres d’une bande, qu’ils résident sur ou hors réserve, de voter.

 

[31]                       L’article 9 de la Loi prévoit notamment que les listes de bande sont tenues par le registraire du MAINC jusqu’à ce que la bande assume la responsabilité de sa liste; chaque liste de bande inclut le nom des membres de la bande et le registraire « peut ajouter à une liste de bande tenue au ministère, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans cette liste »; la liste de bande tenue au ministère « indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché. » Rien, par ailleurs, n’oblige le registraire à chercher pour fin d’inscription les adresses des personnes dont le nom apparaît sur une liste de bande.

 

[32]                       Le demandeur devait savoir que la Loi ne permet pas au registraire de retrancher des noms d’une liste de bande pour des raisons autres que celles prévues à son article 11. Le registraire ne peut donc retrancher de la liste de bande, non plus que le ministre ne peut supprimer de la base électorale, le nom des personnes qui, par exemple, ne sont pas en contact avec la bande ou le registraire depuis un certain nombre d’années.

 

[33]                       Je suis d’accord avec le défendeur que l’exactitude de l’information contenue aux listes de bande au bureau du registraire dépend en grande partie de l’initiative et du désir de chaque individu inscrit d’informer le registraire ou l’agent du registre des Indiens de sa bande des changements de son lieu de résidence, de son état civil, des naissances et décès dans sa famille, etc. La Loi ne requiert pas que le registraire maintienne à jour l’exactitude des adresses que lui communiquent de temps à autre les membres d’une bande lorsque, par exemple, ceux-ci désirent obtenir une carte d’Indien ou veulent s’inscrire ou inscrire un membre de leur famille au registre des Indiens.

 

[34]                       Quant aux individus décédés inscrits au registre des Indiens, le registraire désactive le dossier lorsqu’il est informé du décès de cette personne ou qu’il reçoit une preuve de son décès, tel un certificat de décès émis par le directeur de l’état civil ou une déclaration de décès émanant d’un directeur de pompes funèbres, ou lorsque, dans les cas d’individus âgés entre 100 et 114 ans, lui est transmis une déclaration statutaire attestant que l’affiant connaissait l’individu en question et qu’il sait que cet individu est décédé. Autrement, le dossier de ces individus demeure actif jusqu’à ce que le registraire ait reçu une telle preuve de décès ou jusqu’à ce qu’il soit raisonnable de penser qu’une telle personne est décédée.

 

[35]                       La relation qu’entretient le registraire avec les individus inscrits qui sont membres d’une bande se limite donc essentiellement à l’ajout ou au retrait du nom de ces individus du registre des Indiens ou de la liste de bande pour les seules raisons mentionnées à la Loi et ne comprend pas l’obligation de conserver ou de s’assurer de la mise à jour des adresses contenues au registre.

 

[36]                       La liste de bande des Abénakis d’Odanak maintenue par le registraire contenait effectivement le nom d’individus pour lesquels le registraire ne possédait pas d’adresse connue et le nom d’autres individus qui étaient âgés entre 100 et 114 ans pour lesquels aucune preuve de décès reconnue n’avait été transmise au registraire.

 

[37]                       Ainsi, le demandeur savait ou devait savoir que cette liste constituait la liste de bande des Abénakis d’Odanak au moment du début du processus d’autorisation et que le nombre de personnes inscrites sur celle-ci constituait le nombre de références aux fins de ce processus.

 

[38]                       Le défendeur n’a pas davantage créé l’attente légitime qu’il aiderait le demandeur à rejoindre les 330 électeurs non localisés, pour lesquels ce dernier ne possédait pas d’adresse. Rien dans la preuve ne fait état d’une quelconque mention de la part du ministre, des fonctionnaires du MAINC ou du registraire qu’une aide serait fournie au demandeur afin de retracer ces 330 électeurs.

 

[39]                       D’ailleurs, faut-il le rappeler, rien dans la Loi n’oblige le ministre, ses fonctionnaires ou le registraire à rechercher les adresses des membres d’une bande aux fins du processus d’autorisation prévu à l’article 10 de la même Loi.

 

[40]                       Le fait que les fonctionnaires du MAINC se soient montrés accommodants et aient aidé le demandeur en transmettant les documents de vote appropriés à 82 électeurs pour lesquels ce dernier ne possédait pas les adresses n’a certes pas pu créer l’attente légitime qu’ils allaient aider le demandeur à rejoindre les 330 électeurs non localisés et encore moins qu’ils recommanderaient au ministre de rendre une décision favorable au demandeur en tout état de cause.

[41]                       Enfin, rien dans la preuve ne permet de croire que le ministre, les fonctionnaires du MAINC ou le registraire auraient dit, promis ou laisser entendre qu’on préciserait au demandeur un nombre de référence d’électeurs aux fins du processus d’autorisation concerné. Tel qu’indiqué plus haut, il appert plutôt de la preuve que le demandeur était bien au courant du critère d’autorisation requis et qu’il connaissait sa base électorale requise au moment de la fermeture du vote le 3 décembre 2004 et au moment de l’envoi de l’avis au ministre selon le paragraphe 10(6) de la Loi.

 

[42]                       Dans les circonstances, les prétentions du demandeur quant à la création d’attentes légitimes créées par le défendeur ou ses fonctionnaires ne peuvent donc être retenues.

 

[43]                       Pour tous ces motifs, malgré toute la sympathie qu’on peut avoir pour le conseil de bande des Abénakis d’Odanak et les personnes qui l’ont assisté au cours de cette première tentative, dans des conditions particulièrement difficiles, d’obtenir le droit de décider de l’appartenance à ses effectifs, l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Dans les circonstances, il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 24 janvier 2007

 

 


 

ANNEXE

 

 

 

Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-6

 

  8. Est tenue conformément à la présente loi la liste de chaque bande où est consigné le nom de chaque personne qui en est membre.

 

 

 

  9. (1) Jusqu’à ce que la bande assume la responsabilité de sa liste, celle-ci est tenue au ministère par le registraire.

 

 

  (2) Les noms figurant à la liste d’une bande le 16 avril 1985 constituent la liste de cette bande au 17 avril 1985.

 

 

  (3) Le registraire peut ajouter à une liste de bande tenue au ministère, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans cette liste.

 

 

  (4) La liste de bande tenue au ministère indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

 

  (5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a droit à ce que celui-ci soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère y soit consigné, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.

 

 

  11. (1) À compter du 17 avril 1985, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle remplit une des conditions suivantes :

a)      son nom a été consigné dans cette liste, ou elle avait droit à ce qu’il le soit le 16 avril 1985;

b)      elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)b) comme membre de cette bande;

c)      elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

d)      elle est née après le 16 avril 1985 et a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) et ses parents ont tous deux droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

 

 

 

 

 

 

  (2) À compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.1, lorsque la bande n’a pas la responsabilité de la tenue de sa liste prévue à la présente loi, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère pour cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

a)      elle a le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)d) ou e) et elle a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’un de ces alinéas;

b)      elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) et un de ses parents visés à l’une de ces dispositions a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

  (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d) et du paragraphe (2) :

 

a)      la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

b)      la personne visée à l’alinéa (2)b) est réputée avoir droit à ce que son nom soit consigné dans la même liste de bande que celle dans laquelle le parent visé au même paragraphe a ou avait, ou est réputé avoir, en vertu du présent article, droit à ce que son nom y soit consigné.

 

 

  (4) Lorsqu’une bande fusionne avec une autre ou qu’elle est divisée pour former de nouvelles bandes, toute personne qui aurait par ailleurs eu droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande en vertu du présent article a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande issue de la fusion ou de celle de la nouvelle bande à l’égard de laquelle ses liens familiaux sont les plus étroits.

 

 

  8. There shall be maintained in accordance with this Act for each band a Band List in which shall be entered the name of every person who is a member of that band.

 

 

  9. (1) Until such time as a band assumes control of its Band List, the Band List of that band shall be maintained in the Department by the Registrar.

 

  (2) The names in a Band List of a band immediately prior to April 17, 1985 shall constitute the Band List of that band on April 17, 1985.

 

  (3) The Registrar may at any time add to or delete from a Band List maintained in the Department the name of any person who, in accordance with this Act, is entitled or not entitled, as the case may be, to have his name included in that List.

 

  (4) A Band List maintained in the Department shall indicate the date on which each name was added thereto or deleted therefrom.

 

  (5) The name of a person who is entitled to have his name entered in a Band List maintained in the Department is not required to be entered therein unless an application for entry therein is made to the Registrar.

 

 

  11. Commencing on April 17, 1985, a person is entitled to have his name entered in a Band List maintained in the Department for a band if

 

 

(a)   the name of that person was entered in the Band List for that band, or that person was entitled to have it entered in the Band List for that band, immediately prior to April 17, 1985;

(b)   that person is entitled to be registered under paragraph 6(1)(b) as a member of that band;

(c)    that person is entitled to be registered under paragraph 6(1)(c) and ceased to be a member of that band by reason of the circumstances set out in that paragraph; or

(d)   that person was born on or after April 17, 1985 and is entitled to be registered under paragraph 6(1)(f) and both parents of that person are entitled to have their names entered in the Band List or, if no longer living, were at the time of death entitled to have their names entered in the Band List.

 

  (2) Commencing on the day that is two years after the day that an Act entitled An Act to amend the Indian Act, introduced in the House of Commons on February 28, 1985, is assented to, or on such earlier day as may be agreed to under section 13.1, where a band does not have control of its Band List under this Act, a person is entitled to have his name entered in a Band List maintained in the Department for the band

 

(a)   if that person is entitled to be registered under paragraph 6(1)(d) or (e) and ceased to be a member of that band by reason of the circumstances set out in that paragraph; or

(b)   if that person is entitled to be registered under paragraph 6(1)(f) or subsection 6(2) and a parent referred to in that provision is entitled to have his name entered in the Band List or, if no longer living, was at the time of death entitled to have his name entered in the Band List.

 

 

  (3) For the purposes of paragraph (1)(d) and subsection (2),

 

(a)   a person whose name was omitted or deleted from the Indian Register or a band list in the circumstances set out in paragraph 6(1)(c), (d) or (e) and who was no longer living on the first day on which the person would otherwise be entitled to have the person’s name entered in the Band List of the band of which the person ceased to be a member shall be deemed to be entitled to have the person’s name so entered; and

(b)   a person described in paragraph (2)(b) shall be deemed to be entitled to have the person’s name entered in the Band List in which the parent referred to in that paragraph is or was, or is deemed by this section to be, entitled to have the parent’s name entered.

 

  (4) Where a band amalgamates with another band or is divided so as to constitute new bands, any person who would otherwise have been entitled to have his name entered in the Band List of that band under this section is entitled to have his name entered in the Band List of the amalgamated band or the new band to which that person has the closest family ties, as the case may be.

 

 

 

 

Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, C.R.C., ch. 952

 

  4. (1) Au moins soixante-dix-neuf jours avant l’élection :

a)      lorsque la bande qui tient l’élection a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs selon l’article 10 de la Loi, la bande fournit au président d’élection le nom des électeurs;

b)      lorsque la liste de la bande qui tient l’élection est tenue au ministère selon l’article 11 de la Loi, le registraire fournit au président d’élection le nom des électeurs.

 

 

  (2) La liste électorale contient les renseignements suivants :

a)      lorsque la réserve est divisée en plus d’une section électorale :

(i)                  le nom, en ordre alphabétique, des membres de la bande qui ont les qualités requises pour voter pour le chef,

(ii)                le nom, en ordre alphabétique, des membres de la bande qui ont les qualités requises pour voter pour un conseiller;

b)      lorsque la réserve se compose d’une seule section électorale, le nom des électeurs en ordre alphabétique;

c)      le numéro de membre de bande ou le numéro de registre de l’électeur ou, à défaut d’un tel numéro, sa date de naissance.

 

  (3) Sur demande, le président d’élection ou le président du scrutin confirme l’inscription de toute personne sur la liste électorale.

 

  (4) Le président d’élection corrige la liste électorale si une personne établit que l’une des situations suivantes existe :

a)      le nom d’un électeur a été omis de la liste;

b)      l’inscription du nom d’un électeur est inexacte;

c)      la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter.

 

  (5) Pour l’application du paragraphe (4) :

a)      une personne établit que le nom d’un électeur a été omis de la liste ou que son inscription est inexacte, sur présentation au président d’élection d’une preuve émanant du registraire ou de la bande indiquant les faits suivants :

(i)                  l’électeur est inscrit sur la liste de bande ou a droit de l’être,

(ii)                il est âgé d’au moins dix-huit ans,

(iii)               il possède les qualités nécessaires pour voter à une élection de la bande;

b)      une personne établit qu’une personne inscrite sur la liste électorale est inhabile à voter, sur présentation au président d’élection de la preuve d’un des faits suivants :

(i)                  elle n’est ni inscrite sur la liste de bande ni n’a droit de l’être,

(ii)                elle n’est pas âgée d’au moins dix-huit ans,

(iii)               elle ne possède pas les qualités nécessaires pour voter à une élection de la bande.

 

 

  4. (1) At least 79 days before the day on which an election is to be held

(a)   where the band holding the election has assumed control of its own membership under section 10 of the Act, the band shall provide the electoral officer with a list of the names of all electors; and

(b)   where the Band List of the band holding the election is maintained in the Department under section 11 of the Act, the Registrar shall provide the electoral officer with a list of the names of all electors.

 

  (2) A voters list shall set out

(a)   where the reserve consists of more than one electoral section,

(i)                  the names of band members eligible to vote for chief, in alphabetical order, and

(ii)                the names of band members eligible to vote for councilors, in alphabetical order;

(b)   where the reserve consists of one electoral section, the names of all electors, in alphabetical order; and

(c)    the band membership or registry number of each elector or, if the elector does not have a band membership or registry number, the date of birth of the elector.

 

 

 

 

 

 

  (3) On request, the electoral officer or deputy electoral officer shall confirm whether the name of a person is on the voters list.

 

  (4) The electoral officer shall revise the voters list where it is demonstrated that

(a)  the name of an elector has been omitted from the list;

(b)  the name of an elector is incorrectly set out in the list; or

(c)  the name of a person not qualified to vote is included in the list.

 

 

  (5) For the purposes of subsection (4),

(a)   a person may demonstrate that the name of an elector has been omitted from, or incorrectly set out in, the voters list by presenting to the electoral officer evidence from the Registrar or from the band that the elector

(i)                  is on the Band List or is entitled to have his or her name entered on the Band List,

(ii)                is at least 18 years of age, and

(iii)               is qualified to vote at band elections; and

(b)   a person my demonstrate that the name of a person not qualified to vote has been included in the voters list by presenting to the electoral officer evidence that that person

(i)                  is neither on the Band List nor entitled to have his or her name entered on the Band List,

(ii)                is not at least 18 years of age, or

(iii)               is not qualified to vote at band elections.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1985-05

 

INTITULÉ :                                       LE CONSEIL DE BANDE DES ABÉNAKIS D’ODANAK c. L’HONORABLE ANDY SCOTT

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATES DE L’AUDIENCE :             Les 11 et 12 décembre 2006

 

MOTIFS DE JUGEMENT :             Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 24 janvier 2007

 

 

COMPARUTION :

 

 

Me Paul Dionne

Me Josie Goffredo

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Marie-Ève Robillard

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Martin, Camirand, Pelletier

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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