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Date : 20070125

Dossier : IMM-1700-06

Référence : 2007 CF 90

Toronto (Ontario), le 25 janvier 2007

en présence de madame la juge Layden-Stevenson

 

ENTRE :

MAHER AZER FELFEL GIRGIS

(Alias Maher Azer Felf Girgis)

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur est un chrétien copte d’Égypte qui craint la Gamaat islamiya et les représentants égyptiens du ministère de la Sécurité d’État. Il affirme être persécuté en raison de ses convictions religieuses. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande présentée en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), en raison du manque de crédibilité.

 

[2]               Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision défavorable de la SPR et prétend que celle‑ci a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve, qu’elle l’a mal interprétée et qu’elle ne l’a pas appliquée correctement. Je conclus qu’il existe de nombreux vices dans la décision de la SPR, dont un est fondamental pour la demande. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

Les faits

[3]               Le demandeur est né, a été élevé, a fait ses études et a travaillé à Alexandrie. À la suite du décès de son oncle, il a déménagé à Assiut où sa famille possédait des terres agricoles. Il dit avoir participé aux activités de l’église St. Michel d’Assiut, plus particulièrement il s’occupait bénévolement de l’école du dimanche, des programmes d’aide aux personnes pauvres et des conseils aux jeunes. Le demandeur a appris que Ashraf Wadi Kirollos (Ashraf), un garçon du groupe de jeunes, avait été convaincu de se convertir à l’islam. Pendant une période de deux semaines, le demandeur a rendu visite plusieurs fois à Ashraf et a fini par le convaincre de revenir à l’église. Vers la fin de cette période, le demandeur a commencé à soupçonner qu’il était surveillé. Un prête et d’autres membres de sa collectivité l’ont averti qu’il était [traduction] « suivi et surveillé par des membres d’organisations islamiques fondamentalistes ». Il pense que cette organisation est la Gamaat Islamiya.

 

[4]               Peu de temps après cela, on a mis le feu à sa voiture. Le demandeur a signalé cet incident à la police d’Assiut, qui lui a dit qu’une enquête serait menée. À son retour chez lui, il a découvert que son appartement avait été vandalisé, même si on n’avait rien volé. Le lendemain, il a appris que quelqu’un avait empoisonné les terres agricoles de sa famille avec des produits chimiques. Il est retourné au commissariat de police pour porter plainte. La police l’a avisé que des témoins avaient déclaré l’avoir vu mettre le feu à sa propre voiture.

 

[5]               Selon le demandeur, le prêtre de son église l’aurait avisé qu’une fatwa avait été prononcée contre lui pour sa participation à la conversion d’un soi‑disant musulman au christianisme. Le prêtre lui a conseillé de quitter Assiut aussitôt que possible. Le demandeur, son épouse et son fils se sont immédiatement enfuis à Alexandrie. Le lendemain, il est allé au service de la Sécurité d’État pour dénoncer ce qui s’était passé à Assiut.

 

[6]               Un jour plus tard, quatre membres de la Sécurité d’État sont venus chez lui et ont insisté pour qu’il les accompagne à leurs bureaux du gouvernement pour discuter de sa plainte. Le demandeur a été enfermé dans une petite salle et a été durement battu. On lui a dit qu’il pouvait encourir un emprisonnement de cinq à sept ans parce qu’il avait converti un musulman au christianisme. On l’a accusé de conspiration pour convertir d’autres musulmans. Après avoir passé plusieurs heures en détention, il a été mis en liberté contre paiement d’une somme d’argent substantielle.

 

[7]               Un avocat musulman (contacté par le frère du demandeur) a déclaré au demandeur que la Sécurité d’État avait communiqué avec la police d’Assiut et avait été mise au courant des allégations selon lesquelles le demandeur avait mis le feu à sa propre voiture. De plus, les hommes musulmans d’Assiut avaient porté plainte au sujet du rôle joué par le demandeur dans la reconversion de Ashraf au christianisme.

 

[8]               Quelques jours plus tard, pendant que le demandeur cherchait un emploi, les agents de la Sécurité d’État se sont rendus chez lui une deuxième fois. Lorsqu’il l’a appris, il s’est caché chez un ami. Le demandeur a obtenu un emploi où il n’était pas connu et a travaillé comme directeur des achats jusqu’en avril 2005, date à laquelle il est venu au Canada pour un voyage d’affaires. Il a présenté sa demande d’asile le 18 avril 2005. Il affirme que la Sécurité d’État avait continué à rendre visite à sa famille à Alexandrie pour chercher à savoir où il était. Il soutient que son épouse et son fils se sont cachés par crainte du gouvernement et des membres de la Gamaat Islamiya.

 

La décision

[9]               L’audience s’est déroulée sur trois jours, le 16 août 2005, le 18 octobre 2005 et le 28 octobre 2005. La SPR a conclu que le témoignage du demandeur était vague et confus. La SPR a énuméré plusieurs incohérences et invraisemblances dans la preuve du demandeur. La SPR a pris acte de ce que certaines des incohérences n’étaient pas « essentielle[s] quant à la demande d’asile ». La SPR a conclu ce qui suit :

Il est possible d’excuser un ou deux exemples du genre, tels qu’ils sont décrits ci‑dessus, parce qu’aucun témoignage n’est parfait, mais compte tenu du nombre aussi élevé d’incohérences et de réponses vagues dans l’ensemble, j’estime que, de manière générale, le demandeur d’asile n’est pas crédible. Compte tenu de cette conclusion, je suis d’avis que le récit relatif à Ashraf, autour duquel s’articule la demande d’asile, n’est pas crédible. Puisque je trouve que le récit relatif à Ashraf n’est pas crédible, les craintes que le demandeur d’asile a affirmé avoir ne sont pas fondées.

 

 

 

La question en litige

 

[10]           Le demandeur affirme que plusieurs conclusions sur la crédibilité étaient manifestement déraisonnables et que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve, en l’interprétant mal et en ne l’appliquant pas correctement.

 

Analyse

[11]           Dans la décision Ratheeskumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 25 Imm. L.R. (3d) 280 (C.F. 1re inst.), j’ai résumé les principes pertinents quant aux conclusions sur la crédibilité tirées par l’ancienne Section du statut de réfugié (SSR) aujourd’hui dénommée SPR. Au paragraphe 5, j’ai déclaré ce qui suit :

 5      La SSR est un tribunal spécialisé qui a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. C'est elle qui est la plus en mesure de jauger la crédibilité et de tirer les conclusions qui s'imposent. Dans la mesure où les conclusions ne sont pas déraisonnables au point de justifier notre intervention, la Cour n'interviendra pas : Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.). La SSR peut rendre une décision défavorable quant à la crédibilité d'un revendicateur en raison de contradictions figurant dans sa preuve, notamment dans son témoignage de vive voix, de contradictions entre son témoignage de vive voix et son exposé écrit des faits et de contradictions dans l'ensemble de son témoignage de vive voix, de sa déposition écrite et des autres éléments de preuve dont elle a été saisie : Sheikh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.); Leung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 129 N.R. 391 (C.A.F.). Une décision défavorable quant à la crédibilité doit être formulée en termes clairs et nets : Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), mais le tribunal a le droit de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens : Shahamati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (C.A.). La SSR doit tenir compte des éléments de preuve qui expliquent les contradictions apparentes avant de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité : Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 98 N.R. 312 (C.A.F.). Si le tribunal tire une conclusion de fait après avoir mal interprété ou ignoré des éléments de preuve pertinents qui lui ont été soumis et se fie sur cette conclusion pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité, la décision est alors déraisonnable et justifie une intervention : Lai c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 906 (C.A.).

 

 

[12]           Le demandeur a passé les conclusions sur la crédibilité au peigne fin. Parce qu’il y a une erreur fondamentale dans l’analyse de la SPR, je n’ai pas à examiner toutes les conclusions que le demandeur conteste.

 

[13]           À la page 8 des motifs de sa décision, la SPR a affirmé que : « [c]ompte tenu des lacunes que comportait la preuve documentaire, je conclus que le demandeur d’asile n’est pas le chrétien copte actif engagé dans la reconversion d’un fils volage de l’église qu’il prétend être. » La SPR a décrit la demande de la façon suivante :

Le cœur de sa demande d’asile n’est pas qu’il est copte, mais qu’il est un copte actif, qui enseignait à l’école du dimanche, qui donnait un coup de main à l’église en faisant du travail social et, ce qui est encore plus important en l’espèce, qui a aidé à la reconversion d’un jeune, qui s’était converti du christianisme à l’islam.

 

 

[14]           La SPR a pris en mauvaise part le fait que le demandeur n’avait pas présenté de preuve qui corroborait ses efforts relativement à Ashraf. À la page 11 des motifs de sa décision, elle a affirmé ce qui suit :

 

Compte tenu de l’importance de son travail religieux, plus particulièrement en ce qui a trait au jeune, Ashraf, on aurait pu s’attendre à ce que le demandeur d’asile fournisse non seulement son certificat de baptême, mais aussi une lettre de son église, corroborant son identité religieuse ainsi que des aspects de l’affaire Ashraf dont les pères de l’église étaient au courant. À la séance du 18 octobre 2005, l’agent de protection des réfugiés (APR) a passé beaucoup de temps à demander au demandeur d’asile pourquoi, parmi tous les autres documents provenant de Sami, il n’avait pas de lettre de l’église ni de documents concernant Ashraf.

 

 

[15]           Cette affirmation est contestable pour diverses raisons. Au début de l’audience du 18 octobre, la SPR a accepté un certain nombre de documents en preuve (pièce C‑12) y compris une lettre de l’église du demandeur. La lettre provient d’un prêtre de l’église de l’Ange Michel d’Assiut et confirme l’identité du demandeur comme chrétien copte, ses activités au sein de l’église et son rôle dans l’affaire Ashraf. La SPR a déclaré qu’« [à] la séance du 18 octobre 2005, l’agent de protection des réfugiés (APR) a passé beaucoup de temps » à demander au demandeur pourquoi il n’avait pas une telle lettre. La transcription ne correspond pas à cette affirmation. Il y a eu une discussion sur Ashraf le 18 octobre, mais elle était d’importance secondaire et se rapportait à sa mort et au moment où le demandeur l’avait apprise. Il n’y a pas eu de discussion relativement à la lettre.

 

[16]           En fait, la discussion relative à la raison pour laquelle le demandeur n’a pas présenté de preuve corroborante a eu lieu le 16 août. Il semblerait qu’à la suite de cette discussion un certain nombre de documents aient été présentés le 18 octobre. Ces documents n’ont pas été communiqués en conformité avec les exigences des Règles et il était donc loisible à la SPR de les rejeter. Toutefois, la SPR n’a pas rejeté ces documents. Au contraire, la SPR a affirmé que [traduction] « en raison de leur pertinence, je vais les accueillir » (transcription, dossier du tribunal, à la page 432).

 

[17]           Pour corser les choses, à la page 12 des motifs de sa décision, la SPR a affirmé ce qui suit :

 

À la dernière séance, le demandeur d’asile a communiqué des documents qu’il n’avait pas pu obtenir auparavant. En fait, aux séances précédentes, lorsqu’il s’est fait interroger sur le fait qu’il n’avait pas de lettre corroborante provenant de l’église ni de rapports de police, il a fourni des précisions sur le pourquoi de tels documents ne pouvaient être obtenus. Compte tenu du fait qu’il a communiqué, de manière tardive, des documents dont l’absence avait été grandement commentée à une séance antérieure, je ne peux accorder à ces documents suffisamment de valeur pour dissiper mes autres doutes quant à la crédibilité.

 

 

[18]           La SPR a clairement mal cerné la situation. Les documents ont été communiqués et admis lors de la deuxième audience (y compris les rapports de police). Un nombre important d’« autres doutes quant à la crédibilité » avaient été correctement désignés par la SPR comme n’étant pas essentiels à la demande. La lettre de l’église se rapportait au point central de la demande. Par conséquent, même s’il était loisible à la SPR de conférer peu de valeur au document, elle ne pouvait le faire sur la base d’un raisonnement erroné. La SPR ne peut pas déclarer d’un côté qu’il n’y avait pas de preuve corroborante et de l’autre côté prendre acte de l’existence de cette même preuve.

 

[19]           À mon avis, cette erreur est vraiment au cœur de la demande d’asile et elle justifie que j’intervienne. Toutefois, si je me trompe sur ce point, il y a d’autres aspects de la décision qui sont douteux.

 

[20]           En ce qui concerne les rapports de police, la SPR a conclu que « [l]e demandeur d’asile n’a pas porté plainte à la police d’Assiut concernant un incident survenu dans la juridiction de cette dernière, mais plutôt à la police d’Alexandrie. Il a expliqué qu’il avait agi ainsi à cause de la crainte que lui inspiraient les extrémistes musulmans. Je n’accepte pas cette explication ». J’ai soigneusement examiné le FRP et la transcription. Lorsqu’on tient compte des deux, il est évident que, selon le demandeur, il s’est plaint à la police tant à Assiut qu’à Alexandrie et qu’il a fait cela relativement aux trois incidents. En outre, le demandeur n’a pas donné l’explication avancée. Même s’il était loisible à la SPR de ne pas croire le demandeur, il s’agissait d’une erreur basée sur une mauvaise compréhension de la preuve, que de rejeter une explication qui n’avait pas été donnée.

 

[21]           À la page 4 des motifs de la décision de la SPR, celle‑ci a affirmé que « [s]i l’on devait croire à l’existence des activités religieuses du demandeur d’asile, plus particulièrement en ce qui a trait au jeune, Ashraf, je déterminerais alors qu’il y aurait une possibilité raisonnable de subir un préjudice grave de la part d’extrémistes musulmans, sans bénéficier d’une protection de l’État adéquate ». Pourtant, à la page 8 des motifs de sa décision, la SPR a conclu qu’« [i]l n’est pas question, dans la documentation, du problème auquel le demandeur d’asile serait exposé ». Il n’y a pas d’explication à cette incohérence des motifs.

 

[22]           Une autre mauvaise interprétation de la preuve s’est produite relativement à la question du « cautionnement/pot de vin ». La SPR a affirmé que « [l]e demandeur d’asile n’a jamais expliqué pourquoi il avait utilisé, dans l’exposé circonstancié de son FRP, le concept d’un pot-de-vin illégal si la mise en liberté avait été obtenue grâce à un cautionnement légal ». En fait, la question a été soulevée et abondamment discutée lors de l’audience du 18 octobre (transcription, dossier du tribunal aux pages 438 à 442) et a été encore discutée le 28 octobre (transcription, dossier du tribunal, page 493). Le demandeur a fourni une explication. Même si la SPR avait le droit d’estimer que l’explication était invraisemblable, il est erroné de dire que le demandeur [traduction] « n’a jamais donné d’explication pour cette incohérence. »

 

[23]           L’avocat du défendeur a vivement défendu la décision; il a fourni diverses raisons (qui ne sont pas dans la décision) pour expliquer pourquoi la SPR a pu décider en ce sens. Si la SPR avait énoncé ses motifs de la même façon, il est probable que la décision aurait été incontestable. Toutefois, l’explication et l’analyse de la décision doivent faire partie des motifs de la décision prise par le décideur.

 

[24]           Une conclusion basée sur la mauvaise interprétation de la preuve ou qui ne tient pas compte de la preuve, et dont on se sert comme fondement d’une conclusion sur la crédibilité, est déraisonnable et justifie que j’intervienne. La mauvaise compréhension de la preuve est telle que la décision doit être annulée. Les avocats n’ont pas proposé de question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

 


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour réexamen, à un tribunal de la Commission différemment constitué.

 

      « Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 

 

 

 

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                IMM-1700-06

 

INTITULÉ :                                               MAHER AZER FELFEL GIRGIS

                                                                    (alias MAHER Azer Felf Girgis)

                                                                     c.

                                                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                     ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                         Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                        LE 24 JANVIER 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :           LA JUGE Layden‑Stevenson

 

DATE DES MOTIFS :                               LE 25 JANVIER 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Randal Montgomery

 

POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Randal Montgomery

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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