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Date : 20070207

Dossier : IMM-1526-06

Référence : 2007 CF 143

Ottawa (Ontario), le 7 février 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

MERDAN OGUZHAN

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        M. Merdan Oguzhan est un demandeur d’asile débouté. Il a obtenu la possibilité de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), ayant pour but de faire réviser les conclusions de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui a rejeté sa demande d’asile. Il a fait valoir que, dans sa situation inhabituelle, il serait injuste que sa demande d’ERAR soit rejetée en raison de la décision erronée de la SPR. L’agent qui a procédé à l’ERAR a rejeté la demande de M. Oguzhan. En ce qui concerne la présente demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable quant à l’ERAR, je statue que les arguments de M. Oguzhan représentent une contestation indirecte inacceptable de la décision de la SPR. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les questions se posent dans le contexte factuel ci-après énoncé.

 

CONTEXTE FACTUEL

[2]        M. Oguzhan est un citoyen de la Turquie. Dans sa demande présentée à la SPR, il a déclaré être un Kurde Alevi qui participait activement au Halkin Demokrasi Partisi (HADEP), le Parti de la Démocratie du Peuple, en Turquie. La SPR a reconnu que le demandeur était un Kurde Alevi de la Turquie, mais elle n’a pas accepté qu’il avait établi sa véritable identité.

 

[3]        Quand M. Oguzhan a été interviewé au poste d’entrée à son arrivée au Canada, il a soutenu qu’il voulait venir au Canada parce que les droits de la personne y sont respectés et en raison de sa liberté économique. Il a fait observer qu’il y avait un problème au niveau des emplois en Turquie et il a prétendu que sa qualité de vie ne changerait pas s’il demeurait en Turquie. Il n’a pas mentionné ses liens avec le HADEP, ou sa persécution. Comme M. Oguzhan n’a pas parlé, à son arrivée au poste d’entrée, de quelque crainte découlant de son origine ethnique ou de son engagement au sein du HADEP, la SPR n’était pas convaincue que M. Oguzhan craignait avec raison d’être persécuté en Turquie. La SPR a examiné la preuve documentaire dont elle a été saisie et elle a conclu que le fait d’être Kurde ou Alevi n’établissait pas, en soi, de crainte fondée de persécution. La Cour a rejeté la demande d’autorisation de révision de cette décision.

 

[4]        Quand l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a lancé le processus d’ERAR, l’avocate de M. Oguzhan a présumé que l’ASFC avait en sa possession un titre de voyage en règle pour M. Oguzhan. De l’avis de son avocate, ce fait revêtirait de l’importance, parce que la question de l’identité et du véritable nom de M. Oguzhan a « joué un rôle primordial » dans la décision défavorable rendue par la SPR. Finalement, l’avocate de M. Oguzhan a appris que l’AFSC n’avait pas encore reçu de passeport ou de titre de voyage.

 

[5]        M. Oguzhan a ensuite présenté sa demande d’ERAR, dans laquelle il a notamment soulevé les arguments suivants :

 

1.         L’importance des pièces d’identité obtenues au nom de Merdan Oguzhan. Son avocate a soutenu que, comme le reste des conclusions de la SPR reposaient sur sa conclusion quant au manque de crédibilité de M. Oguzhan par rapport à son identité, il incombait à l’agent de revoir le fondement de la demande d’asile de M. Oguzhan et [traduction] « de statuer sur le fondement du risque de préjudice qu’il court ».

 

            2.         Le mauvais dossier de la Turquie en matière de droits de la personne.

 

3.         Une demande d’audition basée sur la décision erronée de la SPR. Plus précisément, on a affirmé que les nouveaux documents d’identité étayeraient la crédibilité de M. Oguzhan.

 

DÉCISION DE L’AGENT

[6]        L’agent n’a pas accordé d’entrevue à M. Oguzhan. L’agent a tiré les conclusions suivantes :

1.         La demande d’ERAR reposait sur le témoignage même que la SPR a jugé non crédible. Il a été statué qu’un rapport psychologique à jour ne réglait pas la question des conclusions défavorables quant à la crédibilité qui ont été tirées par la SPR.

 

2.         La question de l’identité personnelle n’a pas joué un rôle crucial dans la décision de la SPR. Les omissions au cours de l’entrevue réalisée au poste d’entrée ont constitué les facteurs déterminants.

 

3.         En ce qui concerne les allégations de détention et de mauvais traitements subis en Turquie par M. Oguzhan, on n’a déposé aucune preuve pour réfuter les conclusions défavorables de la SPR quant à la crédibilité de M. Oguzhan. En l’absence de nouveaux éléments de preuve, l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) empêchait l’agent de réexaminer le fondement de la demande d’asile.

 

4.         L’agent n’était pas convaincu que le traitement des Kurdes en Turquie avait fait l’objet d’un changement important depuis la décision rendue par la SPR le 29 janvier 2003. Par conséquent, l’agent a statué que M. Oguzhan ne ferait pas face à une possibilité sérieuse de persécution en Turquie en raison de son origine ethnique ou qu’il serait exposé à un risque substantiel d’être soumis à la torture, à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités ou à une menace à sa vie. M. Oguzhan pourrait subir de la discrimination, mais celle-ci, même si elle était considérée de manière cumulative, n’équivaudrait pas à de la persécution.

 

5.         Les questions relatives aux motifs d’ordre humanitaire n’ont soulevé de préoccupations ni au sujet de la persécution en Turquie ni au sujet des risques décrits à l’article 97 de la Loi.

 

QUESTIONS EN LITIGE SOULEVÉES DANS CETTE DEMANDE

[7]        M. Oguzhan a soulevé trois questions en litige :

 

            1.         Le processus d’ERAR a‑t‑il été lancé prématurément et en contravention de la loi

 

            2.         L’agent a-t-il commis une erreur de droit en refusant d’accorder une audition?

 

3.         L’agent a-t-il mal évalué la preuve documentaire?

 

[8]        La question en litige soulevée dans le mémoire des faits et du droit déposé par M. Oguzhan au sujet du défaut de l’agent de prendre en compte les motifs d’ordre humanitaire a été retirée pendant la plaidoirie.

 

NORME DE CONTRÔLE

[9]        Relativement à ces questions, dans la mesure où M. Oguzhan fait valoir que les erreurs alléguées représentent une violation des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, il est bien établi qu’il appartient à la Cour de statuer sur le contenu de l’obligation d’équité. Aucune norme de contrôle, telle qu’elle est établie au moyen de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, n’est nécessaire. Voir : Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, [2004] 3 R.C.F. 195 (C.A.F.) aux paragraphes 42 à 44. L’interprétation et l’application de la Loi et de ses règlements connexes est une question de droit, et la décision correcte est la norme qui s’applique au contrôle judiciaire.

 

[10]      En ce qui concerne la norme de contrôle applicable à une décision d’un agent d’ERAR, dans Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 540 (1re inst.) au paragraphe 19, le juge Mosley, après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle, a conclu que « la norme de contrôle applicable aux questions de fait devrait être, de manière générale, celle de la décision manifestement déraisonnable; la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, celle de la décision raisonnable simpliciter; et la norme applicable aux questions de droit, celle de la décision correcte ». Le juge Mosley a souscrit à la conclusion du juge Martineau dans Figurado c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 458 (1re inst.), au paragraphe 51, selon laquelle la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’ERAR est celle de la décision raisonnable simpliciter lorsque la décision est examinée « dans sa totalité ». Cette décision a été suivie par Madame la juge Layden-Stevenson dans Nadarajah c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 895 (1re inst.) au paragraphe 13. Pour les motifs énoncés par mes collègues, je conviens qu’il s’agit là d’une analyse exacte au sujet de la norme de contrôle applicable.

 

EXAMEN DES QUESTIONS EN LITIGE

1.         Le processus d’ERAR a‑t‑il été lancé prématurément?

[11]      L’avocate de M. Oguzhan a qualifié cette question en litige de question la plus importante. Elle a fait valoir que, bien que les agents bénéficient d’une certaine marge de manœuvre pour décider du moment pour lancer le processus d’ERAR, l’équité doit constituer un facteur pertinent. En l’espèce, comme la SPR a mis en cause l’identité de M. Oguzhan, l’équité exigeait que l’ASFC obtienne un passeport ou un titre de voyage au nom de M. Oguzhan avant de lancer le processus d’ERAR. Il a été avancé que le défaut de le faire était injuste et constituait une violation du principe de justice naturelle.

 

[12]      Cet argument s’appuie sur la conclusion selon laquelle la preuve établissant que le demandeur est la personne qu’il a prétendu être devant la SPR constituerait de la nouvelle preuve, qui aurait un lien direct avec la crainte éprouvée par M. Oguzhan. À mon avis, cette conclusion est erronée, pour deux motifs.

 

[13]      En premier lieu, je suis d’accord avec l’agent pour affirmer que le défaut de la part de M. Oguzhan d’établir son identité ne constituait pas la conclusion centrale de la SPR qui a mené à sa conclusion de non‑crédibilité. Le défaut de la part de M. Oguzhan de mentionner qu’il pouvait courir un risque lorsqu’il a été interviewé au poste d’entrée était aussi important, sinon davantage.

 

[14]      En deuxième lieu, la SPR s’est penchée sur le risque généralisé auquel faisait face le demandeur en sa qualité de Kurde Alevi de la Turquie. Elle n’a pas évalué si M. Oguzhan serait personnellement exposé à un risque résultant de son statut de membre ou de partisan du HADEP. Cependant, comme l’a admis son avocate au cours de sa plaidoirie, M. Oguzhan n’a jamais prétendu être personnellement exposé à un risque en tant que Merdan Oguzhan. Il n’a pas été soutenu que le profil de Merdan Oguzhan était tel qu’il serait ciblé à titre d’individu. Au dire de l’avocate, [traduction] « la présence de Merdan Oguzhan n’était pas expressément souhaitée en Turquie ». Dans ces circonstances, un passeport n’aurait pas l’importance plaidée par l’avocate, en ce sens qu’un passeport n’établirait pas que M. Oguzhan a été membre du HADEP.

 

[15]      Le chapitre 10 du Guide sur l’exécution de la loi informe les agents, à la section 15.4, qu’« [i]l y a plusieurs éléments qui peuvent déclencher l’envoi d’un avis de présenter une demande d’ERAR ». L’un des éléments qui peut déclencher l’envoi d’un avis est la situation suivante : il n’y a aucun document de voyage valide et une demande a été remplie et sera soumise à l’ambassade ou à la mission pertinente. Comme certaines ambassades et missions fournissent les documents très rapidement, les agents ont la marge de manœuvre nécessaire pour décider du meilleur moment pour lancer le processus d’ERAR, l’objectif étant d’exécuter la mesure de renvoi dès que possible advenant une décision défavorable relativement à l’ERAR.

 

[16]      Compte tenu de ces directives raisonnables données aux agents et du fait qu’à mon avis les documents de voyage dans ce cas n’ont pas l’importance que leur confère l’avocate, je conclus qu’il n’y a pas eu violation de l’équité procédurale ni d’autre erreur dans le moment choisi pour lancer le processus d’ERAR.

 

2.         L’agent a-t-il commis une erreur de droit en refusant une entrevue?

[17]      Une entrevue a été demandée pour les raisons suivantes :

 

1.         Il a été statué que M. Oguzhan n’avait pas une crédibilité suffisante en raison de la question de son identité personnelle et de son entrevue au poste d’entrée.

 

2.         L’avocate a présumé que, comme le processus d’ERAR avait été lancé, M. Oguzhan était prêt pour un renvoi et qu’un titre de voyage avait été obtenu pour lui.

 

3.         Un titre de voyage constituerait un nouvel élément de preuve ayant une incidence favorable sur la crédibilité de M. Oguzhan.

 

4.         La question de l’identité de M. Oguzhan jouait un rôle primordial dans sa demande d’asile.

 

[18]      L’agent a refusé d’accorder une entrevue parce qu’aucun nouveau titre de voyage n’avait été obtenu et qu’il n’y avait donc pas de nouvel élément de preuve de ce genre, et parce que la question de l’identité personnelle ne jouait pas un rôle crucial dans les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité.

 

[19]      L’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, prévoit :

Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

[20]      L’agent avait raison d’affirmer qu’il n’y avait pas de nouvelles pièces d’identité, et je conviens que la question de l’identité personnelle de M. Oguzhan ne jouait pas un rôle crucial dans les conclusions de la SPR quant à la crédibilité. Par conséquent, je conclus que l’agent n’a ni commis d’erreur de droit ni enfreint l’équité procédurale en n’interviewant pas M. Oguzhan.

 

[21]      Les motifs fournis pour justifier le refus, tels qu’ils étaient énoncés dans l’évaluation de la demande faite par l’agent, étaient suffisants, car ils permettaient à M. Oguzhan de savoir pourquoi il ne s’est pas fait accorder d’entrevue et autorisaient le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

 

3.         L’agent a-t-il mal évalué la preuve documentaire?

[22]      Selon moi, l’agent a bien formulé la question à laquelle il faut répondre : y a-t-il eu un changement important à la situation en Turquie relativement au traitement des Kurdes Alevi depuis la décision de la SPR?

 

[23]      M. Oguzhan fait valoir que l’agent a omis d’établir [traduction] « s’il existe des motifs impérieux découlant de l’expérience antérieure de persécution et de torture vécue par [M. Oguzhan], et de sa santé mentale actuelle, qui font qu’il est raisonnable pour lui de refuser de se prévaloir » de la protection offerte par les autorités turques. De plus, M. Oguzhan prétend que l’agent n’a pas procédé à une analyse suffisante des questions pertinentes, a omis de fournir des motifs suffisants de sa décision et a fait fi d’éléments de preuve pertinents.

 

[24]      J’ai conclu que l’agent n’a pas commis d’erreur tel qu’il était allégué pour les motifs suivants.

 

[25]      Premièrement, M. Oguzhan n’a pas établi de crainte fondée de persécution devant la SPR et n’a pas fourni suffisamment de nouveaux éléments de preuve à l’agent relativement à la demande d’ERAR. De plus, il a fait valoir que les conditions en Turquie s’étaient détériorées. L’alinéa 108(1)e) de la Loi ne s’appliquait donc pas et, à mon avis, il n’était pas nécessaire de se pencher sur le paragraphe 108(4) de la Loi concernant l’existence de raisons impérieuses. L’article 108 de la Loi est énoncé dans l’annexe jointe aux présents motifs.

 

[26]      Deuxièmement, les motifs de l’agent étaient suffisants. Ils exposent la preuve et les facteurs pris en compte par l’agent et expliquent pourquoi la demande d’ERAR a été rejetée.

 

[27]      Troisièmement, je ne suis pas convaincue que l’agent a fait fi d’éléments de preuve pertinents. J’ai étudié  avec soin les éléments de preuve qui, au dire de l’avocate dans sa plaidoirie, constituaient des éléments de preuve pertinents écartés par l’agent. Toutefois, tous ces éléments portaient sur le traitement de membres du HADEP, le Parti des travailleurs du Kurdistan, des rebelles kurdes et des défenseurs des droits des Kurdes. M. Oguzhan n’a pas établi qu’il cadre dans l’une ou l’autre de ces catégories.

 

[28]      Comme il en a été question précédemment, la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent, dans sa totalité, est la norme de la décision raisonnable simpliciter. Une décision déraisonnable est une décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif pouvant résister à un examen assez poussé. Voir : Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56. Une décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Les motifs doivent être considérés dans leur ensemble; il faut en effet établir si les motifs sont soutenables comme assise de la décision. Voir : Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, aux paragraphes 55 et 56. L’application de cette norme de contrôle à la décision de l’agent m’amène à conclure que je ne suis pas convaincue que la décision était déraisonnable ou qu’elle a été prise sans égard à la preuve soumise à l’agent.

 

CONCLUSION

[29]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[30]      Les avocats n’ont posé aucune question en vue de la certification, et je conviens qu’aucune question n’est soulevée dans ce dossier.


 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 

 

 


ANNEXE

 

L’article 108 de la Loi :

 

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

108.(1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

(d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

(2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

 

(2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

 

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

 

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

 

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

 

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        IMM-1526-06

 

INTITULÉ :                                                       MERDAN OGUZHAN

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 17 JANVIER 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 7 FÉVRIER 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Judy Welikovitch                                                  POUR LE DEMANDEUR

 

David Tyndale                                                      POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat et procureur                                             POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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